Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Demande
1. La demande doit être établie conformément à l'article 3, paragraphe 1, du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier, et doit contenir les données prévues à l'annexe n° 1 du présent Règlement. La demande doit être présentée par la personne à laquelle l'autorisation peut être accordée, en application des articles 96, 120 et 121 du Code.
2. Cette demande doit être présentée aux autorités douanières.
3. Lorsque les opérations de perfectionnement sont réalisées dans le cadre d'un contrat de travail à façon sans fourniture de matériel conclu entre deux personnes établies en Principauté d'Andorre, la demande doit être déposée par le mandataire ou par une autre personne en son nom.
4. Pour l'application de l'article 121, point a), du Code, on entend par importations dépourvues de caractère commercial les opérations portant sur des marchandises dont le placement sous le régime douanier en question présente un caractère occasionnel et qui apparaissent à la fois, compte tenu de leur nature et de leur quantité, réservées à l'usage privé, personnel ou familial des destinataires ou des personnes qui les transportent, ou destinées à être offertes en cadeau.
Art. 7 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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