Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 59
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 59.
Mentions à indiquer dans la déclaration
1. Lorsque des produits compensateurs ou des marchandises en l'état sont placés sous l'un des régimes suspensifs, et permettent ainsi l'apurement du régime de perfectionnement actif suspensif, la case réservée à la désignation des marchandises dans le document relatif à cette destination douanière comporte, outre les indications prévues dans le régime utilisé, la mention suivante : "MARCHANDISES PA/S".
2. Lorsque des marchandises d'importation placées sous le régime du perfectionnement actif suspensif font l'objet de mesures spécifiques de politique commerciale, dans le cas où ces mesures restent applicables au moment du placement de ces marchandises, soit en l'état, soit sous forme de produits compensateurs, sous l'un des régimes douaniers, la mention visée au paragraphe 1 doit être complétée par la mention suivante : "POLITIQUE COMMERCIALE".
3. Le bureau d'apurement s'assure que les mentions visées aux paragraphes 1 et 2 figurent sur tous les documents susceptibles d'être délivrés en remplacement ou en apurement des documents visés au présent paragraphe.
Art. 59 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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