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← Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023

Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 23. Application et obligations de communication des entités relevant du régime de consolidation fiscale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 23. Application et obligations de communication des entités relevant du régime de consolidation fiscale

1. L'exercice de l'option pour le régime de consolidation fiscale doit être communiqué au ministère chargé des finances avant le début de la période d'imposition au cours de laquelle ce régime est applicable. La communication doit comprendre les données suivantes :

  • L'identification des sociétés qui composent le groupe.
  • Une copie des accords par lesquels les sociétés du groupe ont opté pour le régime de consolidation fiscale.
  • La liste du pourcentage de participation directe ou indirecte détenue par la société dominante dans chacune des sociétés qui composent le groupe fiscal et la date d'acquisition des parts sociales respectives.

2. Lorsque le ministère chargé des finances constate qu'une donnée figurant dans la communication n'est pas correcte, il en informe la société dominante, qui dispose d'un délai de dix jours pour corriger le défaut. Préalablement à la décision, l'Administration fiscale doit notifier au contribuable la proposition de décision afin que, dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification, il présente les observations ainsi que les documents et justificatifs qu'il estime nécessaires. Il peut être fait abstraction de cette formalité lorsqu'il n'est pas tenu compte d'autres faits ou observations que ceux présentés par le contribuable ou lorsque la communication présentée est acceptée.

3. Le ministère chargé des finances, dans la décision, informe la société dominante du numéro de groupe fiscal attribué. Lorsque le numéro de groupe fiscal attribué a été communiqué, la société dominante dispose de dix jours ouvrables pour déposer la déclaration d'existence du groupe.

4. De même, lorsque des variations se produisent dans la composition du groupe fiscal, la société dominante doit les communiquer au ministère chargé des finances et doit identifier les sociétés qui y ont été intégrées et celles qui en ont été exclues. Cette communication doit être présentée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la variation se produit et doit contenir la liste de toutes les sociétés qui composent le groupe.

5. La renonciation à l'application du régime de consolidation fiscale doit être effectuée au moyen de la déclaration d'existence correspondante, dans le délai de trois mois à compter de la fin de la dernière période d'imposition au cours de laquelle il a été appliqué.

En vigueur depuis le 02/01/2024 · texte original · Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023 (BOPA 2024-01-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 du Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-12-29/reglament-impost-societats/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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