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Règlement en vigueur

Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Chapitre premier. Champ d'application

Article 1.

Définition

1. Les présentes dispositions régissent le régime douanier économique du perfectionnement actif, système de la suspension, en ce qui concerne les marchandises de tous les pays relevant des chapitres 1 à 97 du système harmonisé, sans préjudice des dispositions en vigueur à tout moment dans le cadre de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990.

2. On entend par Code la Loi 5/2004 du Code des douanes, du 14 avril.

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Chapitre deuxième. Définitions

Article 2.

Notions On entend par :

a) perfectionnement actif suspensif : le régime qui permet l'importation de marchandises destinées à être transformées et réexportées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, sous la forme de produits compensateurs, sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation ni aux éventuelles mesures de politique commerciale.

b) produits compensateurs principaux : les produits compensateurs pour l'obtention desquels le régime de perfectionnement actif suspensif a été autorisé.

c) produits compensateurs secondaires : les produits compensateurs autres que les produits compensateurs principaux et qui résultent nécessairement de l'opération de perfectionnement.

d) pertes : la partie des marchandises d'importation qui est détruite et qui disparaît au cours de l'opération de perfectionnement, notamment par évaporation, dessiccation, échappement sous forme de gaz ou écoulement avec l'eau de rinçage.

e) méthode de la clé quantitative : la répartition des marchandises d'importation dans les divers produits compensateurs en fonction de la quantité desdites marchandises.

f) méthode de la clé valeur : la répartition des marchandises d'importation entre les divers produits compensateurs en fonction de la valeur des produits compensateurs.

g) opérateurs : les personnes qui effectuent tout ou partie des opérations de perfectionnement.

h) compensation à l'équivalent : le système qui permet, conformément à l'article 119, paragraphe 1, point

a) du Code, que les produits compensateurs soient obtenus à partir de marchandises équivalentes, lesquelles doivent respecter les conditions fixées à l'article 18, paragraphe 1.

i) exportation anticipée : le système qui permet, conformément à l'article 119, paragraphe 1, point

b) du Code, que les produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes soient exportés hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre préalablement au placement sous le régime de marchandises d'importation.

j) délai de réexportation : le délai dans lequel les produits doivent avoir reçu l'une des destinations admises et prévues en application de l'article 100 du Code.

k) globalisation mensuelle : l'application de l'article 122, paragraphe 2, deuxième paragraphe du Code, à l'égard des délais de réexportation qui commencent au cours d'un mois civil donné.

l) globalisation trimestrielle : l'application de l'article 122, paragraphe 2, deuxième paragraphe du Code, à l'égard des délais de réexportation qui commencent au cours d'un trimestre donné.

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Article 3.

Aides à la production Les marchandises auxquelles s'applique l'article 118, paragraphe 2, point c), quatrième tiret du Code, et qui font l'objet d'aides à la production, figurent à l'annexe n° 3.

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Chapitre troisième. Octroi du régime

Section première. Procédure normale d'octroi du régime

Article 4.

Procédure

1. Le perfectionnement actif suspensif n'est octroyé que lorsque le demandeur a des intentions concrètes de réexporter des produits compensateurs principaux hors du territoire douanier national.

2. Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, le demandeur peut demander une autorisation.

3. Pour l'application de l'article 121, point

b) du Code, les autorités douanières fixent les modalités d'identification des marchandises d'importation dans les produits compensateurs ou appliquent les moyens destinés à vérifier si les conditions prévues pour le bon déroulement des opérations dans le cadre du système de la compensation à l'équivalent sont réunies. À cet effet, les autorités douanières recourent, notamment et selon le cas :

a) à la mention ou à la description des marques particulières ou des numéros de fabrication ;

b) à l'apposition de plombs, scellés, poinçons ou autres marques individuelles ;

c) au prélèvement d'échantillons, d'illustrations ou de descriptions techniques ;

d) à des analyses ;

e) à l'examen de la comptabilité matières ou d'autres justificatifs relatifs à l'opération envisagée qui démontrent sans ambiguïté que les produits compensateurs ont été obtenus à partir de marchandises d'importation.

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Article 5.

Conditions économiques

1. Le demandeur doit indiquer dans la demande les motifs pour lesquels les conditions économiques sont considérées comme remplies. Les autorités douanières peuvent considérer ces conditions comme remplies ou non remplies en fonction du contexte économique national au sens de l'article 121, point

c) du Code.

2. La demande doit également indiquer la nature de l'opération de perfectionnement actif suspensif au sens de l'annexe n° 4.

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Article 6.

Garantie Conformément aux dispositions de l'article 99 du Code, les autorités douanières peuvent exiger la constitution d'une garantie couvrant le montant des droits à l'importation auxquels sont soumises les marchandises placées sous le régime de perfectionnement actif suspensif jusqu'à ce que ces marchandises aient reçu une nouvelle destination douanière.

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Article 7.

Demande

1. La demande doit être établie conformément à l'article 3, paragraphe 1, du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier, et doit contenir les données prévues à l'annexe n° 1 du présent Règlement. La demande doit être présentée par la personne à laquelle l'autorisation peut être accordée, en application des articles 96, 120 et 121 du Code.

2. Cette demande doit être présentée aux autorités douanières.

3. Lorsque les opérations de perfectionnement sont réalisées dans le cadre d'un contrat de travail à façon sans fourniture de matériel conclu entre deux personnes établies en Principauté d'Andorre, la demande doit être déposée par le mandataire ou par une autre personne en son nom.

4. Pour l'application de l'article 121, point a), du Code, on entend par importations dépourvues de caractère commercial les opérations portant sur des marchandises dont le placement sous le régime douanier en question présente un caractère occasionnel et qui apparaissent à la fois, compte tenu de leur nature et de leur quantité, réservées à l'usage privé, personnel ou familial des destinataires ou des personnes qui les transportent, ou destinées à être offertes en cadeau.

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Article 8.

Autorisation

1. L'autorisation prévue à l'article 6, paragraphe 1, du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier doit contenir les données prévues à l'annexe n° 2 du présent Règlement. Les autorités douanières du bureau central doivent délivrer l'autorisation.

2. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 3, du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier, et dans les cas exceptionnels dûment justifiés, les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation avec effet rétroactif sans que celle-ci prenne effet avant le moment du dépôt de la demande d'autorisation.

3. Pour une application correcte des dispositions relatives au régime, les autorités douanières peuvent prévoir que, afin de faciliter les contrôles, le titulaire tienne ou fasse tenir une comptabilité des stocks, ci-après dénommée registres de perfectionnement actif suspensif, qui reprenne les quantités de marchandises d'importation placées sous le régime et les produits compensateurs obtenus, ainsi que l'ensemble des éléments nécessaires pour suivre les opérations et déterminer correctement les droits à l'importation éventuellement dus. Les registres de perfectionnement actif suspensif doivent être à la disposition du bureau de contrôle afin de permettre tout contrôle nécessaire au bon déroulement du régime. Lorsque les opérations de perfectionnement sont réalisées dans plusieurs établissements, ces registres de perfectionnement actif suspensif doivent faire apparaître, à tout moment, les données relatives à l'application du régime pour chaque établissement. Si la comptabilité tenue à des fins commerciales par le demandeur permet de contrôler le régime, les autorités douanières doivent la reconnaître comme valable en tant que registres de perfectionnement actif suspensif.

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Article 9.

Opérations successives Lorsque des produits compensateurs doivent être obtenus à partir d'autres produits compensateurs obtenus au moyen d'une autorisation délivrée, la personne qui effectue ou qui a fait effectuer les opérations successives de perfectionnement doit présenter une nouvelle demande, conformément à l'annexe n° 1, dans laquelle elle doit indiquer la référence de l'autorisation délivrée. Dans ce cas, les conditions économiques sont considérées comme remplies et leur examen n'est plus effectué.

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Article 10.

Durée de validité La durée de validité de l'autorisation doit être fixée par les autorités douanières en fonction des conditions économiques et en tenant compte des besoins particuliers de la personne qui demande l'autorisation. Lorsque cette durée est supérieure à deux ans, les conditions sur la base desquelles l'autorisation a été délivrée sont réexaminées périodiquement dans les délais fixés dans l'autorisation. La durée de ces délais ne peut être supérieure à vingt-quatre mois.

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Article 11.

Délai de réexportation

1. En accordant l'autorisation, les autorités douanières doivent fixer le délai de réexportation des produits compensateurs, conformément à l'article 122 du Code, en tenant compte, d'une part, du délai nécessaire pour réaliser les opérations de perfectionnement telles qu'elles figurent dans l'autorisation pour des quantités déterminées de produits compensateurs et des quantités de marchandises d'importation autorisées pour le régime et, d'autre part, du délai nécessaire pour donner aux produits compensateurs une destination douanière.

2. Lorsque les circonstances le justifient, les autorités douanières peuvent accorder la prolongation du délai de réexportation, même après l'expiration du délai initialement accordé.

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Article 12.

Détermination du délai

1. En cas d'exportation anticipée, les autorités fixent le délai visé à l'article 122, paragraphe 3 du Code, en tenant compte du temps nécessaire à l'approvisionnement et au transport vers la Principauté d'Andorre des marchandises d'importation.

2. Le délai visé au paragraphe 1 ne peut être supérieur à six mois. Toutefois, ce délai peut être prolongé sur demande dûment justifiée du titulaire, sans que la durée totale puisse être supérieure à douze mois. Lorsque les circonstances le justifient, la prolongation du délai peut être accordée, même après l'expiration du délai initialement accordé.

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Article 13.

Calcul du délai

1. Le délai fixé à l'article 11 est calculé à partir de la date d'acceptation de la déclaration de placement sous le régime.

2. Le délai, fixé conformément à l'article 12, est calculé à partir de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.

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Article 14.

Globalisation des délais

1. Les autorités douanières autorisent la globalisation mensuelle ou trimestrielle lorsqu'il est possible de prévoir que les marchandises d'importation seront placées sous le régime pour être soumises à des opérations de perfectionnement et être réexportées sous forme de produits compensateurs, selon un rythme régulier permettant de tenir compte de délais de réexportation sensiblement constants.

2. En cas de globalisation mensuelle, tous les délais de réexportation qui commencent au cours d'un mois donné expirent le dernier jour du mois civil au cours duquel expirerait le délai de réexportation relatif au dernier placement sous le régime au cours du mois considéré.

3. En cas de globalisation trimestrielle, tous les délais de réexportation qui commencent au cours d'un trimestre donné expirent le dernier jour du trimestre au cours duquel expirerait le délai de réexportation relatif au dernier placement sous le régime au cours du trimestre considéré.

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Article 15.

Calcul du délai Le délai visé à l'article 14 est calculé à partir de la date d'acceptation de la déclaration de placement des marchandises sous le régime.

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Article 16.

Taux de rendement

1. Le taux de rendement défini à l'article 118, paragraphe 2, point

f) du Code, ou le mode de détermination de ce taux visé à l'article 123 du Code doivent être fixés, dans la mesure du possible, sur la base de données de production et doivent pouvoir être identifiés dans la comptabilité de l'entreprise de l'opérateur.

2. Le taux ou son mode de détermination est fixé conformément au paragraphe 1, sous réserve de sa vérification a posteriori par les autorités douanières.

3. Les autorités douanières peuvent fixer, dans certains cas, le taux de rendement après le placement des marchandises sous le régime, au plus tard au moment de leur affectation à une nouvelle destination douanière.

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Section deuxième. Procédure simplifiée d'octroi du régime

Article 17.

Procédures et conditions requises

1. Lorsque les procédures simplifiées de placement sous le régime visées à l'article 86 du Code ne sont pas appliquées et dans les cas où l'autorité douanière le permet, des autorisations peuvent être octroyées selon une procédure simplifiée permettant que la présentation de la déclaration de mise en libre pratique constitue en même temps la demande d'autorisation. Dans ce cas, l'autorisation est constituée par l'acceptation de la déclaration, bien que cette acceptation demeure subordonnée aux conditions d'octroi de l'autorisation.

