Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Conditions requises
1. Le recours au système de l'exportation anticipée n'est pas possible pour des autorisations qui doivent être délivrées sur la base d'une ou de plusieurs des conditions économiques mentionnées à l'annexe 5.
2. Lorsqu'il est recouru à l'exportation anticipée, les articles 18, 19 et 20, paragraphes 2 et 3, sont applicables mutatis mutandis.
3. Le changement de statut douanier visé à l'article 119, paragraphe 3 du Code, s'effectue, en cas de recours à l'exportation anticipée : pour les produits compensateurs exportés, au moment de l'acceptation de la déclaration d'exportation et à condition que les marchandises d'importation soient placées sous le régime, pour les marchandises d'importation et les marchandises équivalentes, au moment du droit de disposer des marchandises d'importation ayant fait l'objet d'une déclaration de placement sous le régime.
Art. 21 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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