MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023

Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 8. Demande d'assistance pour la détermination de la valeur de marché

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8. Demande d'assistance pour la détermination de la valeur de marché

1. Les contribuables qui effectuent des transactions entre parties liées peuvent demander au ministère chargé des finances son assistance pour déterminer et fixer la valeur normale de marché de ces transactions avant qu'elles ne soient réalisées. Cette demande doit comporter une proposition d'évaluation fondée sur la valeur de marché, avec une description des faits et des circonstances des transactions concernées et une description de la méthode proposée.

2. La demande d'évaluation doit faire apparaître que toutes les personnes qui y sont liées ont connaissance de cette demande et l'acceptent.

3. Dans le cas où il existe un groupe, la demande doit être accompagnée de la documentation identifiant le groupe auquel appartient le contribuable et de la documentation relative au contribuable.

a) La documentation relative au groupe auquel appartient le contribuable consiste en :

  • Une description de la structure organisationnelle, juridique et opérationnelle du groupe.
  • Une identification des entités faisant partie du groupe qui effectuent des transactions entre parties liées et qui affectent les transactions réalisées par le contribuable.
  • Une description de la nature, de l'importance et des flux des transactions entre parties liées entre les entités du groupe lorsqu'elles affectent les transactions réalisées par le contribuable, ainsi que les changements relatifs à des périodes d'imposition ou à des liquidations antérieures.
  • Une description des fonctions exercées et des risques assumés par les entités du groupe lorsqu'ils affectent les transactions réalisées par le contribuable.
  • Un relevé de la titularité des brevets, des marques, des noms commerciaux et autres actifs incorporels lorsqu'ils affectent les transactions effectuées par le contribuable, ainsi que le montant des contreparties découlant de leur utilisation.
  • Une description de la politique du groupe en matière de prix de transfert comprenant la ou les méthodes de fixation des prix adoptées par le groupe et justifiant leur conformité au principe de pleine concurrence.
  • Un relevé des accords de répartition des coûts et des contrats de prestation de services entre entités du groupe lorsqu'ils affectent les transactions effectuées par le contribuable.
  • Un relevé des accords préalables d'évaluation ou des procédures amiables effectués ou en cours relatifs aux entités du groupe lorsqu'ils affectent les transactions effectuées par le contribuable.
  • Le rapport de gestion du groupe ou, à défaut, un rapport annuel équivalent.

b) La documentation relative au contribuable doit contenir :

  • Les nom et prénoms, la raison sociale ou dénomination complète, le domicile fiscal, le NRT du contribuable, le cas échéant, et des entités avec lesquelles il effectue les transactions, ainsi qu'une description détaillée de la nature, des caractéristiques et des montants des transactions.
  • Une explication relative à la méthode d'évaluation choisie, aux motifs, à son application et à la valeur qui en résulte.
  • Les critères de répartition des dépenses (charges) au titre de services prestés conjointement en faveur des entités ou des personnes liées et, le cas échéant, les accords de répartition des dépenses (charges) correspondants.
  • Toute information pertinente que le contribuable a demandée pour déterminer la valeur des transactions entre parties liées.

4. Le ministère chargé des finances analyse la demande et la proposition d'évaluation et demande, le cas échéant, des éclaircissements ou des informations complémentaires. Le ministère chargé des finances peut décider de déclarer la proposition irrecevable, notamment lorsque :

a) La proposition d'évaluation manque de fondement pour déterminer la valeur de marché.

b) Des propositions d'évaluation substantiellement identiques à la proposition formulée ont déjà été rejetées.

c) Toute autre circonstance générant des doutes quant à la détermination de la valeur. Tout refus doit être dûment motivé.

5. Dans un délai n'excédant pas six mois à compter de la date à laquelle la demande a été enregistrée dans l'un quelconque des registres du ministère chargé des finances ou de la date de régularisation à la demande (mise en demeure) de ce ministère, le ministère chargé des finances doit notifier au contribuable la décision d'accepter ou de refuser la mise en œuvre ou l'application de la procédure qu'il propose. Si ce délai s'écoule sans qu'une décision expresse ait été rendue, la demande, lorsqu'elle a été accompagnée d'une proposition motivée d'évaluation, est réputée accueillie.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023 (BOPA 2024-01-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 du Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-12-29/reglament-impost-societats/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration