Règlement de la Croix des Sept Bras, du 29 mai 2024
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 12/2022, du 12 mai, sur le protocole et le cérémonial développement partiel
Ce que dit le préambule
La Llei 12/2022 , de 12 de maig, de protocol i cerimonial encomana el desplegament reglamentari dels estatuts de la Creu dels Set Braços.
Article 1. Objet et critères d'attribution de la Croix des Sept Bras
1. La Croix des Sept Bras est la décoration du plus haut rang attribuée par la Principauté d'Andorre.
2. Le présent règlement établit les statuts correspondant à la Croix des Sept Bras.
3. La Croix des Sept Bras est une distinction honorifique andorrane qui récompense les personnes physiques (de leur vivant ou à titre posthume), les personnes morales, les institutions ou les entités nationales ou étrangères qui :
a) Se sont distinguées de manière extraordinaire par leur dévouement, leur constance, leur esprit d'initiative et leur travail, en contribuant de manière significative au bénéfice de la Principauté d'Andorre ;
b) Se sont distinguées dans la promotion économique, sociale, la diffusion scientifique, historique ou culturelle, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Principauté d'Andorre ;
c) Ont accompli des faits d'une portée marquée.
4. Le sceau de la Croix des Sept Bras consiste en l'écu d'Andorre de forme circulaire, entouré du Collier de la Croix des Sept Bras et timbré de la couronne royale ouverte, symbole de la Principauté. Autour de l'écu figure la devise nationale : VIRTVS VNITA FORTIOR , fermée par une sexfeuille représentant la grandalla. Il apparaît à sec sur tous les titres d'attribution.
Article 2. G rade de la Croix des Sept Bras
1. La Croix des Sept bras est de grade unique sous la forme d'un Collier.
2. Lorsque l'attribution échoit à une personne morale à laquelle est reconnu l'usage d'un drapeau, la décoration consiste en une Cravate d'Honneur.
3. Lorsque l'attribution échoit à une personne morale à laquelle n'est pas reconnu l'usage d'un drapeau, ou à une personne à titre posthume, la décoration consiste en une Plaque d'Honneur.
Article 3. Conseil de la Croix des Sept Bras
1. Le Conseil d e la Croix des Sept Bras est l'organe décisionnel et de direction de la distinction de la Croix des Sept Bras, et il est composé des membres suivants :
a) Les coprinces, qui le coprésident ;
b) Le chef du Gouvernement ;
c) Le/la syndic/syndique général(e) ;
d) Un citoyen/une citoyenne andorran(e) élu(e) par les quatre premiers pour une période de quatre ans, en tant que membre du Conseil de la Croix des Sept Bras ;
e) Le/la ministre chargé(e) des affaires extérieures, qui y assiste en qualité de secrétaire du Conseil de la Croix des Sept Bras, avec voix consultative mais sans droit de vote.
2. Les titulaires des charges institutionnelles susmentionnées peuvent déléguer leurs fonctions en tant que membres du Conseil de la Croix des Sept Bras à un représentant.
3. Le Conseil de la Croix des Sept Bras est représenté par le chef du Gouvernement et par le/la syndic/syndique général(e), auxquels il incombe conjointement :
a) D'imposer les insignes et de remettre les titres d'attribution correspondants ;
b) De signer conjointement les titres correspondant à chaque attribution ;
c) De convoquer le Conseil de la Croix des Sept Bras.
4. Le Conseil de la Croix des Sept Bras attribue, au moins une fois tous les deux ans, une distinction de la Croix des Sept Bras.
5. Le Conseil de la Croix des Sept Bras se réunit en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans, et en session extraordinaire sur décision conjointe du chef du Gouvernement et du/de la syndic/syndique général(e),, ou à la demande unanime et écrite des membres du Conseil, et a pour objet l'analyse et la proposition de décisions sur l'attribution de la Croix, sur la base des propositions et des rapports y afférents émis par la Chancellerie nationale.
