Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
Régime applicable à la déclaration
1. La déclaration visée à l'article 23 doit être faite en application des dispositions prévues aux articles 8 à 57 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière.
2. Sans préjudice de l'application de l'article 17, la désignation des marchandises figurant dans la déclaration visée au paragraphe 1 doit correspondre aux spécifications figurant dans l'autorisation. En cas d'application du système de la compensation à l'équivalent, les éléments figurant dans la déclaration doivent être suffisamment précis pour permettre d'identifier les éléments visés à l'article 18, paragraphe 1.
3. Pour l'application de l'article 72, paragraphe 2, du Code, les documents à joindre à la déclaration de placement sont ceux qui sont stipulés aux articles 26 et 27 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière.
Art. 24 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-02-04/reglament-aplicacio-5-2004-codi/art-24
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.