Loi 12/2022, du 12 mai, sur le protocole et le cérémonial
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 7 en vigueur
- Règlement intérieur du protocole, du cérémonial et des honneurs et distinctions décernés au niveau communal, du 15 janvier 2025
développement partiel
· art. 27.2; DF 2a
Ce que dit le préambule
L’article 27.2 de la Llei 12/2022 , del 12 de maig, de protocol i cerimonial, encomana als comuns, de manera conjunta, l’establiment per via reglamentària dels honors i distincions atorgats en l’àmbit local.
- Règlement de la Croix des Sept Bras, du 29 mai 2024
développement partiel
Ce que dit le préambule
La Llei 12/2022 , de 12 de maig, de protocol i cerimonial encomana el desplegament reglamentari dels estatuts de la Creu dels Set Braços.
- Règlement de la Chancellerie nationale et du Registre des décorations d'Andorre, du 22 mai 2024
développement partiel
· capítol vuitè
Ce que dit le préambule
La Llei 12/2022 , de 12 de maig, de protocol i cerimonial estableix en el seu capítol vuitè les condecoracions, i en particular encomana al M.I. Govern, el desplegament per via reglamentària de la Cancelleria Nacional i el Registre de Condecoracions.
- Règlement de l'Ordre de Charlemagne, du 22 mai 2024
développement partiel
Ce que dit le préambule
La Llei encomana el desplegament reglamentari dels estatuts de l’Orde de Carlemany, que han evolucionat d’ençà l’ordre ministerial del 2007
- Règlement intérieur du 28-12-2023 du protocole, du cérémonial et des honneurs et distinctions décernés au niveau communal, du 28 décembre 2023
développement
· art. 27.2 i DF 2a
Ce que dit le préambule
Donant compliment a aquests dos mandats els comuns han elaborat el present reglament que permet deixar regulat l’atorgament d’honors i distincions i, alhora, el protocol i cerimonial.
- Règlement du 19-10-2023 relatif au protocole, au cérémonial, aux honneurs et distinctions du Commun d’Andorre-la-Vieille, du 19 octobre 2023
développement partiel
· art. 27.2 i DF 2a
Ce que dit le préambule
L’article 27.2 de la Llei 12/2022, del 12 de maig, de protocol i cerimonial, encomana als Comuns, de manera conjunta, l’establiment per via reglamentària dels honors i distincions atorgats en l’àmbit local.
- Règlement intérieur du 30-3-2023 relatif au protocole, au cérémonial et aux honneurs et distinctions décernés au niveau communal, du 30 mars 2023
développement
· art. 27.2 i DF 2a
Ce que dit le préambule
Aquella llei encomana, en el seu article 27.2, als comuns, de manera conjunta, l'establiment per via reglamentària dels honors i distincions atorgats en l'àmbit local.
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
Arran de l’aprovació de la Constitució, esdevé cada vegada més necessari poder disposar d’una llei que reguli l’ordre de precedència de les autoritats en els diferents actes oficials organitzats per les autoritats, institucions i entitats públiques.
A més, el 2021 el Principat d’Andorra va ser seu i organitzador de la Cimera Iberoamericana, fet que va comportar un important desplegament protocol·lari per acollir caps d’Estat i de Govern, ministres i altres autoritats estrangeres.
En aquest sentit, i a fi i efecte d’harmonitzar els actes, la Llei recull els tractaments protocol·laris, l’ús cerimonial dels edificis i dels espais públics, l’establiment per llei de l’ordre tradicional protocol·lari de les parròquies, la rebuda dels coprínceps, les visites oficials d’autoritats estrangeres i una referència a les festes nacionals, a l’ús de la bandera als edificis públics, al dol nacional, al dol oficial i al dol comunal, als funerals d’estat i a l’atorgament de condecoracions.
D’acord amb els preceptes esmentats, la Llei diferencia dos tipus d’actes: uns anomenats oficials i uns altres anomenats no oficials .
Els primers disposen d’un règim de precedència específic i els segons estan sotmesos a un procediment comú.
Aquest text s’ha elaborat tenint en compte la Constitució i les lleis, la tradició i també el costum de la pràctica diària al Principat d’Andorra, mantenint presents i representades les principals institucions del nostre país, tot deixant oberta la possibilitat que cada institució o entitat organitzi lliurement la cerimònia tal com consideri.
Així, la Llei es limita a preservar una preeminència per a les autoritats, institucions i entitats i l’exclusivitat de reservar les ubicacions de les cerimònies en els respectius espais públics.
Source : BOPA
Chapitre premier. De l'ordre des préséances
Article 1. Objet
La présente Loi détermine l'ordre des préséances lors des cérémonies, leur traitement protocolaire, la réception des coprinces et des autorités étrangères lorsqu'ils entrent sur le territoire andorran, l'utilisation des espaces et bâtiments publics lors des célébrations, les fêtes nationales, le régime du deuil national, les funérailles d'État et l'attribution des décorations.
Article 2. Territorialité
La Loi s'applique à l'ensemble du territoire national et aux représentations diplomatiques d'Andorre à l'étranger.
Article 3. Préséance
1. Lors d'une cérémonie officielle, la préséance est déterminée par la fonction qu'occupe l'autorité qui y assiste, et en aucun cas l'ordre de priorité n'est déterminé par les personnes.
2. L'ordre est fixé selon les régimes de préséances établis spécifiquement pour les cérémonies officielles et selon la procédure commune pour les cérémonies non officielles. S'il est impossible d'appliquer l'ordre établi par la présente Loi, l'ordre alphabétique des noms de famille s'applique à titre subsidiaire.
3. Les personnes accompagnatrices ou les conjoints n'ont pas de place dans l'ordre des préséances, à l'exception du/de la conjoint/e de S. E. le/la Coprince/Coprincesse Français/e, qui occupe le rang de préséance qui suit celui de ce/cette dernier/ère. Toutefois, lors de manifestations culturelles et sportives, les autorités, institutions et entités publiques organisatrices peuvent décider de la place qu'occupent ces personnes. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, l'organisation de cérémonies officielles avec des autorités étrangères tient compte des us et coutumes nationaux et internationaux aux fins de l'attribution du rang de préséance de leurs conjoints.
4. Chaque autorité, institution ou entité publique, par l'intermédiaire de ses représentants, détermine le lieu où se tient la cérémonie et les autorités invitées.
Article 4. Classification des cérémonies
1. Les cérémonies officielles se classent en cérémonies officielles de caractère général et cérémonies officielles de caractère spécial :
a) Sont des cérémonies officielles de caractère général celles convoquées et organisées par les coprinces, par le Conseil général, par le Gouvernement, par le Conseil supérieur de la Justice, par le Tribunal constitutionnel et par les comuns, à l'occasion d'événements nationaux ou territoriaux.
b) Sont des cérémonies officielles de caractère spécial celles convoquées et organisées par les autres autorités, institutions et entités publiques à l'occasion d'événements popres au domaine spécifique de leurs services, fonctions ou activités.
2. Les cérémonies non officielles se classent en cérémonies publiques non officielles et cérémonies privées :
a) Sont des cérémonies publiques non officielles celles convoquées et, le cas échéant, organisées par des entités privées, ouvertes à la participation d'autres personnes étrangères à l'organisateur et ayant vocation à atteindre la société.
b) Sont des cérémonies privées celles convoquées et organisées par des particuliers, sans vocation à atteindre la société.
Article 5. Représentation
1. La personne qui représente une autorité supérieure ne bénéficie pas de la préséance de l'autorité qu'elle représente et occupe la place qui lui revient selon son propre rang.