2. À la déclaration présentée dans les conditions visées au paragraphe 1 doit être annexé un document établi par le déclarant comportant, dans la mesure où ces indications sont nécessaires et ne peuvent être insérées dans la case n° 44 du formulaire relatif aux déclarations visées au paragraphe 1, les indications suivantes :

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur du régime lorsqu'il s'agit d'une personne autre que le déclarant ;

b) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'opérateur s'il s'agit d'une personne autre que le demandeur ou le déclarant ;

c) la nature de l'opération de perfectionnement, conformément à l'annexe n° 4 ;

d) la désignation commerciale et/ou technique des produits compensateurs ;

e) le taux de rendement ou, le cas échéant, le mode de détermination de ce taux ;

f) le délai prévu de réexportation ;

g) le lieu où il est prévu de réaliser l'opération de perfectionnement.

3. Les dispositions de l'article 4 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier s'appliquent mutatis mutandis.

4. Les dispositions de l'article 8 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier s'appliquent mutatis mutandis.

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Chapitre IV. Compensation par équivalence

Article 18.

Notion et généralités

1. Sans préjudice de l'article 19, paragraphe 1, pour pouvoir recourir à la compensation par équivalence, les marchandises équivalentes doivent relever de la même sous-position à huit chiffres du code de la nomenclature combinée, doivent présenter la même qualité commerciale et doivent avoir les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d'importation.

2. Le recours à la compensation par équivalence n'est possible que lorsque la personne intéressée le précise dans sa demande d'autorisation, et que l'autorisation spécifie les éléments visés au paragraphe 1, communs aux marchandises équivalentes et aux marchandises d'importation, ainsi que les moyens de les contrôler.

3. Lorsque l'autorisation prévoit le recours à la compensation par équivalence, les mesures spécifiques de contrôle destinées à assurer le respect des dispositions relatives à ce système doivent être indiquées dans l'autorisation.

4. Lorsque l'autorisation n'indique pas qu'il est recouru à la compensation par équivalence bien que son titulaire ait l'intention de bénéficier de ce système, le titulaire présente une demande de modification de l'autorisation initialement octroyée. Ladite demande doit être rédigée conformément aux conditions stipulées à l'article 3 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier.

5. Les dispositions spécifiques peuvent interdire ou limiter les cas et les modalités de la compensation par équivalence à l'égard de certaines marchandises.

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Article 19.

Marchandises équivalentes

1. Lorsque les circonstances le justifient, les autorités douanières admettent que les marchandises équivalentes puissent se trouver à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises d'importation, à condition que la partie essentielle de l'opération de perfectionnement à laquelle sont soumises les marchandises équivalentes soit réalisée dans l'entreprise du titulaire de l'autorisation ou dans l'entreprise où cette transformation est réalisée pour son compte.

2. La personne intéressée doit toujours permettre aux autorités douanières d'identifier les éléments visés à l'article 18, paragraphe 1, avant de bénéficier du système de la compensation par équivalence.

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Article 20.

Changement de statut douanier

1. Le changement de statut douanier visé à l'article 119, paragraphe 3 du Code, s'effectue, en cas de recours à la compensation par équivalence sans exportation anticipée, pour les marchandises d'importation et les marchandises équivalentes, au moment de l'acceptation de la déclaration d'apurement. Toutefois, lorsque le titulaire de l'autorisation commercialise des marchandises d'importation, soit en l'état, soit sous forme de produits compensateurs, sur le marché national avant l'apurement du régime, le changement de statut douanier intervient au moment de ladite commercialisation tant pour les marchandises d'importation que pour les marchandises équivalentes.

2. Le changement de statut douanier visé au paragraphe 1 ne modifie pas l'origine des marchandises exportées.

3. En cas de destruction totale ou de perte irrémédiable des marchandises en l'état ou de produits compensateurs, la part de marchandises d'importation détruite ou perdue est déterminée par référence à la proportion des marchandises d'importation contenue dans les stocks de marchandises de même nature de l'entreprise du titulaire au moment où cette destruction ou cette perte s'est produite, à moins que le titulaire de l'autorisation n'apporte la preuve de la quantité réelle des marchandises d'importation qui ont été détruites ou perdues.

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Chapitre V. Exportation anticipée

Article 21.

Conditions requises

1. Le recours au système de l'exportation anticipée n'est pas possible pour des autorisations qui doivent être délivrées sur la base d'une ou de plusieurs des conditions économiques mentionnées à l'annexe 5.

2. Lorsqu'il est recouru à l'exportation anticipée, les articles 18, 19 et 20, paragraphes 2 et 3, sont applicables mutatis mutandis.

3. Le changement de statut douanier visé à l'article 119, paragraphe 3 du Code, s'effectue, en cas de recours à l'exportation anticipée : pour les produits compensateurs exportés, au moment de l'acceptation de la déclaration d'exportation et à condition que les marchandises d'importation soient placées sous le régime, pour les marchandises d'importation et les marchandises équivalentes, au moment du droit de disposer des marchandises d'importation ayant fait l'objet d'une déclaration de placement sous le régime.

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Chapitre VI. Fonctionnement du régime

Section 1. Placement des marchandises sous le régime

Article 22.

Généralités

1. Les procédures prévues pour le placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif suspensif sont applicables aux marchandises d'importation, y compris dans le cadre de la compensation à l'équivalent avec ou sans exportation anticipée.

2. Sans préjudice de l'article 19, paragraphe 2, les marchandises équivalentes utilisées dans le cadre du système de la compensation à l'équivalent ne sont pas soumises aux procédures de placement sous le régime.

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Section deuxième. Procédure normale de placement des marchandises sous le régime

Article 23.

Déclaration

1. Sauf dans le cas où l'article 17 s'applique, la déclaration de placement de marchandises d'importation sous le régime du perfectionnement actif suspensif doit être présentée dans l'un des bureaux de placement prévus à cet effet dans l'autorisation.

