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Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2.

Notions On entend par :

a) perfectionnement actif suspensif : le régime qui permet l'importation de marchandises destinées à être transformées et réexportées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, sous la forme de produits compensateurs, sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation ni aux éventuelles mesures de politique commerciale.

b) produits compensateurs principaux : les produits compensateurs pour l'obtention desquels le régime de perfectionnement actif suspensif a été autorisé.

c) produits compensateurs secondaires : les produits compensateurs autres que les produits compensateurs principaux et qui résultent nécessairement de l'opération de perfectionnement.

d) pertes : la partie des marchandises d'importation qui est détruite et qui disparaît au cours de l'opération de perfectionnement, notamment par évaporation, dessiccation, échappement sous forme de gaz ou écoulement avec l'eau de rinçage.

e) méthode de la clé quantitative : la répartition des marchandises d'importation dans les divers produits compensateurs en fonction de la quantité desdites marchandises.

f) méthode de la clé valeur : la répartition des marchandises d'importation entre les divers produits compensateurs en fonction de la valeur des produits compensateurs.

g) opérateurs : les personnes qui effectuent tout ou partie des opérations de perfectionnement.

h) compensation à l'équivalent : le système qui permet, conformément à l'article 119, paragraphe 1, point

a) du Code, que les produits compensateurs soient obtenus à partir de marchandises équivalentes, lesquelles doivent respecter les conditions fixées à l'article 18, paragraphe 1.

i) exportation anticipée : le système qui permet, conformément à l'article 119, paragraphe 1, point

b) du Code, que les produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes soient exportés hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre préalablement au placement sous le régime de marchandises d'importation.

j) délai de réexportation : le délai dans lequel les produits doivent avoir reçu l'une des destinations admises et prévues en application de l'article 100 du Code.

k) globalisation mensuelle : l'application de l'article 122, paragraphe 2, deuxième paragraphe du Code, à l'égard des délais de réexportation qui commencent au cours d'un mois civil donné.

l) globalisation trimestrielle : l'application de l'article 122, paragraphe 2, deuxième paragraphe du Code, à l'égard des délais de réexportation qui commencent au cours d'un trimestre donné.

En vigueur depuis le 12/02/2009 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la… (BOPA 2009-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-02-04/reglament-aplicacio-5-2004-codi/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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