Loi 12/2022, du 12 mai, sur le protocole et le cérémonial · bopa.mca.ad
LoiArticle 28. Chancellerie nationale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Chancellerie nationale
1. Il est créé la Chancellerie nationale, qui relève - à toutes fins - du ministère chargé des affaires étrangères.
2. La Chancellerie nationale est l'organe chargé de l'harmonisation, de l'organisation, de l'enregistrement, de la gestion, de l'acquisition et du traitement des décorations andorranes.
3. Le/la ministre chargé(e) des affaires étrangères exerce l'autorité suprême de la Chancellerie nationale. Le/la ministre peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à des membres de son ministère.
4. Il appartient au Gouvernement d'établir par voie réglementaire l'organisation, les fonctions et le fonctionnement de la Chancellerie nationale.
5. Le budget de la Chancellerie nationale est à la charge du Gouvernement.
Art. 28 de la Loi 12/2022, du 12 mai, sur le protocole et le cérémonial, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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