Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Déclaration
1. Sauf dans le cas où l'article 17 s'applique, la déclaration de placement de marchandises d'importation sous le régime du perfectionnement actif suspensif doit être présentée dans l'un des bureaux de placement prévus à cet effet dans l'autorisation.
2. En cas d'application de l'article 17, la déclaration visée au paragraphe 1 doit être présentée dans l'un des bureaux de douane habilités.
3. Les dispositions mentionnées à l'article 19, paragraphe 3, du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, s'appliquent également au perfectionnement actif suspensif, à compter de la date à laquelle le bureau de placement accepte la déclaration de placement sous le régime ; un exemplaire de cette déclaration est utilisé pour accompagner les marchandises, sans délai, jusqu'au lieu d'exercice du perfectionnement qui figure dans l'autorisation visée à l'article 8.
Art. 23 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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