2. En cas d'application de l'article 17, la déclaration visée au paragraphe 1 doit être présentée dans l'un des bureaux de douane habilités.

3. Les dispositions mentionnées à l'article 19, paragraphe 3, du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, s'appliquent également au perfectionnement actif suspensif, à compter de la date à laquelle le bureau de placement accepte la déclaration de placement sous le régime ; un exemplaire de cette déclaration est utilisé pour accompagner les marchandises, sans délai, jusqu'au lieu d'exercice du perfectionnement qui figure dans l'autorisation visée à l'article 8.

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Article 24.

Régime applicable à la déclaration

1. La déclaration visée à l'article 23 doit être faite en application des dispositions prévues aux articles 8 à 57 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière.

2. Sans préjudice de l'application de l'article 17, la désignation des marchandises figurant dans la déclaration visée au paragraphe 1 doit correspondre aux spécifications figurant dans l'autorisation. En cas d'application du système de la compensation à l'équivalent, les éléments figurant dans la déclaration doivent être suffisamment précis pour permettre d'identifier les éléments visés à l'article 18, paragraphe 1.

3. Pour l'application de l'article 72, paragraphe 2, du Code, les documents à joindre à la déclaration de placement sont ceux qui sont stipulés aux articles 26 et 27 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière.

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Section troisième. Procédures simplifiées de placement des marchandises sous le régime

Article 25.

Généralités

1. Les procédures simplifiées stipulées à l'article 86, paragraphe 1, point a), du Code, pour le placement sont applicables dans les conditions stipulées aux articles 59 à 64 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière.

2. La déclaration complémentaire visée à l'article 86, paragraphe 2, du Code, doit être présentée dans les délais fixés et au plus tard au moment de la présentation du bilan de clôture.

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Section quatrième. Transfert de marchandises

Article 26.

Définition

1. Lorsqu'un produit ou une marchandise placé sous le régime du perfectionnement actif suspensif doit circuler à l'intérieur du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, le transport de ces produits ou des marchandises s'effectue conformément aux procédures de transfert prévues au paragraphe 2 et aux articles 27 à 33.

2. Si les procédures de transfert sont accordées, elles doivent être prévues dans l'autorisation. En cas de transfert de produits ou de marchandises du titulaire d'une autorisation au titulaire d'une autre autorisation, les deux autorisations doivent prévoir ces procédures de transfert. Ces procédures ne peuvent être autorisées que si le titulaire de l'autorisation tient ou fait tenir les registres de perfectionnement actif suspensif visés à l'article 8, paragraphe 3.

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Section cinquième. Transfert dans le cadre d'une autorisation unique

Article 27.

Procédure Les autorités douanières acceptent que soit réalisé, sans formalités douanières et sans mettre fin au régime du perfectionnement actif suspensif, le transfert de produits compensateurs ou de marchandises en l'état des installations d'un opérateur vers les installations d'un autre opérateur en vue d'une transformation ultérieure au moyen d'une inscription dans les registres de perfectionnement actif suspensif.

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Article 28.

Responsabilités Les responsabilités relatives aux marchandises ou aux produits transférés demeurent à la charge du titulaire de l'autorisation.

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Section sixième. Transfert avec transfert d'autorisation

Article 29.

Définition Les autorités douanières acceptent que soit réalisé le transfert de produits compensateurs ou de marchandises en l'état dans le cadre du passage d'un titulaire d'autorisation à un titulaire d'une seconde autorisation au moyen d'une inscription dans les registres de perfectionnement actif suspensif du premier titulaire et selon la procédure qu'elles déterminent.

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Article 30.

Responsabilités

1. Les responsabilités relatives aux marchandises ou aux produits transférés passent au titulaire de la seconde autorisation au moment où ce dernier reçoit les marchandises ou les produits et où lesdites marchandises ou lesdits produits sont inscrits dans ses registres de perfectionnement actif suspensif.

2. Cette inscription vaut nouveau placement sous le régime à l'égard du titulaire de la seconde autorisation.

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Section septième. Dispositions générales relatives au transfert de marchandises

Article 31.

Procédure informatique Dans la mesure où la régularité des opérations n'est pas affectée, les autorités douanières, dans les conditions qu'elles déterminent, peuvent permettre l'accomplissement des formalités au moyen de procédures informatiques lorsque le système en question garantit l'application correcte des dispositions en matière de transferts.

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Article 32.

Obligation d'information préalable Le titulaire de l'autorisation doit informer préalablement les autorités douanières des opérations de transfert à réaliser dans la forme et selon les modalités que déterminent ces autorités douanières.

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Article 33.

Marchandises mises en libre pratique En cas d'application des procédures de transfert visées à la présente sous-section, les dispositions de l'article 42, relatives aux marchandises considérées comme mises en libre pratique, peuvent être appliquées au moment de la présentation du bilan de clôture, dans la mesure où d'autres dispositions relatives à la mise en libre pratique ne s'y opposent pas.

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Section huitième. Apurement du régime

Article 34.

Principes

1. Lorsque les marchandises d'importation ont été placées sous le régime et ont bénéficié d'une même autorisation, mais sous le couvert de plusieurs déclarations, les produits compensateurs qui reçoivent une destination douanière sont considérés comme obtenus à partir des marchandises d'importation placées sous le régime sous le couvert des déclarations les plus anciennes.

2. Lorsque le titulaire de l'autorisation apporte la preuve que les produits compensateurs visés au paragraphe 1 ont été obtenus à partir de marchandises d'importation déterminées, le paragraphe 1 ne s'applique pas.

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Article 35.

Destinations douanières

1. En application de l'article 100 du Code, le régime du perfectionnement actif suspensif est apuré pour les marchandises d'importation lorsque les produits compensateurs ou les marchandises en l'état ont été déclarés pour une nouvelle destination douanière et que, par ailleurs, toutes les conditions d'utilisation du régime ont été respectées. En cas d'application de l'article 119, paragraphe 1, point

b) du Code, le régime est apuré dès que les autorités douanières ont accepté la déclaration dont font l'objet les marchandises importées à la suite de l'exportation des marchandises équivalentes.

