Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 29. Perte et extinction du régime de consolidation fiscale : causes et effets
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Perte et extinction du régime de consolidation fiscale : causes et effets
1. Le groupe fiscal s'éteint lorsque la société dominante perd ladite qualité, sauf si une autre société, participée ou non, acquiert la qualité de dominante et n'altère pas substantiellement le régime de consolidation fiscale ; dans ce cas, au préalable, le ministère chargé des finances l'apprécie au cas par cas de manière motivée.
2. Le régime de consolidation fiscale se perd pour les causes suivantes :
a) La survenance, dans l'une ou plusieurs des sociétés membres du groupe fiscal, de l'une des circonstances qui, conformément aux dispositions de l'article 43 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, déterminent l'application de la méthode d'estimation indirecte.
b) Le manquement aux obligations visées à l'article précédent.
3. La perte du régime de consolidation fiscale prend effet à compter de la période d'imposition au cours de laquelle survient l'une ou plusieurs des causes visées au paragraphe précédent. Les sociétés membres du groupe fiscal passent à l'imposition selon le régime individuel au cours de ladite période.
4. Dans l'hypothèse où il existe des éliminations en attente d'incorporation, des déficits fiscaux du groupe fiscal ou des déductions sur la cotisation en attente d'imputation au cours de la période d'imposition durant laquelle se produit la perte du régime de consolidation fiscale ou l'extinction du groupe fiscal, il convient de procéder de la manière suivante :
a) Les éliminations en attente d'incorporation sont intégrées dans la base d'imposition du groupe fiscal au titre de la dernière période d'imposition au cours de laquelle le régime de consolidation fiscale est applicable.
b) Les sociétés membres du groupe fiscal au cours de la période d'imposition durant laquelle se produit la perte ou l'extinction de ce régime doivent assumer le droit à l'imputation des déficits fiscaux du groupe fiscal en attente d'imputation, dans la proportion dans laquelle elles ont contribué à leur formation. L'imputation s'effectue sur les bases d'imposition positives déterminées selon le régime individuel d'imposition.
c) Les sociétés membres du groupe fiscal au cours de la période d'imposition durant laquelle se produit la perte ou l'extinction de ce régime doivent assumer le droit à l'imputation des déductions sur la cotisation du groupe fiscal en attente d'imputation, dans la proportion dans laquelle elles ont contribué à leur formation.
Art. 29 du Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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