2. Sont exceptés de la présente règle :
a) Le cas de suppléance des coprinces prévu à l'article 15.1 ;
b) le/la syndic/que général/e, qui est représenté/e par le/la sous-syndic/que général/e ;
c) le/la chef/fe du Gouvernement, qui est représenté/e par le/la ministre qui occupe la première place dans l'ordre établi par le Gouvernement ;
d) les représentants personnels des coprinces, qui sont représentés, respectivement, par le/la secrétaire général/e des Services de S. E. le Coprince épiscopal ou par le/la directeur/trice du Cabinet du/de la Représentant/e personnel/le de S. E. le/la Coprince/Coprincesse Français/e ;
e) les présidents/es de groupe parlementaire, qui sont représentés/es par leurs présidents/es suppléants/es respectifs/ives ;
f) les consuls majeurs, qui sont représentés/es par les consuls mineurs, et
g) le/la consul majeur de Canillo, lorsqu'il/elle agit en représentation de toutes les paroisses, peut se faire suppléer par le/la consul mineur de Canillo. En cas d'absence de ce/cette dernier/ère, la représentation est assurée par le/la consul majeur de la paroisse suivante selon l'ordre protocolaire traditionnel, en suivant les mêmes critères de suppléance du/de la consul majeur par le/la consul mineur établis au début de la présente lettre.
Article 6. Présidence des cérémonies
Les cérémonies sont présidées par la plus haute autorité de l'institution, du ministère, de la commission, du département ou de l'entité publique, entre autres, qui les organise. La présidence est unipersonnelle, à l'exception de la présidence des coprinces ainsi que de celle des cérémonies coorganisées par deux institutions ou plus, qui est partagée.
Article 7. Actes convoqués par les Coprinces
L'ordre de préséance des actes officiels convoqués et organisés par les Coprinces est le suivant :
1. Coprinces (priorité de préséance de la plus grande à la plus faible ancienneté dans la fonction)
2. Chef du Gouvernement
3. Síndic général / Síndica générale
4. Président / Présidente du Conseil supérieur de la justice
5. Président / Présidente du Tribunal constitutionnel
6. Représentants personnels des Coprinces (de la plus grande à la plus faible ancienneté dans la fonction)
7. Consul majeur de Canillo, agissant en représentation de toutes les paroisses
8. Ministres (selon l'ordre établi par le Gouvernement)
9. Conseil général :
a) Subsíndic général / Subsíndica générale
b) Présidents / Présidentes des groupes parlementaires (du plus grand au plus petit nombre de conseillers généraux / conseillères générales par groupe parlementaire et, à égalité, par ordre alphabétique)
c) Secrétaires de la Sindicatura (le premier / la première étant celui / celle qui exerce le secrétariat de tour selon ce qu'établit la Sindicatura)
d) Présidents / Présidentes des commissions législatives permanentes et autres (selon l'ordre établi dans le Règlement du Conseil général)
e) Présidents suppléants / Présidentes suppléantes des groupes parlementaires (du plus grand au plus petit nombre de conseillers généraux / conseillères générales par groupe parlementaire et, à égalité, par ordre alphabétique)
f) Vice-présidents / Vice-présidentes des commissions législatives permanentes et autres (selon l'ordre établi dans le Règlement du Conseil général)
g) Conseillers généraux / Conseillères générales (selon l'ordre alphabétique)
10. Consuls majeurs (selon l'ordre protocolaire)
11. Doyen / Doyenne du corps diplomatique
12. Ambassadeurs / Ambassadrices :
a) Ambassadeurs accrédités / Ambassadrices accréditées et résidents / résidentes en Andorre (selon l'ancienneté de l'octroi de l'agrément)
b) Ambassadeurs accrédités / Ambassadrices accréditées en Andorre (selon l'ancienneté de l'octroi de l'agrément)
c) Ambassadeurs / Ambassadrices d'Andorre en activité qui assistent, en fonction de leur charge, aux actes où sont présents les chefs d'État étrangers / cheffes d'État étrangères auprès desquels / desquelles ils / elles sont accrédités / accréditées ou les membres de leurs gouvernements (selon l'ancienneté de la publication du décret de nomination)
d) Introducteur / Introductrice des ambassadeurs / ambassadrices d'Andorre
13. Membres du Conseil supérieur de la justice :
a) Vice-président / Vice-présidente du Conseil supérieur de la justice
b) Membre secrétaire du Conseil supérieur de la justice
c) Membres du Conseil supérieur de la justice (selon l'ordre alphabétique)
14. Membres du Tribunal constitutionnel :
a) Vice-président / Vice-présidente du Tribunal constitutionnel
b) Magistrats / Magistrates du Tribunal constitutionnel (selon l'ordre alphabétique)
15. Anciens Coprinces (de la plus grande à la plus faible ancienneté dans la fonction)
16. Consuls mineurs (selon l'ordre protocolaire)
17. Directeur / Directrice du Cabinet du / de la Représentant(e) personnel(le) de S. E. le Coprince / la Coprincesse français(e) et secrétaire général / secrétaire générale des Services de S. E. le Coprince épiscopal (de la plus grande à la plus faible ancienneté dans la fonction)
18. Secrétaire général / Secrétaire générale du Gouvernement
19. Secrétaire général / Secrétaire générale du Conseil général
20. Secrétaire général / Secrétaire générale du Conseil supérieur de la justice
21. Chef / Cheffe de cabinet du / de la Chef du Gouvernement
22. Chef / Cheffe du Protocole du Gouvernement
23. Anciens Chefs du Gouvernement (de la plus grande à la plus faible ancienneté dans la fonction)
24. Anciens Síndics / Anciennes Síndiques (de la plus grande à la plus faible ancienneté dans la fonction)
25. Président / Présidente du GESCO
26. Secrétaires d'État (selon l'ordre établi par le Gouvernement)
27. Ambassadeurs / Ambassadrices d'Andorre (selon l'ancienneté de la publication du décret de nomination)
28. Conseillers / Conseillères de Commun (selon l'ordre protocolaire et, au sein de celui-ci, par ordre alphabétique)
29. Président / Présidente du Tribunal supérieur de justice
30. Procureur général / Procureure générale
31. Président / Présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre)
32. Président / Présidente du Tribunal des Batlles
33. Raonador / Raonadora del ciutadà
34. Corps consulaire :
a) Corps consulaire accrédité et résident en Andorre (selon l'ancienneté de l'octroi de l'exequatur qui l'autorise à exercer ses fonctions)
b) Corps consulaire accrédité en Andorre (selon l'ancienneté de l'octroi de l'exequatur qui l'autorise à exercer ses fonctions)
c) Corps consulaire honoraire accrédité en Andorre (selon l'ancienneté l'octroi de l'exequatur qui l'autorise à exercer ses fonctions)
35. Membres du Tribunal supérieur de justice (selon l'ordre de préséance qu'établit le Conseil supérieur de la justice)
36. Magistrats / Magistrates du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (selon l'ordre de préséance qu'établit le Conseil supérieur de la justice)
37. Batlles (selon l'ordre de préséance qu'établit le Conseil supérieur de la justice)
38. Procureur adjoint.
Article 8. Actes convoqués par le Conseil général
L'ordre de préséance des actes officiels convoqués et organisés par le Conseil général est le suivant :
1. Coprinces (priorité de préséance de la plus grande à la moindre ancienneté dans la fonction)
2. Síndic/a general
3. Chef du Gouvernement
4. Président(e) du Conseil supérieur de la justice
5. Président(e) du Tribunal constitutionnel
6. Cònsol major de Canillo, agissant en représentation de toutes les paroisses
7. Cònsol major de la paroisse où se tient l'acte, lorsque celui-ci est organisé hors des bâtiments institutionnels du Conseil général. Dans le cas contraire, il est passé à l'autorité suivante de cette liste.
