Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 26
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26.
Définition
1. Lorsqu'un produit ou une marchandise placé sous le régime du perfectionnement actif suspensif doit circuler à l'intérieur du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, le transport de ces produits ou des marchandises s'effectue conformément aux procédures de transfert prévues au paragraphe 2 et aux articles 27 à 33.
2. Si les procédures de transfert sont accordées, elles doivent être prévues dans l'autorisation. En cas de transfert de produits ou de marchandises du titulaire d'une autorisation au titulaire d'une autre autorisation, les deux autorisations doivent prévoir ces procédures de transfert. Ces procédures ne peuvent être autorisées que si le titulaire de l'autorisation tient ou fait tenir les registres de perfectionnement actif suspensif visés à l'article 8, paragraphe 3.
Art. 26 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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