2. Pour l'apurement du régime, est assimilée à une exportation de produits compensateurs ou de marchandises en l'état hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre :

a) la livraison de produits compensateurs ou de marchandises en l'état à des personnes pouvant bénéficier de franchises résultant de l'application soit de la Convention de Vienne, du 18 avril 1961, sur les relations diplomatiques, soit de la Convention de Vienne, du 24 avril 1963, sur les relations consulaires ou d'autres conventions consulaires ;

b) l'attribution d'une destination douanière admise pour les produits compensateurs secondaires dont la destruction sous contrôle douanier est interdite pour des motifs environnementaux.

3. L'apurement du régime s'effectue en fonction des quantités soit de marchandises d'importation correspondant aux produits compensateurs auxquels est donnée l'une des destinations visées aux paragraphes 1 et 2, soit de marchandises en l'état qui reçoivent l'une de ces destinations.

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Article 36.

Déclaration La déclaration par laquelle est donnée aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état l'une des destinations douanières doit comporter tous les éléments nécessaires à l'apurement du régime.

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Article 37.

Modifications des marchandises

1. Lorsque, à la suite d'un cas fortuit ou de force majeure, la nature et/ou les caractéristiques techniques des marchandises d'importation sont modifiées de telle sorte que l'obtention des produits compensateurs pour lesquels une autorisation de perfectionnement actif suspensif a été délivrée est devenue impossible, le titulaire de l'autorisation doit obligatoirement informer le bureau de contrôle de la situation ainsi créée.

2. L'article 20, paragraphe 3, est applicable mutatis mutandis.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne portent pas préjudice à l'application des articles 21 et 97, paragraphe 2 du Code, dans le cas où lesdites modifications peuvent avoir une incidence sur le maintien de l'autorisation ou sur le contenu de cette autorisation.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux produits compensateurs.

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Article 38.

Formalités douanières Sans préjudice de l'application des procédures simplifiées, tout produit compensateur ou toute marchandise en l'état destiné à recevoir l'une des destinations douanières admises doit être présenté au bureau d'apurement et doit faire l'objet des formalités douanières prévues pour la destination, conformément aux dispositions générales correspondantes. Toutefois, le bureau de contrôle peut permettre que ce produit ou cette marchandise soit présenté dans un bureau de douane différent de celui visé au premier paragraphe.

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Section neuvième. Procédure normale d'apurement du régime

Article 39.

Principe La déclaration faite en application de l'article 100 du Code, pour donner aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état l'une des destinations douanières, doit être déposée dans l'un des bureaux d'apurement prévus dans l'autorisation.

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Article 40.

Déclaration

1. La déclaration visée à l'article 39 doit être faite en application des dispositions prévues pour la destination douanière en question.

2. La désignation des produits compensateurs ou des marchandises en l'état figurant dans la déclaration visée au paragraphe 1 doit correspondre aux spécifications figurant dans l'autorisation.

3. Pour l'application de l'article 72, paragraphe 2, du Code, les documents à joindre à la déclaration d'apurement sont ceux qui doivent être présentés lors du placement des marchandises sous le régime sollicité et qui sont prévus aux articles 26 à 28 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière.

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Section dixième. Procédures simplifiées

Article 41.

Applicabilité des procédures simplifiées Les procédures simplifiées prévues à l'article 86, paragraphe 1, point a), du Code pour l'apurement du régime sont applicables dans les conditions prévues aux articles 58a 64 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière.

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Section onzième. Mise en libre pratique

Article 42.

Cas

1. Sans préjudice de l'article 58, les marchandises en l'état ou les produits compensateurs principaux peuvent être mis en libre pratique lorsque la personne intéressée n'est pas en mesure de donner à ces marchandises ou produits une destination douanière permettant de ne pas les soumettre auxdits droits, moyennant le paiement des intérêts compensatoires, conformément à l'article 45, paragraphe 1.

2. Les autorités douanières peuvent autoriser la globalisation de la mise en libre pratique. Cette autorisation n'est accordée que si aucune disposition particulière relative à la mise en libre pratique ne s'y oppose.

3. Lorsqu'une autorisation de mise en libre pratique globale a été délivrée conformément au paragraphe précédent, les marchandises d'importation, soit sous forme de produits compensateurs, soit sous forme de marchandises en l'état, acquièrent le statut de libre pratique sans devoir accomplir de formalités de mise en libre pratique au moment de leur distribution sur le marché.

4. Les marchandises qui ont été mises en libre pratique en vertu du paragraphe précédent ne sont pas considérées, pour l'application de l'article 35, comme ayant reçu une destination douanière.

5. L'octroi de la destination douanière est subordonné à l'accomplissement des obligations prévues à l'article 53, paragraphe 1.

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Chapitre septième. Dispositions relatives à la taxation

Article 43.

Taxation sur les produits de base Lorsque les produits compensateurs sont mis en libre pratique et que le montant de cette dette douanière est déterminé sur la base des éléments de taxation propres aux marchandises d'importation, les cases 15, 16, 34, 41 et 42 de la déclaration doivent se référer aux marchandises d'importation, conformément à l'article 124 du Code.

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Article 44.

Taxation sur les produits compensateurs

1. La liste des produits compensateurs et des opérations de perfectionnement dont ils résultent et auxquels s'applique l'article 125, point

a) du Code, figure à l'annexe

6. Conformément à l'application de cet article, la destruction des produits compensateurs autres que ceux auxquels s'applique l'article 125, point

a) du Code, est assimilée à une exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

2. La date retenue pour déterminer les droits à l'importation relatifs aux produits compensateurs visés au paragraphe 1 est la date à laquelle la déclaration de mise en libre pratique est acceptée.

3. Le bureau de contrôle peut autoriser l'application de l'article 125, point

a) du Code, à la taxation des déchets, débris, résidus, chutes et rebuts autres que ceux qui figurent sur la liste visée au paragraphe 1.

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Article 45.