8. Représentants personnels des coprinces (de la plus grande à la moindre ancienneté dans la fonction)
9. Conseil général :
a) Subsíndic/a general
b) Présidents/présidentes des groupes parlementaires (du plus grand au plus petit nombre de conseillers/conseillères généraux/générales par groupe parlementaire et, à égalité de conditions, par ordre alphabétique)
c) Secrétaires de la Sindicatura (le/la premier/première étant celui/celle qui exerce le secrétariat de tour selon ce qu'établit la Sindicatura)
d) Présidents/présidentes des commissions législatives permanentes et autres (selon l'ordre établi dans le Règlement du Conseil général)
e) Présidents/présidentes suppléant(e)s des groupes parlementaires (du plus grand au plus petit nombre de conseillers/conseillères généraux/générales par groupe parlementaire et, à égalité de conditions, par ordre alphabétique)
f) Vice-présidents/vice-présidentes des commissions législatives permanentes et autres (selon l'ordre établi dans le Règlement du Conseil général)
g) Conseillers/conseillères généraux/générales (selon l'ordre alphabétique) 10 Ministres (selon l'ordre établi par le Gouvernement)
11. Cònsols majors (selon l'ordre protocolaire)
12. Doyen/doyenne du corps diplomatique
13. Ambassadeurs/ambassadrices :
a) Ambassadeurs/ambassadrices accrédité(e)s et résident(e)s en Andorre (selon l'ancienneté de l'octroi de l'agrément)
b) Ambassadeurs/ambassadrices accrédité(e)s en Andorre (selon l'ancienneté de l'octroi de l'agrément)
c) Ambassadeurs/ambassadrices d'Andorre en activité qui assistent, en raison de leur fonction, aux actes où sont présents les chefs d'État étrangers auprès desquels ils/elles sont accrédité(e)s ou les membres de leurs gouvernements (selon l'ancienneté de la publication du décret de nomination)
d) Introducteur/introductrice des ambassadeurs d'Andorre
14. Membres du Conseil supérieur de la justice :
a) Vice-président(e) du Conseil supérieur de la justice
b) Membre secrétaire du Conseil supérieur de la justice
c) Membres du Conseil supérieur de la justice (selon l'ordre alphabétique)
15. Membres du Tribunal constitutionnel :
a) Vice-président(e) du Tribunal constitutionnel
b) Magistrats/magistrates du Tribunal constitutionnel (selon l'ordre alphabétique)
16. Anciens coprinces (de la plus grande à la moindre ancienneté dans la fonction)
17. Cònsols menors (selon l'ordre protocolaire)
18. Secrétaire général(e) des Services de S. E. le Coprince épiscopal et directeur/directrice du Cabinet du/de la Représentant(e) personnel(le) de S. E. le/la Coprince/Coprincesse français(e) (de la plus grande à la moindre ancienneté dans la fonction)
19. Secrétaire général(e) du Conseil général
20. Secrétaire général(e) du Gouvernement
21. Secrétaire général(e) du Conseil supérieur de la justice
22. Chef de cabinet du/de la Chef du Gouvernement
23. Chef du Protocole du Gouvernement
24. Anciens síndics/anciennes síndiques (de la plus grande à la moindre ancienneté dans la fonction)
25. Anciens chefs du Gouvernement (de la plus grande à la moindre ancienneté dans la fonction)
26. Président(e) du GESCO
27. Secrétaires d'État (selon l'ordre établi par le Gouvernement)
28. Ambassadeurs/ambassadrices d'Andorre (selon l'ancienneté de la publication du décret de nomination)
29. Conseillers/conseillères de Commun (selon l'ordre protocolaire et, au sein de celui-ci, par ordre alphabétique)
30. Président(e) du Tribunal supérieur de justice
31. Procureur(e) général(e)
32. Président(e) du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre)
33. Président(e) du Tribunal des Batlles
34. Raonador/a del ciutadà
35. Corps consulaire :
a) Corps consulaire accrédité et résident en Andorre (selon l'ancienneté de la délivrance de l'exequatur qui l'autorise à exercer ses fonctions)
b) Corps consulaire accrédité en Andorre (selon l'ancienneté de la délivrance de l'exequatur qui l'autorise à exercer ses fonctions)
c) Corps consulaire honoraire accrédité en Andorre (selon l'ancienneté de la délivrance de l'exequatur qui l'autorise à exercer ses fonctions)
36. Membres du Tribunal supérieur de justice (selon l'ordre de préséance qu'établit le Conseil supérieur de la justice)
37. Magistrats/magistrates du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (selon l'ordre de préséance qu'établit le Conseil supérieur de la justice)
38. Batlles (selon l'ordre de préséance qu'établit le Conseil supérieur de la justice)
39. Procureur adjoint. L'ordre de préséance des actes du Conseil général s'applique à tous les actes convoqués par les organismes et institutions qui dépendent du Conseil général.
Article 9. Actes convoqués par le Gouvernement
L'ordre de préséance des actes officiels convoqués et organisés par le Gouvernement est le suivant :
1. Coprinces (priorité de préséance selon l'ancienneté dans la fonction, de la plus grande à la plus faible)
2. Chef du Gouvernement
3. Síndic/a general
4. Président/e du Conseil supérieur de la justice
5. Président/e du Tribunal constitutionnel
6. Consul majeur de Canillo, agissant en représentation de toutes les paroisses
7. Consul majeur de la paroisse où se tient l'acte, lorsque celui-ci est organisé en dehors des bâtiments institutionnels du Gouvernement. Dans le cas contraire, il est passé à l'autorité suivante de cette liste.
8. Représentants personnels des Coprinces (selon l'ancienneté dans la fonction, de la plus grande à la plus faible)
9. Ministres (selon l'ordre établi par le Gouvernement)
10. Conseil général :
a) Subsíndic/a general
b) Présidents/es des groupes parlementaires (du plus grand au plus petit nombre de conseillers/ères généraux/ales par groupe parlementaire et, à égalité, par ordre alphabétique)
c) Secrétaires de la Sindicatura (le/la premier/ère étant celui/celle qui exerce le secrétariat de tour selon ce qu'établit la Sindicatura)
d) Présidents/es des commissions législatives permanentes et autres (selon l'ordre établi dans le Règlement du Conseil général)
e) Présidents/es suppléants/es des groupes parlementaires (du plus grand au plus petit nombre de conseillers/ères généraux/ales par groupe parlementaire et, à égalité, par ordre alphabétique)
f) Vice-présidents/es des commissions législatives permanentes et autres (selon l'ordre établi dans le Règlement du Conseil général)
g) Conseillers/ères généraux/ales (selon l'ordre alphabétique)
11. Consuls majeurs (selon l'ordre protocolaire)
12. Doyen/ne du corps diplomatique
13. Ambassadeurs/drices :
a) Ambassadeurs/drices accrédités/ées et résidant en Andorre (selon l'ancienneté de l'octroi de l'agrément)
b) Ambassadeurs/drices accrédités/ées en Andorre (selon l'ancienneté de l'octroi de l'agrément)
c) Ambassadeurs/drices d'Andorre en activité qui assistent, en raison de leur fonction, aux actes auxquels sont présents les chefs d'État étrangers auprès desquels ils/elles sont accrédités/ées ou les membres de leurs gouvernements (selon l'ancienneté de la publication du décret de nomination)
d) Introducteur/trice des ambassadeurs/drices d'Andorre
14. Membres du Conseil supérieur de la justice : a)Vice-président/e du Conseil supérieur de la justice b)Membre secrétaire du Conseil supérieur de la justice c)Membres du Conseil supérieur de la justice (selon l'ordre alphabétique)
15. Membres du Tribunal constitutionnel :
a) Vice-président/e du Tribunal constitutionnel
b) Magistrats/es du Tribunal constitutionnel (selon l'ordre alphabétique)
16. Anciens Coprinces (selon l'ancienneté dans la fonction, de la plus grande à la plus faible)
17. Consuls mineurs (selon l'ordre protocolaire)
18. Directeur/trice du Cabinet du/de la Représentant/e personnel/le de S. E. le/la Coprince/Coprincesse français/e et secrétaire général/e des Services de S. E. le Coprince épiscopal (selon l'ancienneté dans la fonction, de la plus grande à la plus faible)
19. Secrétaire général/e du Gouvernement
20. Secrétaire général/e du Conseil général
21. Secrétaire général/e du Conseil supérieur de la justice
22. Chef de cabinet du/de la Chef du Gouvernement
23. Chef du protocole du Gouvernement
24. Anciens Chefs du Gouvernement (selon l'ancienneté dans la fonction, de la plus grande à la plus faible)
25. Anciens/nes síndics/síndiques (selon l'ancienneté dans la fonction, de la plus grande à la plus faible)
26. Secrétaires d'État (selon l'ordre établi par le Gouvernement)
27. Ambassadeurs/drices d'Andorre (selon l'ancienneté de la publication du décret de nomination)
28. Conseillers/ères de Commun (selon l'ordre protocolaire et, au sein de celui-ci, par ordre alphabétique)
29. Président/e du Tribunal supérieur de justice
30. Procureur/e général/e
31. Président/e du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre)
32. Président/e du Tribunal des Batlles
33. Raonador/a del ciutadà
34. Corps consulaire :
a) Corps consulaire accrédité et résidant en Andorre (selon l'ancienneté de l'octroi de l'exequatur qui l'autorise à exercer ses fonctions)
b) Corps consulaire accrédité en Andorre selon l'ancienneté de l'octroi de l'exequatur qui l'autorise à exercer ses fonctions)
c) Corps consulaire honoraire accrédité en Andorre selon l'ancienneté de l'octroi de l'exequatur qui l'autorise à exercer ses fonctions)
35. Membres du Tribunal supérieur de justice (selon l'ordre de préséance qu'établit le Conseil supérieur de la justice)
36. Magistrats/es du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (selon l'ordre de préséance qu'établit le Conseil supérieur de la justice)
37. Batlles (selon l'ordre de préséance qu'établit le Conseil supérieur de la justice)
38. Procureur adjoint. La préséance interne des hauts fonctionnaires du Gouvernement est déterminée par celui-ci. La préséance des directeurs/trices et assimilés est déterminée par les directives de chaque ministère.