6. Le budget du Con seil de la Croix des Sept Bras et de son activité est à la charge du Gouvernement.
Article 4. Secrétaire du Conseil de la Croix des Sept Bras
Le/la Sec rétaire du Conseil de la Croix des Sept Bras est le/la ministre chargé des Affaires extérieures. Il/elle exerce les fonctions suivantes :
a) Mandater le/la secrétaire de la Chancellerie nationale pour recevoir et évaluer les propositions d'attribution, élaborer les rapports correspondants et soumettre les propositions au Conseil de la Croix des Sept Bras ;
b) Coordonner, par l'intermédiaire de la Chancellerie nationale, l'organisation des cérémonies d'attribution de décorations et de la délivrance des titres d'attribution de la Croix des Sept Bras, ainsi que gérer l'inventaire des insignes de la Croix des Sept Bras ;
c) Informer le Conseil de la Croix des Sept Bras des attributions de décorations dans les cas d'attributions en application du principe de réciprocité diplomatique ;
d) Contresigner au verso les titres correspondan ts à chaque attribution ;
e) Informer par écrit, par l'intermédiaire de la Chancellerie nationale, des propositions d'attribution.
Article 5. Procédures d’attribution de la Croix des Sept Bras
1. Les propositions d’attribution de la Croix des Sept Bras sont reçues et instruites par la Chancellerie nationale.
2. Deux voies sont établies pour instruire les propositions d’attribution de la Croix des Sept Bras : la voie directe et la voie interne.
3. Les propositions d’attribution formulées conjointement par le chef du Gouvernement et par le syndic/la syndique général(e) suivent la voie directe. Lorsque la Chancellerie nationale reçoit les propositions par la voie directe, il est ouvert un dossier d’attribution qui précise les mérites justifiant l’attribution, ainsi que les données suivantes de la personne proposée :
a) Nom et prénoms de la personne proposée ;
b) Nationalité ;
c) Lieu et date de naissance ;
d) Résidence habituelle, domicile ou adresse de localisation ;
e) Téléphone et courrier électronique ;
f) Profession et poste de travail ;
g) Liste des postes de travail antérieurs à la date d’instruction ;
h) Décorations qu’elle possède, le cas échéant ;
i) Exposé des mérites ou circonstances qui fondent la proposition. La Chancellerie nationale informe le Conseil de la Croix des Sept Bras du nom des personnes proposées par la voie directe sur convocation préalable d’une séance, ordinaire ou extraordinaire, ainsi que de la proposition d’attribution de la Croix des Sept Bras en application du principe de réciprocité diplomatique.
4. Peuvent présenter des initiatives pour l’attribution de la Croix des Sept Bras par la voie interne les personnes et institutions suivantes :
a) Les membres du Conseil de la Croix des Sept Bras ayant voix délibérative ;
b) Le président/la présidente du Conseil supérieur de la justice ;
c) Le président/la présidente du Tribunal constitutionnel ;
d) La Chancellerie nationale.
5. Lorsque la Chancellerie nationale reçoit des propositions d’attribution de la Croix des Sept Bras par la voie prévue au paragraphe 4, elle ouvre un dossier d’attribution pour chaque proposition.
6. Le dossier d’attribution doit dûment justifier les mérites ou actions qui, conformément à l’article 1, justifient l’attribution de la Croix des Sept Bras, et doit être accompagné du rapport de la Chancellerie nationale relatif à la proposition, ainsi que des données suivantes de la personne proposée :
a) Nom et prénoms ;
b) Nationalité ;
c) Lieu et date de naissance ;
d) Résidence habituelle, domicile ou adresse de localisation ;
e) Téléphone et courrier électronique ;
f) Profession et poste de travail ;
g) Liste des postes de travail antérieurs à la date d’instruction ;
h) Décorations qu’elle possède, le cas échéant ;
i) Exposé des mérites ou circonstances qui fondent la proposition.
7. Le rapport de la Chancellerie nationale se fonde sur les informations reçues concernant la personne proposée et doit détailler les mérites qu’elle réunit. La Chancellerie nationale est habilitée à demander à qui de droit la production de toute documentation supplémentaire nécessaire à l’appréciation des mérites qui déterminent l’attribution ou non de la distinction.
8. Le secrétaire/la secrétaire de la Croix des Sept Bras établit une liste des personnes proposées pour une attribution et la présente au Conseil de la Croix des Sept Bras, en séance ordinaire ou extraordinaire selon le cas.
Article 6. Décision d’attribution de la Croix des Sept Bras
1. Le Conseil de la Croix des Sept Bras délibère et décide sur les propositions d’attribution présentées et sur les motifs pour lesquels elles ont été formulées.