Intérêts compensatoires

1. La naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état donne lieu au paiement d'intérêts compensatoires sur le montant global des droits dus à l'importation.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas :

a) Lorsque naît une dette douanière dans le but de permettre l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel prévu dans le cadre des accords conclus entre la Principauté d'Andorre et certains pays étrangers, en vue de l'importation dans ces pays.

b) Lorsque naît une dette douanière relative à la mise en libre pratique des déchets et des débris résultant d'une destruction visée à l'article 178 du Code.

c) Lorsque naît une dette douanière relative à la mise en libre pratique de produits compensateurs secondaires énumérés à l'annexe 6, et dans la mesure où ils correspondent proportionnellement à la partie exportée des produits compensateurs principaux.

d) Lorsque le montant des intérêts compensatoires, calculés conformément au paragraphe 3 du présent article, ne dépasse pas 20 euros pour chaque cas de naissance de dette douanière.

d) Lorsque le titulaire de l'autorisation demande la mise en libre pratique et apporte la preuve de circonstances particulières et dûment justifiées, n'impliquant aucune négligence ou manœuvre de sa part, et qui rendent impossible ou économiquement impossible la réalisation de l'exportation projetée dans les conditions qui avaient été prévues. La demande pour bénéficier de cette mesure est présentée aux autorités douanières. Elle n'est recevable que si elle est accompagnée de tous les justificatifs nécessaires à un examen complet du cas d'espèce.

3. Pour le calcul des intérêts, il convient de tenir compte des éléments suivants :

a) Le taux d'intérêt annuel à prendre en considération est celui en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière et a été fixé par les autorités douanières, compte tenu du taux à court terme déterminé par l'Institut Nacional Andorrà de Finances représentatif du semestre civil de l'année antérieure à la période d'application.

b) Les intérêts s'appliquent par mois civil et pour la période comprise entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été effectué le premier placement sous le régime des marchandises d'importation et le dernier jour du mois au cours duquel naît la dette douanière.

c) Le montant des intérêts est calculé en fonction des droits à l'importation dus, du taux d'intérêt visé au point

a) et de la période visée au point b).

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: L'apartat 3.a) esmenta l'Institut Nacional Andorrà de Finances; se substitueix per «l'Autoritat Financera Andorrana». La clàusula s'aplica també a disposicions normatives com aquest reglament.

Article 46.

Simplification Dans des cas spécifiques, et à la demande des personnes intéressées, des méthodes simplifiées de calcul et de comptabilisation des intérêts compensatoires peuvent être appliquées.

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Chapitre VIII. Principes de répartition

Article 47.

Notion

1. La répartition des marchandises d'importation sur les produits compensateurs est effectuée lorsque la détermination des droits à l'importation à percevoir l'implique. Cette répartition n'est pas effectuée, notamment lorsque la dette est déterminée exclusivement sur la base de l'article 125 du Code.

2. Les calculs doivent être réalisés conformément aux méthodes de répartition visées aux articles 48, 49 et 50, ou au moyen de toute autre méthode de calcul donnant les mêmes résultats.

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Article 48.

Répartition calculée sur les produits compensateurs La méthode de la clé quantitative (produits compensateurs) s'applique lorsque les opérations de perfectionnement actif suspensif aboutissent à un seul type de produits compensateurs. Dans ce cas, la quantité des marchandises d'importation correspondant à la quantité de produits compensateurs pour laquelle naît une dette douanière est calculée en appliquant aux quantités totales desdites marchandises un coefficient correspondant au rapport entre la quantité de produits compensateurs pour lesquels naît une dette douanière et la quantité totale de produits compensateurs.

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Article 49.

Répartition calculée sur les marchandises d'importation

1. La méthode de la clé quantitative (marchandises d'importation) s'applique lorsque les marchandises mises en libre pratique se retrouvent, avec tous leurs composants, dans chacun des produits compensateurs.

2. Pour déterminer si cette méthode est applicable, les pertes ne sont pas prises en compte.

3. La quantité de marchandises d'importation entrées dans la fabrication de chaque produit compensateur est déterminée en appliquant successivement aux quantités totales des marchandises d'importation un coefficient correspondant au rapport entre les quantités de ces marchandises qui se retrouvent dans chaque type de produit compensateur et les quantités totales de ces marchandises qui se retrouvent dans l'ensemble desdits produits compensateurs.

4. La quantité de marchandises d'importation correspondant à la quantité de produits compensateurs et pour laquelle naît une dette douanière est déterminée en appliquant à la quantité de marchandises d'importation entrées dans la fabrication de ce produit, calculée conformément au paragraphe troisième, le coefficient déterminé dans les conditions visées à l'article 48.

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Article 50.

Répartition calculée selon la clé valeur

1. La méthode de la clé valeur s'applique dans tous les cas pour lesquels les articles 48 et 49 ne peuvent pas être appliqués. Toutefois, en accord avec le titulaire de l'autorisation et pour des raisons de simplification, les autorités douanières peuvent appliquer la méthode de la clé quantitative (marchandises d'importation) au lieu de la méthode de la clé valeur lorsque l'application de l'une ou l'autre méthode donne des résultats similaires.

2. Pour déterminer les quantités de marchandises d'importation entrées dans la fabrication de chaque type de produit compensateur, il est appliqué successivement aux quantités totales de marchandises d'importation un coefficient correspondant au rapport entre la valeur comparable de ces produits, valeur déterminée conformément au paragraphe 3.

3. Conformément à l'article 46, paragraphe 1, du Code, la valeur de chacun des produits compensateurs à prendre en considération pour appliquer la clé valeur est : le prix de vente récent dans la Principauté d'Andorre de produits identiques ou similaires, à condition qu'il ne soit pas influencé par des liens entre l'acheteur et le vendeur ; ou, si ce prix n'est pas connu : le prix de vente départ usine récent dans la Principauté d'Andorre, à condition qu'il ne soit pas influencé par des liens entre l'acheteur et le vendeur. Si la valeur ne peut pas être déterminée par application des dispositions du premier paragraphe, elle est déterminée par le bureau de contrôle par tout moyen raisonnable.