Article 10. Actes convoqués par le Conseil supérieur de la justice
L'ordre de préséance des actes officiels convoqués et organisés par le Conseil supérieur de la justice est le suivant :
1. Coprinces (priorité de préséance de la plus grande à la plus faible ancienneté dans la fonction)
2. Síndic général / Síndica générale
3. Chef du Gouvernement
4. Président/e du Conseil supérieur de la justice
5. Président/e du Tribunal constitutionnel
6. Cònsol major de Canillo, agissant en représentation de toutes les paroisses
7. Cònsol major de la paroisse où se déroule l'acte, lorsque celui-ci est organisé en dehors des bâtiments institutionnels du Conseil supérieur de la justice. Dans le cas contraire, il est passé à l'autorité suivante de cette liste.
8. Représentants personnels des Coprinces (de la plus grande à la plus faible ancienneté dans la fonction)
9. Ministre chargé/e de la Justice
10. Conseil général :
a) Subsíndic général / Subsíndica générale
b) Présidents/es des groupes parlementaires (du plus grand au plus petit nombre de conseillers/ères généraux/ales par groupe parlementaire et, à égalité de conditions, par ordre alphabétique)
c) Secrétaires de la Sindicatura (le/la premier/ère étant celui/celle qui exerce le secrétariat de tour selon ce qu'établit la Sindicatura)
d) Présidents/es des commissions législatives permanentes et autres (selon l'ordre établi dans le Règlement du Conseil général)
e) Présidents/es suppléants/es des groupes parlementaires (du plus grand au plus petit nombre de conseillers/ères généraux/ales par groupe parlementaire et, à égalité de conditions, par ordre alphabétique)
f) Vice-présidents/es des commissions législatives permanentes et autres (selon l'ordre établi dans le Règlement du Conseil général)
g) Conseillers/ères généraux/ales (selon l'ordre alphabétique)
11. Ministres (selon l'ordre établi par le Gouvernement)
12. Cònsols majors (selon l'ordre protocolaire)
13. Doyen/ne du corps diplomatique
14. Ambassadeurs/drices :
a) Ambassadeurs/drices accrédités/es et résidents/es en Andorre (selon l'ancienneté de l'octroi de l'agrément)
b) Ambassadeurs/drices accrédités/es en Andorre (selon l'ancienneté de l'octroi de l'agrément)
c) Ambassadeurs/drices d'Andorre en activité qui assistent, en raison de leur fonction, aux actes où sont présents les chefs d'État étrangers auprès desquels ils/elles sont accrédités/es ou les membres de leurs gouvernements (selon l'ancienneté de la publication du décret de nomination l'ancienneté de leur accréditation)
d) Introducteur/trice des ambassadeurs/drices d'Andorre
15. Membres du Conseil supérieur de la justice :
a) Vice-président/e du Conseil supérieur de la justice
b) Membre secrétaire du Conseil supérieur de la justice
c) Membres du Conseil supérieur de la justice (selon l'ordre alphabétique)
16. Membres du Tribunal constitutionnel :
a) Vice-président/e du Tribunal constitutionnel
b) Magistrats/es du Tribunal constitutionnel (selon l'ordre alphabétique)
17. Ex-Coprinces (de la plus grande à la plus faible ancienneté dans la fonction)
18. Cònsols menors (selon l'ordre protocolaire)
19. Secrétaire général/e des Services de S. E. le Coprince épiscopal et directeur/trice du Cabinet du/de la Représentant/e personnel/le de S. E. le Coprince / la Coprincesse français/e (de la plus grande à la plus faible ancienneté dans la fonction)
20. Secrétaire général/e du Conseil général
21. Secrétaire général/e du Gouvernement
22. Secrétaire général/e du Conseil supérieur de la justice
23. Chef de Cabinet du/de la Chef du Gouvernement
24. Chef du Protocole du Gouvernement
25. Anciens/nes síndics/síndiques (de la plus grande à la plus faible ancienneté dans la fonction)
26. Anciens/nes Chefs du Gouvernement (de la plus grande à la plus faible ancienneté dans la fonction)
27. Secrétaires d'État (selon l'ordre établi par le Gouvernement)
28. Ambassadeurs/drices d'Andorre (selon l'ancienneté de la publication du décret de nomination)
29. Conseillers/ères de Commun (selon l'ordre protocolaire et, au sein de celui-ci, par ordre alphabétique)
30. Président/e du Tribunal supérieur de justice
31. Procureur/e général/e
32. Président/e du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre)
33. Président/e du Tribunal des Batlles
34. Raonador/a del ciutadà
35. Corps consulaire :
a) Corps consulaire accrédité et résident en Andorre (selon l'ancienneté de la concession de l'exequatur qui l'autorise à exercer ses fonctions)
b) Corps consulaire accrédité en Andorre (selon l'ancienneté de la concession de l'exequatur qui l'autorise à exercer ses fonctions)
c) Corps consulaire honoraire accrédité en Andorre (selon l'ancienneté de la concession de l'exequatur qui l'autorise à exercer ses fonctions)
36. Membres du Tribunal supérieur de justice (selon l'ordre de préséance qu'établit le Conseil supérieur de la justice)
37. Magistrats/es du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (selon l'ordre de préséance qu'établit le Conseil supérieur de la justice)
38. Batlles (selon l'ordre de préséance qu'établit le Conseil supérieur de la justice)
39. Procureur adjoint.
Article 11. Actes convoqués par le Tribunal constitutionnel
L'ordre de préséance des actes officiels convoqués et organisés par le Tribunal constitutionnel est le suivant :
1. Coprinces (priorité de préséance de la plus grande à la plus faible ancienneté dans la fonction)
2. Syndic général / Syndique générale
3. Chef du Gouvernement
4. Président/e du Conseil supérieur de la justice
5. Président/e du Tribunal constitutionnel
6. Consul majeur de Canillo, agissant au nom de toutes les paroisses
7. Consul majeur de la paroisse où se tient l'acte, lorsque celui-ci est organisé en dehors des bâtiments institutionnels du Tribunal constitutionnel. Dans le cas contraire, il est passé à l'autorité suivante de cette liste.
