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Loi 12/2022, du 12 mai, sur le protocole et le cérémonial · bopa.mca.ad

Loi

Article 28. Chancellerie nationale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 28. Chancellerie nationale

1. Il est créé la Chancellerie nationale, qui relève - à toutes fins - du ministère chargé des affaires étrangères.

2. La Chancellerie nationale est l'organe chargé de l'harmonisation, de l'organisation, de l'enregistrement, de la gestion, de l'acquisition et du traitement des décorations andorranes.

3. Le/la ministre chargé(e) des affaires étrangères exerce l'autorité suprême de la Chancellerie nationale. Le/la ministre peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à des membres de son ministère.

4. Il appartient au Gouvernement d'établir par voie réglementaire l'organisation, les fonctions et le fonctionnement de la Chancellerie nationale.

5. Le budget de la Chancellerie nationale est à la charge du Gouvernement.

En vigueur depuis le 02/06/2022 · texte original · Loi 12/2022, du 12 mai, sur le protocole et le cérémonial (BOPA 2022-06-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 de la Loi 12/2022, du 12 mai, sur le protocole et le cérémonial, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2022/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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