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Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 17

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 17.

Procédures et conditions requises

1. Lorsque les procédures simplifiées de placement sous le régime visées à l'article 86 du Code ne sont pas appliquées et dans les cas où l'autorité douanière le permet, des autorisations peuvent être octroyées selon une procédure simplifiée permettant que la présentation de la déclaration de mise en libre pratique constitue en même temps la demande d'autorisation. Dans ce cas, l'autorisation est constituée par l'acceptation de la déclaration, bien que cette acceptation demeure subordonnée aux conditions d'octroi de l'autorisation.

2. À la déclaration présentée dans les conditions visées au paragraphe 1 doit être annexé un document établi par le déclarant comportant, dans la mesure où ces indications sont nécessaires et ne peuvent être insérées dans la case n° 44 du formulaire relatif aux déclarations visées au paragraphe 1, les indications suivantes :

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur du régime lorsqu'il s'agit d'une personne autre que le déclarant ;

b) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'opérateur s'il s'agit d'une personne autre que le demandeur ou le déclarant ;

c) la nature de l'opération de perfectionnement, conformément à l'annexe n° 4 ;

d) la désignation commerciale et/ou technique des produits compensateurs ;

e) le taux de rendement ou, le cas échéant, le mode de détermination de ce taux ;

f) le délai prévu de réexportation ;

g) le lieu où il est prévu de réaliser l'opération de perfectionnement.

3. Les dispositions de l'article 4 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier s'appliquent mutatis mutandis.

4. Les dispositions de l'article 8 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier s'appliquent mutatis mutandis.

En vigueur depuis le 12/02/2009 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la… (BOPA 2009-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-02-04/reglament-aplicacio-5-2004-codi/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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