2. Le Conseil de la Croix des Sept Bras peut décider l’attribution de la Croix des Sept Bras, suspendre la proposition d’attribution ou bien demander à la Chancellerie nationale, par l’intermédiaire du secrétaire/de la secrétaire, son classement ou le complément des informations figurant au dossier.
3. Une fois l’attribution de la distinction approuvée, le secrétaire/la secrétaire du Conseil de la Croix des Sept Bras, par l’intermédiaire de la Chancellerie nationale, communique à chaque personne concernée la proposition d’attribution par écrit et de manière confidentielle au moyen d’une lettre.
4. Si la personne concernée accepte l’attribution, la Chancellerie nationale délivre le titre d’attribution correspondant en trois exemplaires originaux dûment signés au recto et numérotés au verso, et la convoque à la cérémonie d’attribution.
5. L’attribution de la Croix des Sept Bras est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre sous forme de décret indiquant les mérites et les circonstances de la personne décorée.
6. Si la personne concernée n’accepte pas l’attribution, le dossier d’attribution est classé dans les archives de la Chancellerie nationale, dans la section correspondant à la Croix des Sept Bras.
7. Si le Conseil de la Croix des Sept Bras estime que les mérites et actions justifiés ne justifient pas l’attribution de la Croix des Sept Bras, il peut décider de suspendre une proposition d’attribution, en fixant une période de suspension, qui ne peut être supérieure à 3 ans. Pendant cette période, la Chancellerie nationale peut soumettre à nouveau la proposition d’attribution au Conseil de la Croix des Sept Bras si de nouveaux mérites fondant l’attribution surviennent.
8. Une fois tranchés, les dossiers d’attribution sont conservés dans les archives de la Chancellerie nationale, dans la section correspondant à la Croix des Sept Bras.
Article 7. Restriction des attributions de la Croix des Sept Bras
1. Afin de conférer du prestige aux attributions de la Croix des Sept Bras, de sorte que l’attribution soit le fruit de la distinction par la Principauté d’Andorre d’une ou de plusieurs actions méritoires, le secrétaire/la secrétaire du Conseil de la Croix des Sept Bras veille à ce que chaque attribution soit dûment justifiée.
2. Le nombre d’attributions non posthumes à des nationaux andorrans est limité, annuellement, à trois personnes, sans préjudice des attributions automatiques aux coprinces/coprincesses, aux anciens chefs du Gouvernement et aux anciens syndics/anciennes syndiques généraux.
3. Les attributions à des personnes physiques ou à des personnes morales, institutions ou entités étrangères ne sont soumises à aucune restriction annuelle d’attributions.
Article 8. Cérémonie d’attribution de la Croix des Sept Bras
1. Le Conseil de la Croix des Sept Bras convoque, au moins une fois tous les deux ans, une cérémonie d’attribution de la Croix des Sept Bras organisée par la Chancellerie nationale.
2. Au cours de la cérémonie officielle sont remis le titre attestant l’attribution, accompagné du médaillon et des insignes dénommés miniatures, le Conseil de la Croix des Sept Bras étant libre de décider s’il y a lieu de remettre également le Collier. Cette condition ne s’applique pas à la Cravate d’honneur, qui est remise physiquement.
3. La remise du titre et, le cas échéant, du Collier à des personnes étrangères a lieu, de préférence, lors des cérémonies d’attribution organisées dans la Principauté d’Andorre et, à titre exceptionnel, dans les missions diplomatiques de la Principauté d’Andorre à l’étranger. Dans ces cas, le Conseil de la Croix des Sept Bras peut déléguer au chef de la mission diplomatique la remise des insignes et du titre d’attribution.
Article 9. Description des insignes
1. Collier Le Collier de la Croix des Sept Bras est composé d'une double chaîne, de 800 mm de longueur, qui comporte seize maillons, de 35 mm sur 35 mm, dont huit sont de forme carrée avec le centre circulaire, en or, au centre duquel brille la Croix des Sept Bras – quatre à l'avers et quatre au revers- en argent et aux extrémités desquels brille une fleur de grandalla.
Les huit restants, en or, représentent un motif végétal représenté sur les fresques du vestibule de la Casa de la Vall.
