Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 40. Obligations des officiers publics en cas de transmissions patrimoniales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40. Obligations des officiers publics en cas de transmissions patrimoniales
1. L'officier public ne peut authentifier aucun acte authentique de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens, effectuée par contrat sous seing privé, ni ne peut verser au rang de ses minutes des actes sous seing privé constatant ces transmissions de biens immeubles ou de droits sur ces mêmes biens, sans que la liquidation de l'acompte de l'impôt soit effectuée simultanément, sauf dans le cas prévu au paragraphe 2.
2. L'officier public ne peut authentifier aucun acte authentique de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens, effectuée par contrat sous seing privé, ni ne peut verser au rang de ses minutes des actes sous seing privé constatant ces transmissions de biens immeubles ou de droits réels sur ces mêmes biens si les contribuables ne justifient pas préalablement la liquidation et le versement effectif de l'acompte de l'impôt au ministère chargé des finances dans les conditions prévues à l'article 38 du présent Règlement. Le document justifiant la liquidation de l'acompte doit être annexé à la minute de l'acte notarié.
3. L'officier public doit verser par virement bancaire sur l'un des comptes du Gouvernement le total des cotisations perçues au cours du trimestre civil précédent, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.
4. L'officier public doit présenter une déclaration relative à l'ensemble des transmissions auxquelles il est intervenu au cours du trimestre civil précédent, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant, selon la forme établie par le ministère chargé des finances.
5. La déclaration, regroupée par paroisses, doit contenir les informations suivantes :
a) Le numéro de l'autoliquidation de l'acompte.
b) Les données et l'identification des parties à l'acte.
c) Le bien ou le droit objet de la transmission, de la constitution ou de la cession, avec le détail suivant : paroisse, village, rue et numéro où est situé le bien immeuble, et la superficie du bien immeuble.
d) Le montant des bases d'imposition objet de l'imposition.
e) La date de la transmission, de la constitution ou de la cession du bien ou du droit.
f) La valeur d'acquisition du bien ou du droit objet de la transmission.
g) La date d'acquisition du bien ou du droit objet de la transmission.
h) La base d'imposition de l'impôt.
i) La cotisation fiscale résultante.
j) Le motif de l'exonération.
Art. 40 du Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-12-29/reglament-impost-societats/art-40
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.