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← Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023

Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 16. Corrections de valeur : règles communes d'amortissement des éléments du patrimoine des immobilisations corporelles et incorporelles

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 16. Corrections de valeur : règles communes d'amortissement des éléments du patrimoine des immobilisations corporelles et incorporelles

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 11, la dépréciation des éléments du patrimoine des immobilisations corporelles et incorporelles est considérée comme effective lorsqu'elle résulte de l'application des coefficients d'amortissement linéaire découlant du tableau prévu à l'annexe 1 de la Loi de l'impôt sur les sociétés.

1. Est amortissable le prix d'acquisition ou le coût de production, déduction faite, le cas échéant, de la valeur résiduelle.

2. S'agissant de constructions, la partie du prix d'acquisition correspondant à la valeur du sol n'est pas amortissable.

3. L'amortissement est pratiqué élément par élément. Toutefois, s'agissant d'éléments du patrimoine de nature analogue ou soumis à un degré d'utilisation similaire, l'amortissement peut être effectué sur l'ensemble de ces éléments, à condition que la part de l'amortissement cumulé correspondant à chaque élément du patrimoine puisse être connue à tout moment.

4. Les installations techniques peuvent constituer un élément unique susceptible d'amortissement. Sont considérées comme installations techniques les unités complexes à usage spécialisé dans le processus de production qui comprennent des constructions, des machines, du matériel, des pièces ou des éléments, y compris les systèmes informatiques qui, bien que séparables par nature, sont liés de manière définitive pour fonctionner et soumis au même rythme d'amortissement, ainsi que les pièces de rechange valables exclusivement pour ce type d'installations.

5. Les éléments du patrimoine des immobilisations corporelles commencent à être amortis dès leur mise en état de fonctionnement et ceux des immobilisations incorporelles à partir du moment où ils sont en état de générer des produits.

6. Les éléments du patrimoine des immobilisations corporelles doivent être amortis sur la période de leur durée de vie utile, c'est-à-dire la période au cours de laquelle, selon la méthode d'amortissement adoptée, leur valeur doit être entièrement couverte, déduction faite de la valeur résiduelle. S'agissant d'éléments du patrimoine des immobilisations incorporelles, leur durée de vie utile est la période pendant laquelle il est raisonnablement attendu qu'ils génèrent des produits.

7. Les marques, les droits au bail et les éléments du patrimoine des immobilisations incorporelles qui n'ont pas de date certaine d'extinction doivent être amortis conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 10 de la Loi de l'impôt sur les sociétés.

8. Le prix d'acquisition initial des applications informatiques est déduit dans la limite annuelle maximale d'un cinquième de son montant.

9. Lorsque les renouvellements, extensions ou améliorations des éléments du patrimoine des immobilisations corporelles sont incorporés auxdites immobilisations, le montant de ces éléments est amorti au cours des périodes d'imposition restant à courir jusqu'à l'achèvement de la durée de vie utile des éléments du patrimoine concernés. À cet effet, doit être imputé à chaque période d'imposition le résultat de l'application, à l'impôt des renouvellements, extensions ou améliorations, du coefficient obtenu en divisant l'amortissement comptabilisé de l'élément du patrimoine pratiqué au cours de chaque période d'imposition, dans la mesure où il correspond à la dépréciation effective, par la valeur comptable que cet élément du patrimoine avait au début de la période d'imposition au cours de laquelle les opérations de renouvellement, d'extension ou d'amélioration ont été réalisées.

10. Lorsque les opérations mentionnées au paragraphe précédent entraînent un allongement de la durée de vie utile estimée de l'actif, cet allongement doit être pris en compte aux fins de l'amortissement de l'élément du patrimoine et du montant du renouvellement, de l'extension ou de l'amélioration.

11. Dans les cas où la durée de vie utile des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles et des immeubles de placement est différente de celle prévue au tableau de l'annexe 1 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, et où le contribuable applique un critère d'amortissement lié à l'amortissement réel, il doit pouvoir justifier, dans le cadre d'une action de contrôle de l'Administration, que le critère d'amortissement appliqué correspond à la dépréciation effective des éléments.

12. Les amortissements de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre et acquis à compter de l'entrée en vigueur de la Loi relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises doivent être déduits compte tenu des limitations établies au paragraphe 6 de l'article 10 de la Loi de l'impôt sur les sociétés.

En vigueur depuis le 31/03/2025 · nouvelle rédaction · Decret 99/2025, del 26-3-2025, pel qual s’aprova la modificació del Reglament de l’impost sobre societats, del… (en catalan) (BOPA 2025-03-31) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es modifiquen els apartats 7 i 12; la resta es manté.
Comment le citer

Art. 16 du Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-12-29/reglament-impost-societats/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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