4. La quantité de marchandises d'importation correspondant à la quantité de produits compensateurs et pour laquelle naît une dette douanière est déterminée en appliquant à la quantité de marchandises d'importation entrées dans la fabrication de ce produit, calculée conformément au paragraphe 2, le coefficient déterminé dans les conditions visées à l'article 48.

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Chapitre IX. Bilan d'apurement

Article 51.

Contenu

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 52, paragraphe 3, le titulaire de l'autorisation doit présenter au bureau de contrôle un bilan d'apurement.

2. Le bilan d'apurement doit comporter, notamment, les indications suivantes :

a) la référence de l'autorisation ;

b) la quantité par type de marchandises d'importation, avec référence aux déclarations de placement sous le régime ;

c) le code de la nomenclature combinée des marchandises d'importation ;

d) la valeur en douane des marchandises d'importation ainsi que le taux d'imposition des droits à l'importation afférents à ces marchandises ;

e) le taux de rendement fixé ;

f) la nature, la quantité et la destination douanière des produits compensateurs, avec les références aux déclarations sous le couvert desquelles les produits compensateurs ont reçu une destination douanière ;

g) la valeur des produits compensateurs, si l'apurement est effectué sur la base de la clé valeur ;

h) le montant des droits à l'importation à acquitter relatif à la quantité de marchandises d'importation considérées comme mises en libre pratique, conformément à l'article 42, paragraphes 3 et 5.

3. Lorsque des procédures simplifiées relatives aux formalités de placement sous le régime ou d'apurement du régime ont déjà été appliquées, les déclarations visées au paragraphe 2 sont celles prévues à l'article 86, paragraphe 2 du Code. Le bilan mentionne également la quantité des marchandises considérées comme mises en libre pratique, conformément à l'article 42.

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Article 52.

Présentation du bilan

1. Le bilan d'apurement doit être présenté au plus tard trente jours après l'expiration du délai de réexportation, calculé, le cas échéant, conformément à l'article 15. Lorsque la globalisation mensuelle ou trimestrielle s'applique, un bilan d'apurement est présenté pour chaque mois ou trimestre concerné.

2. Sans préjudice du paragraphe 3 et de l'article 53, paragraphe 4, lorsqu'il est recouru à l'exportation anticipée, le bilan d'apurement doit être présenté au plus tard trente jours après l'expiration du délai fixé, conformément à l'article 12.

3. Le bureau de contrôle peut établir lui-même le bilan d'apurement dans les mêmes délais que ceux prévus aux paragraphes 1 et

2. Dans ce cas, l'autorisation comporte une mention à cet effet.

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Article 53.

Globalisation de la mise en libre pratique

1. Le montant des droits à l'importation relatifs aux marchandises d'importation, soit sous forme de produits compensateurs, soit en tant que marchandises en l'état, considérées comme mises en libre pratique, conformément à l'article 42, paragraphes 3 et 5, est acquitté au plus tard au moment de la présentation du bilan d'apurement, éventuellement sur la base d'une déclaration récapitulative.

2. Lorsque la détermination du montant des droits à l'importation implique l'identification d'autres éléments de taxation relatifs aux marchandises d'importation, le bilan d'apurement fait également mention de ces éléments ainsi que, le cas échéant, de la répartition des marchandises d'importation sur les produits compensateurs établie conformément aux articles 48 à 50.

3. Le titulaire de l'autorisation tient à la disposition du bureau de contrôle tout document relatif aux marchandises considérées comme mises en libre pratique, conformément à l'article 42, paragraphe 3, et dont la présentation est nécessaire pour permettre l'application correcte des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises.

4. Le bureau de contrôle peut autoriser :

a) que le bilan d'apurement visé à l'article 51, paragraphe 1, soit établi par ordinateur ou sous toute autre forme déterminée par ledit bureau de contrôle,

b) que le bilan d'apurement soit établi dans la déclaration de placement sous le régime.

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Article 54.

Vérification Le bureau de contrôle annote le bilan d'apurement sur la base de la vérification effectuée. Si nécessaire, il informe le titulaire de l'autorisation du résultat de la vérification et conserve le bilan et les documents qui s'y rapportent pendant au moins trois années civiles à compter de la fin de l'année au cours de laquelle le bilan a été établi. Toutefois, ledit bureau de douane peut décider que c'est le titulaire de l'autorisation qui conserve les documents relatifs au bilan. Ces documents sont alors conservés pendant la même période.

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Chapitre X. Mesures spécifiques de politique commerciale

Article 55.

Licences Lorsque la demande d'autorisation concerne des marchandises soumises à des mesures de politique commerciale visées à l'article 56, paragraphe 1, point a), aucune licence, autorisation ni aucun autre document similaire ne doit être présenté au moment de la demande.

En vigueur depuis le 12/02/2009 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la… (BOPA 2009-02-11) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 56.

Placement sous le régime

1. Lorsque des mesures spécifiques de politique commerciale sont prévues, dans les actes qui s'y rapportent, pour :

a) la mise en libre pratique de marchandises, elles ne sont applicables ni au moment du placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif suspensif, ni pendant toute la durée de leur placement ;

b) l'importation dans le territoire douanier de la Principauté d'Andorre de marchandises, elles sont applicables au moment du placement sous le régime du perfectionnement actif suspensif de marchandises d'importation.

2. Peuvent également être placées sous le régime du perfectionnement actif suspensif des marchandises importées, bien qu'elles ne soient pas passibles de droits à l'importation :

a) en vue de la non-application des mesures de politique commerciale à la mise en libre pratique prévues pour ces marchandises,

b) en vue de la non-application de mesures de politique commerciale à l'exportation, prévues pour les marchandises en l'état ou pour les produits compensateurs, sans préjudice des mesures de politique commerciale applicables à l'exportation de produits de la Principauté d'Andorre.

3. Lorsque le paragraphe 1, point a), ou le paragraphe 2 s'applique, aucune licence, autorisation ni aucun autre document s'y rapportant ne doit être présenté au moment du placement sous le régime.

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Article 57.

