Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Détermination du délai
1. En cas d'exportation anticipée, les autorités fixent le délai visé à l'article 122, paragraphe 3 du Code, en tenant compte du temps nécessaire à l'approvisionnement et au transport vers la Principauté d'Andorre des marchandises d'importation.
2. Le délai visé au paragraphe 1 ne peut être supérieur à six mois. Toutefois, ce délai peut être prolongé sur demande dûment justifiée du titulaire, sans que la durée totale puisse être supérieure à douze mois. Lorsque les circonstances le justifient, la prolongation du délai peut être accordée, même après l'expiration du délai initialement accordé.
Art. 12 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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