8. Représentants personnels des coprinces (de la plus grande à la plus faible ancienneté dans la fonction)
9. Ministre chargé/e de la Justice
10. Conseil général :
a) Sous-syndic général / Sous-syndique générale
b) Présidents/es des groupes parlementaires (du plus grand au plus petit nombre de conseillers/ères généraux/ales par groupe parlementaire et, à égalité de conditions, par ordre alphabétique)
c) Secrétaires de la Sindicatura (le/la premier/ère étant celui/celle qui exerce le secrétariat de tour selon ce qu'établit la Sindicatura)
d) Présidents/es des commissions législatives permanentes et autres (selon l'ordre établi dans le Règlement du Conseil général)
e) Présidents/es suppléants/es des groupes parlementaires (du plus grand au plus petit nombre de conseillers/ères généraux/ales par groupe parlementaire et, à égalité de conditions, par ordre alphabétique)
f) Vice-présidents/es des commissions législatives permanentes et autres (selon l'ordre établi dans le Règlement du Conseil général)
g) Conseillers/ères généraux/ales (selon l'ordre alphabétique)
11. Ministres (selon l'ordre établi par le Gouvernement)
12. Consuls majeurs (selon l'ordre protocolaire)
13. Doyen/ne du corps diplomatique
14. Ambassadeurs/drices :
a) Ambassadeurs/drices accrédités/ées et résidant en Andorre (selon l'ancienneté de l'octroi de l'agrément)
b) Ambassadeurs/drices accrédités/ées en Andorre (selon l'ancienneté de l'octroi de l'agrément)
c) Ambassadeurs/drices d'Andorre en activité qui assistent, en raison de leur fonction, aux actes auxquels sont présents les chefs d'État étrangers auprès desquels ils/elles sont accrédités/ées ou les membres de leurs gouvernements (selon l'ancienneté de la publication du décret de nomination)
d) Introducteur/trice des ambassadeurs/drices d'Andorre
15. Membres du Conseil supérieur de la justice :
a) Vice-président/e du Conseil supérieur de la justice
b) Membre secrétaire du Conseil supérieur de la justice
c) Membres du Conseil supérieur de la justice (selon l'ordre alphabétique)
16. Membres du Tribunal constitutionnel :
a) Vice-président/e du Tribunal constitutionnel
b) Magistrats/es du Tribunal constitutionnel (selon l'ordre alphabétique)
17. Anciens coprinces (de la plus grande à la plus faible ancienneté dans la fonction)
18. Consuls mineurs (selon l'ordre protocolaire)
19. Directeur/trice du Cabinet du/de la Représentant/e personnel/le de S. E. le Coprince/la Coprincesse français/e et secrétaire général/e des Services de S. E. le Coprince épiscopal (de la plus grande à la plus faible ancienneté dans la fonction)
20. Secrétaire général/e du Conseil général
21. Secrétaire général/e du Gouvernement
22. Secrétaire général/e du Conseil supérieur de la justice
23. Chef de Cabinet du Chef du Gouvernement
24. Chef du Protocole du Gouvernement
25. Anciens syndics/anciennes syndiques (de la plus grande à la plus faible ancienneté dans la fonction)
26. Anciens chefs du Gouvernement (de la plus grande à la plus faible ancienneté dans la fonction)
27. Secrétaires d'État (selon l'ordre établi par le Gouvernement)
28. Ambassadeurs/drices d'Andorre (selon l'ancienneté de la publication du décret de nomination)
29. Conseillers/ères de Commun (selon l'ordre protocolaire et, au sein de celui-ci, par ordre alphabétique)
30. Président/e du Tribunal supérieur de justice
31. Procureur/e général/e
32. Président/e du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre)
33. Président/e du Tribunal des Batlles
34. Raonador del ciutadà (Médiateur/trice)
35. Corps consulaire :
a) Corps consulaire accrédité et résidant en Andorre (selon l'ancienneté de la concession de l'exequatur qui l'autorise à exercer ses fonctions)
b) Corps consulaire accrédité en Andorre (selon l'ancienneté de la concession de l'exequatur qui l'autorise à exercer ses fonctions)
c) Corps consulaire honoraire accrédité en Andorre (selon l'ancienneté de la concession de l'exequatur qui l'autorise à exercer ses fonctions)
36. Membres du Tribunal supérieur de justice (selon l'ordre de préséance qu'établit le Conseil supérieur de la justice)
37. Magistrats/es du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (selon l'ordre de préséance qu'établit le Conseil supérieur de la justice)
38. Batlles (selon l'ordre de préséance qu'établit le Conseil supérieur de la justice)
39. Procureur adjoint.
Article 12. Actes convoqués par les communs
L'ordre de préséance des actes officiels convoqués et organisés par les communs est le suivant :
1. Coprinces (priorité de préséance de la plus grande à la plus faible ancienneté dans la fonction)
2. Chef du Gouvernement
3. Syndic/Syndique général(e)
4. Président(e) du Conseil supérieur de la justice
5. Président(e) du Tribunal constitutionnel
6. Représentants personnels des coprinces (de la plus grande à la plus faible ancienneté dans la fonction)
7. Consul majeur de la paroisse où se tient l'acte
8. Consul mineur de la paroisse où se tient l'acte
9. Ministres de la paroisse où se tient l'acte (selon l'ordre établi par le Gouvernement)
10. Conseillers/Conseillères généraux/générales de la paroisse où se tient l'acte (selon l'ordre établi par le Conseil général)
11. Ministres (selon l'ordre établi par le Gouvernement)
12. Conseil général :
a) Sous-syndic/Sous-syndique général(e)
b) Présidents/Présidentes des groupes parlementaires (du plus grand au plus petit nombre de conseillers/conseillères généraux/générales par groupe parlementaire et, à égalité de conditions, par ordre alphabétique)
c) Secrétaires de la Sindicatura (le/la premier/première étant celui/celle qui exerce le secrétariat de service selon ce qu'établit la Sindicatura)
d) Présidents/Présidentes des commissions législatives permanentes et autres (selon l'ordre établi dans le Règlement du Conseil général)
e) Présidents/Présidentes suppléant(e)s des groupes parlementaires (du plus grand au plus petit nombre de conseillers/conseillères généraux/générales par groupe parlementaire et, à égalité de conditions, par ordre alphabétique)
f) Vice-présidents/Vice-présidentes des commissions législatives permanentes et autres (selon l'ordre établi dans le Règlement du Conseil général)
g) Conseillers/Conseillères généraux/générales (selon l'ordre alphabétique)
13. Consuls majeurs des autres paroisses (selon l'ordre protocolaire)
14. Doyen/Doyenne du corps diplomatique
15. Ambassadeurs/Ambassadrices :
a) Ambassadeurs/Ambassadrices accrédité(e)s et résident(e)s en Andorre (selon l'ancienneté de l'octroi de l'agrément)
b) Ambassadeurs/Ambassadrices accrédité(e)s en Andorre (selon l'ancienneté de l'octroi de l'agrément)
c) Ambassadeurs/Ambassadrices d'Andorre en activité qui assistent, en raison de leur fonction, aux actes auxquels sont présents les chefs d'État étrangers/étrangères auprès desquels/desquelles ils/elles sont accrédité(e)s ou les membres de leurs gouvernements (selon l'ancienneté de la publication du décret de nomination)
d) Introducteur/Introductrice des ambassadeurs/ambassadrices d'Andorre
16. Membres du Conseil supérieur de la justice :
a) Vice-président(e) du Conseil supérieur de la justice
b) Membre secrétaire du Conseil supérieur de la justice Membres du Conseil supérieur de la justice (selon l'ordre alphabétique)
17. Membres du Tribunal constitutionnel :
a) Vice-président(e) du Tribunal constitutionnel
b) Magistrats/Magistrates du Tribunal constitutionnel (selon l'ordre alphabétique)
18. Anciens coprinces (de la plus grande à la plus faible ancienneté dans la fonction)
19. Consuls mineurs des autres paroisses (selon l'ordre protocolaire)
20. Secrétaire général(e) des Services de S. E. le Coprince épiscopal et directeur/directrice du Cabinet du/de la Représentant(e) personnel(le) de S. E. le/la Coprince/Coprincesse français(e) (de la plus grande à la plus faible ancienneté dans la fonction)
21. Conseillers/Conseillères de Commun de la paroisse où se tient l'acte :
a) Conseiller/Conseillère majeur(e)
b) Conseiller/Conseillère mineur(e)
c) Autres conseillers/conseillères de Commun (selon l'ordre alphabétique)
22. Secrétaire général(e) du Gouvernement
23. Secrétaire général(e) du Conseil général
24. Secrétaire général(e) du Conseil supérieur de la justice
25. Secrétaire général(e) du Commun de la paroisse où se tient l'acte
26. Chef de Cabinet du/de la Chef du Gouvernement
27. Chef du Protocole du Gouvernement
28. Anciens chefs du Gouvernement (de la plus grande à la plus faible ancienneté dans la fonction)
29. Anciens syndics/Anciennes syndiques (de la plus grande à la plus faible ancienneté dans la fonction)
30. Secrétaires d'État (selon l'ordre établi par le Gouvernement)
31. Ambassadeurs/Ambassadrices d'Andorre (selon l'ancienneté de la publication du décret de nomination)
32. Conseillers/Conseillères de Commun des autres paroisses (selon l'ordre protocolaire et, au sein de celui-ci, par ordre alphabétique)
33. Secrétaire général(e) du commun où se tient l'acte
34. Président(e) du Tribunal supérieur de justice
35. Procureur/Procureure général(e)
36. Président(e) du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre)
37. Président(e) du Tribunal des Batlles
38. Raonador/Raonadora del ciutadà
39. Corps consulaire :
a) Corps consulaire accrédité et résident en Andorre (selon l'ancienneté de la délivrance de l'exequatur qui l'autorise à exercer ses fonctions)
b) Corps consulaire accrédité en Andorre (selon l'ancienneté de la délivrance de l'exequatur qui l'autorise à exercer ses fonctions)
c) Corps consulaire honoraire accrédité en Andorre (selon l'ancienneté de la délivrance de l'exequatur qui l'autorise à exercer ses fonctions)
40. Membres du Tribunal supérieur de justice (selon l'ordre de préséance qu'établit le Conseil supérieur de la justice)
41. Magistrats/Magistrates du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (selon l'ordre de préséance qu'établit le Conseil supérieur de la justice)
42. Batlles (selon l'ordre de préséance qu'établit le Conseil supérieur de la justice)
43. Procureur adjoint. La préséance interne des hauts responsables des communs est déterminée par ceux-ci. La préséance des directeurs/directrices et assimilés est déterminée par les directives de chaque commun.
