Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009 · bopa.mca.ad
RèglementAnnexe num
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Annexe n.
° 11 Admission temporaire Cas pour lesquels les autorités compétentes n'exigent pas la constitution d'une garantie (article 37)
1. Admission temporaire de marchandises autres que celles traitées aux points 6 et 7 sans déclaration écrite, effectuée conformément aux dispositions des articles 35, alinéa 1, et 38, du Règlement d'application de la Loi 5/2004 - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, sauf demande expresse des autorités douanières,
2. Admission temporaire de matériels appartenant à des compagnies ferroviaires, maritimes ou aériennes ou aux administrations des postes et utilisés par celles-ci dans le trafic international, sous réserve qu'ils portent des marques distinctives,
3. Admission temporaire d'emballages importés vides, qui portent des marques indélébiles et non amovibles et dont la réexportation, compte tenu des utilisations commerciales, n'est pas douteuse,
4. Admission temporaire de matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes, importés par des organismes autorisés par les autorités compétentes,
5. Admission temporaire de matériels de production et de reportages diffusés par la radio ou par la télévision et de véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins mentionnées ci-dessus, importés par des organismes publics ou privés établis hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, autorisés par les autorités compétentes nationales à importer ces matériels et ces véhicules en admission temporaire,
6. Admission temporaire d'instruments et d'appareils nécessaires aux médecins pour porter assistance à des malades en attente d'un organe à transplanter,
7. Marchandises sous carnet ATA,
8. Admission temporaire d'instruments, d'appareils et de matériels nécessaires aux orchestres, formations musicales et autres groupes culturels, pour les représentations qu'ils donnent sur le territoire douanier national.
9. Admission temporaire d'œuvres d'art en vue de leur participation à des expositions publiques ou privées, reconnues par le Gouvernement comme projet stratégique et d'intérêt général, qui ont lieu sur le territoire douanier national. À cet effet, est considéré comme stratégique et d'intérêt général le projet qui, entre autres, réunit des facteurs culturels, économiques et touristiques pertinents pour le pays.
Annexe num du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-02-04/reglament-aplicacio-5-2004-codi/annex-num
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