Règlement de la Chancellerie nationale et du Registre des décorations d'Andorre, du 22 mai 2024
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 12/2022, du 12 mai, sur le protocole et le cérémonial développement partiel
· capítol vuitè
Ce que dit le préambule
La Llei 12/2022 , de 12 de maig, de protocol i cerimonial estableix en el seu capítol vuitè les condecoracions, i en particular encomana al M.I. Govern, el desplegament per via reglamentària de la Cancelleria Nacional i el Registre de Condecoracions.
Article 1. Objet de la Chancellerie nationale
La Chancellerie nationale est l'organe national, intégré au ministère chargé des affaires étrangères, chargé de l'harmonisation, de l'organisation du système des honneurs de la Principauté d'Andorre, du registre, de la gestion, de l'acquisition et du traitement des décorations andorranes.
Article 2. Emblème et sceau de la Chancellerie nationale
L'emblème de la Chancellerie nationale représente les Armes d'Andorre sous forme circulaire, couronnées et entourées du Collier de la Croix des Sept Bras et de l'écharpe de Grand-Croix de l'Ordre de Charlemagne. Le sceau de la Chancellerie nationale reprend l'emblème et l'entoure d'un ovale portant le texte « CANCELLERIA NACIONAL PRINCIPAT D'ANDORRA ».
Article 3. Fonctions de la Chancellerie nationale
1. Fonction d'organisation du système des honneurs de la Principauté d'Andorre Elle comprend la gestion du personnel composant la Chancellerie nationale, ainsi que le contrôle et la coordination des tâches, relations et actes qui y sont accomplis.
2. Fonction registrale La Chancellerie nationale dispose d'une fonction registrale au moyen du Registre des décorations, qui doit être tenu à jour régulièrement et dans lequel figurent toutes les décorations nationales et étrangères décernées à des citoyens/citoyennes andorrans/andorranes, celles décernées par l'Andorre à des citoyens/citoyennes étrangers/étrangères ainsi que celles décernées à des personnes morales.
3. Fonction de gestion Elle correspond à la gestion des ressources économiques et matérielles attribuées à la Chancellerie nationale, ainsi que des procédures découlant des fonctions qui lui sont propres. Lui incombent également l'acquisition des décorations et insignes, ainsi que le traitement et le suivi des procédures administratives correspondant aux initiatives d'attribution de décorations et la mise à jour correspondante des archives de la Chancellerie nationale.
4. Fonction d'harmonisation La Chancellerie nationale doit veiller au respect du principe d'harmonie physique et registrale des décorations décernées par l'État, à tout niveau administratif et institutionnel. Elle supervise les institutions andorranes qui décernent des décorations et se coordonne avec elles afin de respecter ce principe et elle assure la bonne gouvernance du système des honneurs de la Principauté d'Andorre.
5. Fonction de soutien La Chancellerie nationale offre soutien et conseil aux institutions andorranes en matière de droit premial et de protocole de port des décorations, en particulier en ce qui concerne le respect de l'ordre de préséance dans le montage. En cas de port de plus d'une décoration, il est requis que soient montés respectivement les décorations, leurs miniatures et les barrettes de tous les jours correspondantes.
6. Fonction de promotion La Chancellerie nationale promeut et encourage, de sa propre initiative ou conjointement avec d'autres institutions andorranes, des actes et/ou des initiatives ayant pour objectif de faire connaître la phaléristique andorrane et son histoire. Elle peut également collaborer avec des associations de décorés ou à caractère culturel, nationales ou étrangères, pour la réalisation des mêmes objectifs.
Article 4. Organisation de la Chancellerie nationale
1. Le/La Chancelier/Chancelière national(e) est l'autorité suprême de la Chancellerie nationale et cette fonction revient au/à la ministre chargé(e) des affaires étrangères, qui peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à des membres de son ministère.
2. La Chancellerie nationale est composée des membres suivants :
a) Chancelier/Chancelière national(e)
b) Secrétaire (nommé(e) par le/la ministre chargé(e) des Affaires étrangères parmi le personnel de son ministère)
c) Personnel affecté à la Chancellerie nationale.