Article 13. Actes non officiels ou procédure commune
Les actes non officiels sont présidés par les personnes fondatrices ou organisatrices de l'acte. Dans les actes privés, l'application de la présente Loi n'est pas obligatoire. L'ordre de préséance des actes non officiels est le suivant :
1. Coprinces (priorité de préséance de la plus grande à la moindre ancienneté dans la fonction)
2. Chef du Gouvernement
3. Síndic/a general
4. Président/e du Conseil supérieur de la justice
5. Président/e du Tribunal constitutionnel
6. Représentants personnels des Coprinces (de la plus grande à la moindre ancienneté dans la fonction)
7. Cònsol major de la paroisse où se tient l'acte
8. Ministre chargé/e de la matière objet de l'acte
9. Ministres (selon l'ordre établi par le Gouvernement)
10. Conseil général :
a) Subsíndic/a general
b) Présidents/es des groupes parlementaires (du plus grand au plus petit nombre de conseillers/ères généraux/ales par groupe parlementaire et, à égalité de conditions, par ordre alphabétique)
c) Secrétaires de la Sindicatura (le/la premier/ère étant celui/celle qui exerce le secrétariat de tour selon ce qu'établit la Sindicatura)
d) Présidents/es des commissions législatives permanentes et autres (selon l'ordre établi dans le Règlement du Conseil général)
e) Présidents/es suppléants/es des groupes parlementaires (du plus grand au plus petit nombre de conseillers/ères généraux/ales par groupe parlementaire et, à égalité de conditions, par ordre alphabétique)
f) Vice-présidents/es des commissions législatives permanentes et autres (selon l'ordre établi dans le Règlement du Conseil général)
g) Conseillers/ères généraux/ales (selon l'ordre alphabétique)
11. Cònsols majors (selon l'ordre protocolaire)
12. Doyen/ne du corps diplomatique
13. Ambassadeurs/drices :
a) Ambassadeurs/drices accrédités/es et résidents/es en Andorre (selon l'ancienneté de l'octroi de l'agrément)
b) Ambassadeurs/drices accrédités/es en Andorre (selon l'ancienneté de l'octroi de l'agrément)
c) Ambassadeurs/drices d'Andorre (selon l'ancienneté de la publication du décret de nomination)
d) Introducteur/trice des ambassadeurs/drices d'Andorre
14. Membres du Conseil supérieur de la justice :
a) Vice-président/e du Conseil supérieur de la justice
b) Membre secrétaire du Conseil supérieur de la justice
c) Membres du Conseil supérieur de la justice (selon l'ordre alphabétique)
15. Membres du Tribunal constitutionnel :
a) Vice-président/e du Tribunal constitutionnel
b) Magistrats/es du Tribunal constitutionnel (selon l'ordre alphabétique)
16. Anciens Coprinces (de la plus grande à la moindre ancienneté dans la fonction)
17. Cònsols menors (selon l'ordre protocolaire)
18. Directeur/trice du Cabinet du/de la Représentant/e personnel/le de S. E. le/la Coprince/Coprincesse français/e et secrétaire général/e des Services de S. E. le Coprince épiscopal (de la plus grande à la moindre ancienneté dans la fonction)
19. Secrétaire général/e du Gouvernement
20. Secrétaire général/e du Conseil général
21. Secrétaire général/e du Conseil supérieur de la justice
22. Chef de Cabinet du/de la Chef du Gouvernement
23. Chef du Protocole du Gouvernement
24. Anciens Chefs du Gouvernement (de la plus grande à la moindre ancienneté dans la fonction)
25. Anciens/nes síndics/síndiques (de la plus grande à la moindre ancienneté dans la fonction)
26. Secrétaires d'État (selon l'ordre établi par le Gouvernement)
27. Ambassadeurs/drices d'Andorre (selon l'ancienneté de la publication du décret de nomination)
28. Conseillers/ères de Commun (selon l'ordre protocolaire et, au sein de celui-ci, par ordre alphabétique)
29. Président/e du Tribunal supérieur de justice
30. Procureur/e général/e
31. Président/e du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre)
32. Président/e du Tribunal des Batlles
33. Raonador/a del ciutadà
34. Corps consulaire :
a) Corps consulaire accrédité et résident en Andorre (selon l'ancienneté de la concession de l'exequatur qui l'autorise à exercer ses fonctions)
b) Corps consulaire accrédité en Andorre (selon l'ancienneté de la concession de l'exequatur qui l'autorise à exercer ses fonctions)
c) Corps consulaire honoraire accrédité en Andorre (selon l'ancienneté de la concession de l'exequatur qui l'autorise à exercer ses fonctions)
35. Membres du Tribunal supérieur de justice (selon l'ordre de préséance qu'établit le Conseil supérieur de la justice)
36. Magistrats/es du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (selon l'ordre de préséance qu'établit le Conseil supérieur de la justice)
37. Batlles (selon l'ordre de préséance qu'établit le Conseil supérieur de la justice)
38. Procureur adjoint.
Chapitre II. De la visite officielle des Coprinces et de la réception des autorités étrangères sur le territoire national
Article 14. Visite officielle des Coprinces
1. Lorsqu'a lieu une visite à caractère officiel d'un/e Coprince/Coprincesse, le/la síndic/a general et le/la Chef du Gouvernement le/la reçoivent au premier point du pays où il/elle arrive.
2. Lorsque se produit, de manière simultanée, l'entrée sur le territoire national des deux Coprinces en visite à caractère officiel, l'un/e des deux Coprinces est reçu/e par le/la síndic/a general et l'autre est reçu/e par le/la Chef du Gouvernement au premier point du pays où ils arrivent.
