Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Autorisation
1. L'autorisation prévue à l'article 6, paragraphe 1, du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier doit contenir les données prévues à l'annexe n° 2 du présent Règlement. Les autorités douanières du bureau central doivent délivrer l'autorisation.
2. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 3, du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier, et dans les cas exceptionnels dûment justifiés, les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation avec effet rétroactif sans que celle-ci prenne effet avant le moment du dépôt de la demande d'autorisation.
3. Pour une application correcte des dispositions relatives au régime, les autorités douanières peuvent prévoir que, afin de faciliter les contrôles, le titulaire tienne ou fasse tenir une comptabilité des stocks, ci-après dénommée registres de perfectionnement actif suspensif, qui reprenne les quantités de marchandises d'importation placées sous le régime et les produits compensateurs obtenus, ainsi que l'ensemble des éléments nécessaires pour suivre les opérations et déterminer correctement les droits à l'importation éventuellement dus. Les registres de perfectionnement actif suspensif doivent être à la disposition du bureau de contrôle afin de permettre tout contrôle nécessaire au bon déroulement du régime. Lorsque les opérations de perfectionnement sont réalisées dans plusieurs établissements, ces registres de perfectionnement actif suspensif doivent faire apparaître, à tout moment, les données relatives à l'application du régime pour chaque établissement. Si la comptabilité tenue à des fins commerciales par le demandeur permet de contrôler le régime, les autorités douanières doivent la reconnaître comme valable en tant que registres de perfectionnement actif suspensif.
Art. 8 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-02-04/reglament-aplicacio-5-2004-codi/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.