Mesures à l'exportation Sous réserve des dispositions applicables en la matière, la réexportation de marchandises importées placées sous le régime s'effectue sans application de mesures de politique commerciale à l'exportation, prévues pour les marchandises en l'état ou pour les produits compensateurs, sans préjudice des mesures de politique commerciale applicables à l'exportation de produits de la Principauté d'Andorre.

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Article 58.

Mesures à la mise en libre pratique La mise en libre pratique des marchandises d'importation, soit sous forme de marchandises en l'état, soit sous forme de produits compensateurs autres que les produits compensateurs secondaires énumérés à l'annexe 6, est subordonnée à l'application, par les autorités douanières, des mesures de politique commerciale en vigueur pour les marchandises d'importation au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

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Chapitre onzième. Coopération administrative

Article 59.

Mentions à indiquer dans la déclaration

1. Lorsque des produits compensateurs ou des marchandises en l'état sont placés sous l'un des régimes suspensifs, et permettent ainsi l'apurement du régime de perfectionnement actif suspensif, la case réservée à la désignation des marchandises dans le document relatif à cette destination douanière comporte, outre les indications prévues dans le régime utilisé, la mention suivante : "MARCHANDISES PA/S".

2. Lorsque des marchandises d'importation placées sous le régime du perfectionnement actif suspensif font l'objet de mesures spécifiques de politique commerciale, dans le cas où ces mesures restent applicables au moment du placement de ces marchandises, soit en l'état, soit sous forme de produits compensateurs, sous l'un des régimes douaniers, la mention visée au paragraphe 1 doit être complétée par la mention suivante : "POLITIQUE COMMERCIALE".

3. Le bureau d'apurement s'assure que les mentions visées aux paragraphes 1 et 2 figurent sur tous les documents susceptibles d'être délivrés en remplacement ou en apurement des documents visés au présent paragraphe.

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Disposition abrogatoire Au.

moment de l'entrée en vigueur de la présente norme, le titre III du Règlement d'application de la Loi 5/2004 , du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 2 mars 2005, est abrogé.

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Annexe 3.

Liste des marchandises considérées comme aides à la production, en application de l'article 3 Il s'agit de toutes les marchandises qui ne figurent pas dans les produits compensateurs mais qui permettent ou facilitent l'obtention des produits compensateurs, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation, sauf les marchandises suivantes :

a) les sources d'énergie autres que les carburants nécessaires à l'essai de produits compensateurs ou à la détection de défauts des marchandises d'importation à réparer.

b) les lubrifiants autres que ceux qui sont nécessaires à l'essai, au calibrage, à l'ajustage ou au démoulage des produits compensateurs.

c) les matériels et les outils.

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Annexe 4.

Conditions économiques mentionnées à l'article 5 Nature de l'opération de perfectionnement actif : Code 01 : Ouvraison de marchandises, y compris le montage, l'assemblage, l'adaptation à d'autres marchandises. Code 02 : Transformation de marchandises. Code 03 : Marchandises importées dans le cadre d'une opération sans caractère commercial. Code 04 : Autres, à préciser.

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Annexe 5.

Opérations pour lesquelles le recours au système de l'exportation anticipée n'est pas possible, en application de l'article 21 Il n'est pas possible de recourir au système de l'exportation anticipée pour les opérations relatives à : - des marchandises fournies pour l'exécution d'un travail à façon. - des marchandises importées dans le cadre d'une opération sans caractère commercial. - des marchandises destinées à faire l'objet de réparations, y compris leur remise en état et leur mise au point. - des marchandises destinées à faire l'objet de manipulations usuelles de la nature de celles qui sont autorisées en entrepôt.

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Annexe 6.

Liste des produits compensateurs auxquels s'applique la taxation prévue à l'article 44 Désignation des produits compensateurs secondaires Opérations de perfectionnement dont ils résultent Déchets, chutes, débris Toute ouvraison ou transformation

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Annexe n.

° 11 Admission temporaire Cas pour lesquels les autorités compétentes n'exigent pas la constitution d'une garantie (article 37)

1. Admission temporaire de marchandises autres que celles traitées aux points 6 et 7 sans déclaration écrite, effectuée conformément aux dispositions des articles 35, alinéa 1, et 38, du Règlement d'application de la Loi 5/2004 - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, sauf demande expresse des autorités douanières,

2. Admission temporaire de matériels appartenant à des compagnies ferroviaires, maritimes ou aériennes ou aux administrations des postes et utilisés par celles-ci dans le trafic international, sous réserve qu'ils portent des marques distinctives,

3. Admission temporaire d'emballages importés vides, qui portent des marques indélébiles et non amovibles et dont la réexportation, compte tenu des utilisations commerciales, n'est pas douteuse,

4. Admission temporaire de matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes, importés par des organismes autorisés par les autorités compétentes,

5. Admission temporaire de matériels de production et de reportages diffusés par la radio ou par la télévision et de véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins mentionnées ci-dessus, importés par des organismes publics ou privés établis hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, autorisés par les autorités compétentes nationales à importer ces matériels et ces véhicules en admission temporaire,

6. Admission temporaire d'instruments et d'appareils nécessaires aux médecins pour porter assistance à des malades en attente d'un organe à transplanter,

7. Marchandises sous carnet ATA,

8. Admission temporaire d'instruments, d'appareils et de matériels nécessaires aux orchestres, formations musicales et autres groupes culturels, pour les représentations qu'ils donnent sur le territoire douanier national.

9. Admission temporaire d'œuvres d'art en vue de leur participation à des expositions publiques ou privées, reconnues par le Gouvernement comme projet stratégique et d'intérêt général, qui ont lieu sur le territoire douanier national. À cet effet, est considéré comme stratégique et d'intérêt général le projet qui, entre autres, réunit des facteurs culturels, économiques et touristiques pertinents pour le pays.

elaboració pròpia No s'ha facilitat el text vigent de l'annex. S'ha pres l'annex sencer que reprodueix el Decret, segons el qual roman invariable llevat del punt 9, que s'hi incorpora.
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