3. Lorsqu'un/e Coprince/Coprincesse visite une paroisse à titre officiel, il/elle est reçu/e par les cònsols de la paroisse, au lieu de cette paroisse qu'ils déterminent. Si le/la Chef du Gouvernement ou le/la síndic/a general participent à la visite, ils se joindront à la réception.
Article 15. Réception des autorités étrangères
1. Lors de l'entrée sur le territoire national d'un/e chef d'État en visite à caractère officiel, celui-ci/celle-ci est reçu/e par les Coprinces au premier point du pays où il/elle arrive. En cas d'absence de l'un des Coprinces, celui-ci/celle-ci est remplacé/e par son/sa représentant/e personnel/le, conformément à l'article 5.
2. Lorsque a lieu la visite simultanée de plusieurs chefs d'État, et dans les autres cas non prévus aux paragraphes du présent article, c'est le Gouvernement, après avoir entendu les Services de LL. EE. les Coprinces, qui détermine les autorités qui les reçoivent.
3. Lors de l'entrée sur le territoire national d'autorités d'organes législatifs en visite à caractère officiel, c'est la Sindicatura qui détermine les autorités qui les reçoivent.
4. Lors de l'entrée sur le territoire national d'autorités d'organes exécutifs en visite à caractère officiel, c'est le Gouvernement qui détermine les autorités qui les reçoivent.
5. Lors de l'entrée sur le territoire national d'autorités d'organes judiciaires en visite à caractère officiel, c'est le Conseil supérieur de la justice qui détermine les autorités qui les reçoivent.
Chapitre III. De l'usage cérémoniel des édifices publics
Article 16. Usage des édifices du Conseil général
L'usage des édifices du Conseil général, de la Casa de la Vall et de ses abords, ainsi que de la salle du Conseil général au Sanctuaire de Notre-Dame de Meritxell, est réservé exclusivement au Conseil général. Leur utilisation par d'autres autorités, institutions et entités publiques et privées est soumise à l'autorisation préalable de la Sindicatura.
Article 17. Utilisation des bâtiments du Gouvernement
L'utilisation des différents bâtiments de l'Administration générale est réservée exclusivement au Gouvernement. Leur utilisation par d'autres autorités, institutions et entités publiques et privées est soumise à l'autorisation préalable de celui-ci. À cet effet, les locaux des ambassades d'Andorre à l'étranger sont assimilés aux bâtiments du Gouvernement.
Article 18. Utilisation des bâtiments de l'Administration de la justice
L'utilisation des bâtiments de l'Administration de la justice en général est réservée exclusivement à l'Administration de la justice et au Conseil supérieur de la justice, et relève de l'autorité du Conseil supérieur de la justice.
Article 19. Utilisation des bâtiments communaux
L'utilisation des différents bâtiments de l'Administration communale est réservée exclusivement à chaque Commun. Leur utilisation par d'autres autorités, institutions ou entités publiques et privées est soumise à l'autorisation préalable du Commun correspondant.
Article 20. Présence du drapeau national sur les bâtiments publics
Le drapeau d'Andorre doit être présent à l'extérieur et occuper la place d'honneur à l'intérieur de tous les bâtiments appartenant au domaine public, y compris les locaux à l'étranger.
Chapitre quatrième. Du titre de courtoisie des autorités
Article 21. Titre de courtoisie
1. Le titre de courtoisie des autorités est le suivant : Coprinces : Excellentissime Monsieur/Madame Syndic général/Syndique générale, sous-syndic général/sous-syndique générale et conseillers généraux/conseillères générales : Très Illustre Monsieur/Madame Chef du Gouvernement et ministres : Très Illustre Monsieur/Madame Président/Présidente et membres du Conseil supérieur de la justice : Très Illustre Monsieur/Madame Président/Présidente et membres du Tribunal constitutionnel : Très Illustre Monsieur/Madame Représentants personnels des Coprinces : Très Illustre Monsieur/Madame Consuls et conseillers/conseillères de Commun : Honorable Monsieur/Madame Hauts fonctionnaires du Gouvernement : Illustre Monsieur/Madame Ambassadeurs/Ambassadrices : Excellentissime Monsieur/Madame Président/Présidente et membres du Tribunal supérieur de justice : Illustre Monsieur/Madame Procureur général/Procureure générale et procureur adjoint/procureure adjointe : Magnifique Monsieur/Madame Président/Présidente et membres du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) : Illustre Monsieur/Madame Corps consulaire : Illustre Monsieur/Madame Batlles : Honorable Monsieur/Madame Autres autorités : Distingué Monsieur/Distinguée Madame
2. Les institutions n'ont pas de titre de courtoisie protocolaire.
Chapitre cinquième. Ordre protocolaire des paroisses
Article 22. Ordre protocolaire des paroisses
Aux fins du protocole, l'ordre des paroisses est celui établi aux articles 1.5 et 2.3 de la Constitution, à savoir Canillo, Encamp, Ordino, la Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria et Escaldes-Engordany, Andorra la Vella étant la capitale du pays.
Chapitre sixième. Des fêtes nationales
Article 23. Fêtes nationales
Sont fêtes nationales le 14 mars, Jour de la Constitution, et le 8 septembre, Jour de Meritxell.
Chapitre septième. Du deuil et des funérailles d'État
Article 24. Deuil national et deuil officiel
1. Le Gouvernement déclare par décret le deuil national et le deuil officiel, leur durée et leur champ d'application.
2. Deuil national
a) Le deuil national est déclaré en cas de décès des chefs d'État, du syndic général/de la syndique générale, du/de la Chef du Gouvernement et des anciens/anciennes chefs d'État, et sa durée est de trois jours.
b) Le deuil national est également déclaré en cas de décès des anciens syndics généraux/anciennes syndiques générales et des anciens/anciennes Chefs du Gouvernement, et sa durée est de deux jours.
3. Deuil officiel Le deuil officiel est déclaré en cas de décès d'autres autorités en fonction, de personnalités ou à l'occasion d'un événement d'une importance exceptionnelle, et sa durée est de deux jours au maximum.
4. Pendant le deuil national et le deuil officiel, aucune cérémonie publique autre que les cérémonies funèbres ne peut être célébrée, à l'exception des fêtes nationales. En signe de deuil, les drapeaux extérieurs des bâtiments officiels sont mis en berne pendant ces jours et les drapeaux intérieurs portent un crêpe noir.
Article 25. Deuil communal
1. Le Conseil de Commun déclare par édit le deuil communal et son champ d'application.
2. Le deuil communal est déclaré en cas de décès de personnalités d'une importance notable de la paroisse, ainsi qu'à l'occasion d'événements exceptionnels, et sa durée est d'un jour.
3. Pendant le deuil communal, aucune cérémonie publique de portée communale autre que les cérémonies funèbres ne peut être célébrée dans la paroisse. En signe de deuil, les drapeaux extérieurs des bâtiments de l'administration communale sont mis en berne et les drapeaux intérieurs portent un crêpe noir.
Article 26. Funérailles d'État
1. Ont le caractère de funérailles d'État les obsèques des personnes ayant exercé les fonctions de chef d'État, de syndic général/syndique générale et de Chef du Gouvernement.
2. Le Gouvernement peut décider d'attribuer le caractère de funérailles d'État aux obsèques d'autres personnes en raison de leur importance ou de leur notoriété publique.
3. Lorsque des funérailles d'État sont organisées, et sauf manifestation contraire de la famille ou des héritiers/héritières, il est procédé comme suit, le cas échéant :
a) Deux agents de la Police andorrane (Corps de police) gardent la porte du lieu où se tient la veillée funèbre.
b) Deux agents de la Police andorrane (Corps de police) reçoivent le cercueil à la porte du lieu où sont célébrées les funérailles d'État.
c) Le cercueil est accompagné à tout moment (lors de tous les déplacements nécessaires) par des agents de la Police andorrane (Corps de police).
d) Le cercueil est porté à l'épaule par des agents de la Police andorrane (Corps de police).
e) Le cercueil est recouvert d'un drapeau d'Andorre.
f) Dans le lieu où se tient la veillée funèbre et dans le lieu où sont célébrées les funérailles, un drapeau d'Andorre avec hampe et crêpe noir est placé en un endroit visible.
g) La place la plus éminente est réservée à la famille du défunt/de la défunte.
h) Le service du protocole de l'institution à laquelle l'autorité a appartenu ou, à titre subsidiaire, le Service du protocole du Gouvernement, apporte son soutien à la cérémonie et, à toutes fins, pallie les manques qui pourraient survenir.
