Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
Taux de rendement
1. Le taux de rendement défini à l'article 118, paragraphe 2, point
f) du Code, ou le mode de détermination de ce taux visé à l'article 123 du Code doivent être fixés, dans la mesure du possible, sur la base de données de production et doivent pouvoir être identifiés dans la comptabilité de l'entreprise de l'opérateur.
2. Le taux ou son mode de détermination est fixé conformément au paragraphe 1, sous réserve de sa vérification a posteriori par les autorités douanières.
3. Les autorités douanières peuvent fixer, dans certains cas, le taux de rendement après le placement des marchandises sous le régime, au plus tard au moment de leur affectation à une nouvelle destination douanière.
Art. 16 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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