Loi 12/2022, du 12 mai, sur le protocole et le cérémonial · bopa.mca.ad
LoiArticle 32. Conseil de la Croix des Sept Bras
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Conseil de la Croix des Sept Bras
1. Il est créé le Conseil de la Croix des Sept Bras, composé des coprinces - qui le coprésident -, du/de la syndic/syndique général(e), du/de la chef du Gouvernement et d'un citoyen/d'une citoyenne andorran(e) élu(e) par les quatre premiers pour une période de quatre ans. Le/la ministre chargé(e) des affaires étrangères y assiste en qualité de secrétaire, avec voix consultative mais sans droit de vote. Les titulaires des fonctions institutionnelles susmentionnées peuvent déléguer leurs fonctions de membres du Conseil de la Croix des Sept Bras à un(e) représentant(e).
2. Le Conseil de la Croix des Sept Bras est l'organe décisionnel et de direction de la distinction de la Croix des Sept Bras.
3. Le Conseil de la Croix des Sept Bras approuve, à la majorité simple, les statuts, l'organisation et le règlement de fonctionnement, les critères d'octroi et de restriction des octrois, ainsi que les symboles et les insignes, entre autres, de la Croix des Sept Bras, qui sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre sous forme de décret.
4. Le budget du Conseil de la Croix des Sept Bras et de son activité est à la charge du Gouvernement.
Art. 32 de la Loi 12/2022, du 12 mai, sur le protocole et le cérémonial, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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