3. Le/La secrétaire de la Chancellerie nationale exerce les fonctions suivantes :
a) Recevoir au nom de la Chancellerie nationale toutes les propositions d'attribution de la Croix des Sept Bras et de l'Ordre de Charlemagne.
b) Instruire les dossiers d'attribution et élaborer les rapports qui seront soumis au Conseil de la Croix des Sept Bras et au Conseil de l'Ordre de Charlemagne par l'intermédiaire de leurs secrétaires respectifs/respectives, conformément aux informations fournies sur les personnes proposées.
c) Organiser les cérémonies d'attribution de la Croix des Sept Bras et de l'Ordre de Charlemagne.
d) Assister et conseiller dans l'organisation des attributions des autres décorations de l'État.
e) Communiquer, par écrit et au nom du/de la chancelier/chancelière national(e), les propositions de décoration aux personnes proposées une fois validées par les Conseils respectifs.
f) Organiser et gérer le registre des décorations, ainsi qu'y inscrire les attributions de décorations andorranes et étrangères à des citoyens/citoyennes andorrans/andorranes, ainsi que les décorations andorranes décernées à des citoyens/citoyennes étrangers/étrangères.
g) Recueillir et enregistrer les demandes de port de décorations non décernées par l'État andorran, au moyen de l'enregistrement des attributions au Registre des décorations.
4. Le personnel affecté assiste le/la secrétaire de la Chancellerie nationale dans les tâches qui lui sont confiées.
Article 5. Budget
1. Le budget de la Chancellerie nationale est à la charge du Très Illustre Gouvernement et il est géré en tenant compte des caractéristiques organiques que la Loi et le présent Règlement lui confèrent.
2. La Chancellerie nationale gère les acquisitions de décorations selon ce que disposent les Conseils de la Croix des Sept Bras et de l'Ordre de Charlemagne, ainsi que la garde des décorations acquises jusqu'au moment de leur attribution ou de leur exposition.
Article 6. Le Registre des décorations :
1. Il est créé le Registre des décorations, qui est géré par la Chancellerie nationale et qui est ouvert à la consultation publique.
2. L'inscription au Registre des décorations de décorations nationales et/ou étrangères en autorise le port sur le territoire andorran.
3. Sont ouvertes à la consultation publique les décorations décernées par la Principauté d'Andorre à des citoyens/citoyennes andorrans/andorranes et étrangers/étrangères, ainsi que les décorations étrangères décernées à des citoyens/citoyennes andorrans/andorranes. Sont ouverts à la consultation publique les nom et prénoms de la personne décorée, la date d'attribution de la décoration, le grade de la décoration (le cas échéant) et le pays ou l'institution qui a décerné la décoration.
4. Le Registre des décorations et la Chancellerie nationale conservent, sans consultation publique et conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles, les données personnelles des personnes décorées qui ne sont pas publiées au registre public. Les données personnelles qui ne sont pas ouvertes à la consultation publique sont celles figurant dans les dossiers d'attribution.
5. Le Registre des décorations enregistre, en interne, les diplômes des décorations décernés par la Principauté d'Andorre et en conserve deux copies physiques et une copie numérique.
6. Le Registre des décorations conserve une copie numérique des diplômes des décorations étrangères qui y sont enregistrées.
Disposition additionnelle première.
Toute personne en possession d'une décoration, nationale ou étrangère, résidant dans la Principauté d'Andorre, obtenue antérieurement à la publication du présent Règlement, dispose, aux fins de son usage public et dû, d'un délai maximal d'un an pour enregistrer auprès de la Chancellerie nationale une copie de ses titres de décorations.
Disposition additionnelle deuxième.
La Chancellerie nationale prend contact avec les associations nationales de décorés/décorées et, par la voie diplomatique, avec les États ayant décoré des ressortissants andorrans/ressortissantes andorranes afin d'informer et de faciliter la collecte de données en vue de compléter le Registre des décorations.