Chapitre huitième. Décorations
Article 27. Fons honorum
1. Le fons honorum pour la création et l'attribution de décorations appartient à l'État.
2. Les Communs, de manière conjointe, établissent par voie réglementaire les honneurs et distinctions attribués au niveau local.
3. Toutes les distinctions attribuées dans la Principauté d'Andorre ont un caractère exclusivement honorifique.
Article 28. Chancellerie nationale
1. Il est créé la Chancellerie nationale, qui relève - à toutes fins - du ministère chargé des affaires étrangères.
2. La Chancellerie nationale est l'organe chargé de l'harmonisation, de l'organisation, de l'enregistrement, de la gestion, de l'acquisition et du traitement des décorations andorranes.
3. Le/la ministre chargé(e) des affaires étrangères exerce l'autorité suprême de la Chancellerie nationale. Le/la ministre peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à des membres de son ministère.
4. Il appartient au Gouvernement d'établir par voie réglementaire l'organisation, les fonctions et le fonctionnement de la Chancellerie nationale.
5. Le budget de la Chancellerie nationale est à la charge du Gouvernement.
Article 29. Registre des Décorations
1. Il est créé le Registre des Décorations, qui est géré par la Chancellerie nationale et peut être consulté par le public.
2. Figurent au Registre des Décorations les insignes octroyés par la Principauté d'Andorre à des citoyens/citoyennes andorrans/andorranes et étrangers/étrangères, ainsi que les décorations étrangères octroyées à des citoyens/citoyennes andorrans/andorranes.
3. Il incombe au Gouvernement d'établir par voie réglementaire l'organisation, les fonctions et le fonctionnement du Registre des Décorations.
Article 30. Port des décorations
L'ordre de préséance pour le port des décorations est le suivant :
a) Croix des Sept Bras
b) Ordre de Charlemagne
c) Croix nationales
d) Médailles nationales
e) Médailles communales
f) Médailles commémoratives nationales
g) Ordres étrangers
h) Croix étrangères
i) Médailles nationales étrangères
j) Médailles locales étrangères
k) Médailles commémoratives étrangères
Article 31. Croix des Sept Bras
1. Il est créé la distinction de la Croix des Sept Bras, qui comporte un grade unique et constitue la décoration du rang le plus élevé de la Principauté d'Andorre.
2. Cette distinction récompense les personnes - de leur vivant ou à titre posthume -, institutions ou entités nationales ou étrangères qui se sont distinguées de manière extraordinaire par leur dévouement, leur constance et leur esprit d'initiative en contribuant de manière significative au bénéfice de la Principauté d'Andorre, à sa promotion économique, sociale, à la diffusion scientifique, historique ou culturelle tant dans la Principauté qu'à l'étranger, ou par des faits d'une importance marquée, entre autres.
3. Lorsque l'octroi bénéficie à une personne morale à laquelle est reconnu l'usage de drapeaux, il consiste en une Cravate d'Honneur.
4. Lorsque l'octroi bénéficie à une personne morale à laquelle n'est pas reconnu l'usage de drapeaux, ou à une personne à titre posthume, il consiste en une Plaque d'Honneur.
Article 32. Conseil de la Croix des Sept Bras
1. Il est créé le Conseil de la Croix des Sept Bras, composé des coprinces - qui le coprésident -, du/de la syndic/syndique général(e), du/de la chef du Gouvernement et d'un citoyen/d'une citoyenne andorran(e) élu(e) par les quatre premiers pour une période de quatre ans. Le/la ministre chargé(e) des affaires étrangères y assiste en qualité de secrétaire, avec voix consultative mais sans droit de vote. Les titulaires des fonctions institutionnelles susmentionnées peuvent déléguer leurs fonctions de membres du Conseil de la Croix des Sept Bras à un(e) représentant(e).
2. Le Conseil de la Croix des Sept Bras est l'organe décisionnel et de direction de la distinction de la Croix des Sept Bras.
3. Le Conseil de la Croix des Sept Bras approuve, à la majorité simple, les statuts, l'organisation et le règlement de fonctionnement, les critères d'octroi et de restriction des octrois, ainsi que les symboles et les insignes, entre autres, de la Croix des Sept Bras, qui sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre sous forme de décret.
4. Le budget du Conseil de la Croix des Sept Bras et de son activité est à la charge du Gouvernement.
Article 33. Octroi de la Croix des Sept Bras
1. Le Conseil de la Croix des Sept Bras octroie, au minimum une fois tous les deux ans, une distinction de la Croix des Sept Bras.
2. La concession doit être motivée, les mérites et les circonstances du candidat/de la candidate ainsi que les pièces justificatives devant figurer dans le dossier correspondant, et elle est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre sous forme de décret.
3. Une fois l'octroi approuvé, la Chancellerie nationale délivre le titre correspondant, dûment numéroté, signé et scellé.
4. Reçoivent automatiquement la distinction les coprinces/coprincesses, les anciens syndics/anciennes syndiques généraux/générales et les anciens/anciennes chefs du Gouvernement, ce qui est publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre sous forme de décret.
Article 34. Révocation de la Croix des Sept Bras
Les distinctions de la Croix des Sept Bras peuvent être révoquées par le Conseil de la Croix des Sept Bras lorsqu'il existe des faits prouvés et motivés relatifs à la conduite peu honorable, publique ou privée, de la personne distinguée.
Article 35. Ordre de Charlemagne
1. La distinction de l'Ordre de Charlemagne a pour objet de reconnaître les mérites des personnes - de leur vivant ou à titre posthume -, institutions ou entités nationales ou étrangères qui ont rendu des services éminents à l'État andorran ou à la société en général.
2. L'octroi de cette distinction a un caractère exclusivement honorifique.
Article 36. Organisation et direction de l'Ordre de Charlemagne
Il incombe au Gouvernement d'établir, par voie réglementaire, les statuts, l'organisation et le règlement de fonctionnement, les critères d'octroi et de restriction des octrois, ainsi que les grades, les symboles et les insignes, entre autres, de l'Ordre de Charlemagne.
Article 37. O ctroi de l'Ordre de Charlemagne
1. Le Gouvernement octroie, au minimum une fois par an, l'Ordre de Charlemagne.
2. La concession doit être motivée, le grade, les mérites et les circonstances du candidat/de la candidate devant y figurer, et elle est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre sous forme de décret.
3. Une fois l'octroi approuvé, la Chancellerie nationale délivre le titre correspondant, dûment numéroté, signé et scellé.
4. Reçoivent automatiquement la distinction le/la syndic/syndique général(e), le/la chef du Gouvernement et le/la ministre chargé(e) des affaires étrangères, ce qui est publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre sous forme de décret.
Article 38. Révocation de l'Ordre de Charlemagne
La distinction de l'Ordre de Charlemagne peut être révoquée par le Gouvernement lorsqu'il existe des faits prouvés et motivés relatifs à la conduite peu honorable, publique ou privée, de la personne distinguée.
Disposition finale première. Développement réglementaire
Le Gouvernement doit approuver les normes réglementaires nécessaires au développement de la présente Loi dans un délai maximal de six mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Disposition finale deuxième. Règlements intérieurs des institutions publiques
Il incombe au Conseil général, au Gouvernement, au Conseil supérieur de la Justice, au Tribunal constitutionnel et aux communes d'établir un règlement intérieur de protocole et de cérémonial conformément aux us et coutumes de chaque institution. Lesdits règlements établissent, entre autres, l'usage de l'hymne, des tenues traditionnelles et des insignes.
Disposition finale troisième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.