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← Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023

Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 20. Exonération destinée à éviter la double imposition économique des dividendes, des participations aux bénéfices et des revenus découlant de la transmission (cession) de parts sociales d'autres entités

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 20. Exonération destinée à éviter la double imposition économique des dividendes, des participations aux bénéfices et des revenus découlant de la transmission (cession) de parts sociales d'autres entités

Les contribuables doivent présenter, conjointement avec leur déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices au cours desquels ils appliquent l'exonération prévue à l'article 20 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, les informations suivantes concernant l'entité directement détenue (filiale) :

  • L'identification et le pourcentage de participation.
  • La description des activités de l'entité détenue.
  • La valeur et la date d'acquisition des parts sociales, ainsi que la valeur théorique de ces parts sociales dans les capitaux propres d'autres entités, rapportée tant à l'ouverture de l'exercice qu'à la clôture de l'entité qui détient la participation.
  • Une preuve que les dividendes correspondent à des revenus qui ont été effectivement soumis à un impôt sur le revenu de caractéristiques similaires à l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre, à un taux nominal équivalant, au moins, à 50% du taux général d'imposition prévu par l'article 41 de la Loi de l'impôt sur les sociétés. Sont considérés comme preuve les comptes annuels de l'entité détenue (filiale), accompagnés de la déclaration et de la liquidation de l'impôt effectuées sur le territoire de la filiale au titre de l'impôt sur le revenu de caractéristiques similaires à l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre. Alternativement, peut être apportée une preuve que l'entité détenue (filiale) qui verse les dividendes est résidente d'un pays avec lequel la Principauté d'Andorre a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions qui lui est applicable. Est considéré comme preuve un certificat de résidence au sens de la convention tendant à éviter les doubles impositions délivré par les autorités compétentes du pays dont l'entité détenue (filiale) est résidente.
En vigueur depuis le 31/03/2025 · nouvelle rédaction · Decret 99/2025, del 26-3-2025, pel qual s’aprova la modificació del Reglament de l’impost sobre societats, del… (en catalan) (BOPA 2025-03-31) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia L'únic canvi respecte del text vigent és el percentatge del 40% al 50%.
Comment le citer

Art. 20 du Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-12-29/reglament-impost-societats/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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