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← Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023

Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 30. R égime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 30. R égime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels

1. L'application du régime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels doit être demandée par le contribuable au ministère chargé des finances au moyen de la déclaration d'existence correspondante, dans laquelle doivent être identifiés les activités et les actifs incorporels auxquels il s'applique et doit être justifiée la réunion des conditions prévues à l'article 23 de la Loi de l'impôt sur les sociétés.

2. Le ministère chargé des finances approuve ou refuse cette demande dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de l'enregistrement de la demande au registre du ministère. Si ce délai s'écoule sans qu'une décision expresse soit intervenue, la demande peut être réputée rejetée. Le régime produit ses effets dès la période d'imposition même au cours de laquelle la demande a été déposée.

3. Le refus de la demande ou le rejet résultant de l'expiration du délai fixé au paragraphe précédent peut faire l'objet d'un recours devant la Commission technique fiscale.

4. Une fois l'autorisation initiale accordée, le contribuable qui entend l'appliquer au titre de périodes d'imposition ultérieures doit communiquer cette circonstance à l'organe compétent du ministère chargé des finances, dans le cas où intervient un changement substantiel des circonstances au regard desquelles l'autorisation initiale a été accordée. Cette communication doit contenir une identification des activités et de la typologie d'actifs incorporels auxquels ce régime s'applique ainsi que la justification de la réunion des conditions pour appliquer ce régime. Le ministère chargé des finances doit autoriser l'application du régime spécial aux nouvelles activités et à la nouvelle typologie d'actifs incorporels selon une procédure identique à celle prévue au paragraphe 2.

5. Les contribuables qui bénéficient de ce régime spécial doivent détailler dans l'annexe, lors de l'établissement des comptes annuels, les produits soumis à cette réduction et les distinguer du reste de leurs produits.

6. La société doit indiquer, lorsqu'elle dépose la déclaration visée à l'article 45, la déduction obtenue sur la base d'imposition.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023 (BOPA 2024-01-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 30 du Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-12-29/reglament-impost-societats/art-30

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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