La chaîne est fermée par un maillon d'argent, de 60 mm x 35 mm, ayant la forme de l'une des serrures de l'Armoire aux Sept Clés.
Sur le devant, la chaîne commence par un Écu d'Andorre, couronné, en or et de 45 mm de large, avec une auréole de dessin simple et de style baroque.
De l'Écu est suspendu, au moyen d'une grandalla en sexifoliée d'argent à base ornée, de 20 mm sur 20 mm, le médaillon, en or et de forme ovale, de 60 mm sur 45 mm, aux extrémités de style rocaille, au centre duquel brille la Croix des Sept Bras avec pied, en argent vieilli.
Le médaillon est orné des lettres d'or VIRTVS VNITA FORTIOR , fermées par une sexifoliée.
Le médaillon de la Croix des Sept Bras peut être porté lors d'occasions moins solennelles autour du cou par les chevaliers de la Croix des Sept Bras, au moyen d'un ruban de moire de soie jaune de chrome de 30 mm de large.
Les dames de la Croix des Sept Bras peuvent le porter au moyen d'un nœud complet, également en jaune de chrome.
L'ensemble est accompagné d'une miniature de 18 mm sur 30 mm reproduisant le médaillon et sa suspension de grandalla en sexifoliée à base ornée, pendant d'un ruban jaune de chrome de 12 mm de large.
Il est accompagné d'une rosette de type pin's de revers de 10 mm, au centre de laquelle figure une représentation de l'avers de la Croix des Sept Bras, et d'une barrette de port quotidien, en ruban jaune de chrome de 30 mm, au centre de laquelle figure la même rosette.
2. Cravate d'Honneur Elle consiste en une écharpe jaune de chrome, de 100 mm de large et de 155 cm de longueur, liée par un nœud à l'extrémité supérieure et par des franges de fil d'or à l'extrémité inférieure, sur laquelle est brodé en fil d'or et d'argent le médaillon de la Croix des Sept Bras, avec sa suspension de grandalla en sexifoliée ornée, de 80 mm (suspension comprise) sur 45 mm.
3. Plaque d'Honneur Elle consiste en une plaque argentée sur un support en bois, de 355 mm sur 250 mm, dans la partie supérieure de laquelle figure le médaillon de la Croix des Sept Bras, avec sa suspension de grandalla en sexifoliée ornée, de 80 mm (suspension comprise) sur 45 mm, sous lequel figurent le nom de la personne récipiendaire et la date d'attribution.
Article 10. Droits et devoirs
1. Les personnes décorées de la Croix des Sept Bras ont le droit d'en porter les insignes correspondants, conformément aux règles sociales et protocolaires établies.
2. Les personnes décorées de la Croix des Sept Bras ont les devoirs suivants :
a) Défendre le prestige de la Principauté d'Andorre en toute circonstance.
b) Avoir une conduite exemplaire et honorable, publique ou privée, qui contribue au prestige de l'Andorre et des personnes distinguées par la Croix des Sept Bras.
c) Ne porter atteinte aux intérêts de la Principauté d'Andorre en aucune circonstance.
3. Les personnes décorées ne peuvent pas porter les insignes de la Croix des Sept Bras sans avoir obtenu le titre d'attribution correspondant, qui est remis, de manière générale, lors de la cérémonie d'attribution.
Article 11. Remboursement des insignes
1. Les membres de la famille ou les héritiers des personnes décédées décorées de la Croix des Sept Bras auxquelles le Collier a été remis doivent le restituer à la Chancellerie nationale dans un délai allant jusqu'à trois mois suivant le décès. Ils peuvent en conserver le médaillon et les autres insignes.
2. Le Conseil de la Croix des Sept Bras peut dispenser des conditions de remboursement dans des cas exceptionnels.
Article 12. Révocation de la Croix des Sept Bras
1. La Croix des Sept Bras peut être révoquée par le Conseil de la Croix des Sept Bras lorsqu'il existe des faits prouvés et motivés relatifs à la conduite peu honorable, publique ou privée, de la personne distinguée.
2. Le Conseil de la Croix des Sept Bras, d'office ou sur demande de l'un quelconque de ses membres ou de la Chancellerie nationale, évalue les propositions de révocation et la décision finale est communiquée au Très Illustre Gouvernement.
3. La révocation de la Croix des Sept Bras est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre sous forme de Décret.