Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 45
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45.
Intérêts compensatoires
1. La naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état donne lieu au paiement d'intérêts compensatoires sur le montant global des droits dus à l'importation.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas :
a) Lorsque naît une dette douanière dans le but de permettre l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel prévu dans le cadre des accords conclus entre la Principauté d'Andorre et certains pays étrangers, en vue de l'importation dans ces pays.
b) Lorsque naît une dette douanière relative à la mise en libre pratique des déchets et des débris résultant d'une destruction visée à l'article 178 du Code.
c) Lorsque naît une dette douanière relative à la mise en libre pratique de produits compensateurs secondaires énumérés à l'annexe 6, et dans la mesure où ils correspondent proportionnellement à la partie exportée des produits compensateurs principaux.
d) Lorsque le montant des intérêts compensatoires, calculés conformément au paragraphe 3 du présent article, ne dépasse pas 20 euros pour chaque cas de naissance de dette douanière.
d) Lorsque le titulaire de l'autorisation demande la mise en libre pratique et apporte la preuve de circonstances particulières et dûment justifiées, n'impliquant aucune négligence ou manœuvre de sa part, et qui rendent impossible ou économiquement impossible la réalisation de l'exportation projetée dans les conditions qui avaient été prévues. La demande pour bénéficier de cette mesure est présentée aux autorités douanières. Elle n'est recevable que si elle est accompagnée de tous les justificatifs nécessaires à un examen complet du cas d'espèce.
3. Pour le calcul des intérêts, il convient de tenir compte des éléments suivants :
a) Le taux d'intérêt annuel à prendre en considération est celui en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière et a été fixé par les autorités douanières, compte tenu du taux à court terme déterminé par l'Institut Nacional Andorrà de Finances représentatif du semestre civil de l'année antérieure à la période d'application.
b) Les intérêts s'appliquent par mois civil et pour la période comprise entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été effectué le premier placement sous le régime des marchandises d'importation et le dernier jour du mois au cours duquel naît la dette douanière.
c) Le montant des intérêts est calculé en fonction des droits à l'importation dus, du taux d'intérêt visé au point
a) et de la période visée au point b).
Art. 45 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif - système de la suspension, du 4 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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