Règlement relatif au régime de qualité contrôlée d’Andorre et aux mentions descriptives « Produit d’Andorre », « Produit élaboré en Andorre » et « Recette traditionnelle d’Andorre », applicables aux produits agricoles et alimentaires, du 31 août 2022

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 104, any 2022 (07/09/2022) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Titre I. Dispositions générales relatives au régime de qualité contrôlée d’Andorre

Article 1. Définition de la marque Qualité Contrôlée d’Andorre

1. La marque Qualité Contrôlée d’Andorre est une marque propriété du Gouvernement d’Andorre qui est octroyée à des produits agricoles et alimentaires présentant des caractéristiques à valeur ajoutée fixées par voie réglementaire, qui remplissent des conditions requises d’excellence en matière de qualité agricole ou alimentaire et qui sont certifiés par des organismes de contrôle conformément à la Loi 18/2018 .

2. La représentation graphique du label de qualité contrôlée d’Andorre est établie pour chaque produit conformément aux modèles décrits à l’annexe IX et dans le Livre de style.

3. Les représentations graphiques peuvent varier selon qu’elles sont destinées à la publicité ou bien à la commercialisation et à l’étiquetage. En tout état de cause, ces variations -qui doivent être considérées comme des formes officielles du label- sont établies à l’annexe IX et dans le Livre de style de la marque Qualité Contrôlée d’Andorre.

4. Les opérateurs autorisés à faire usage de la marque doivent étiqueter les produits conformément à l’annexe IX et aux normes établies dans le Livre de style.

5. L’étiquetage des produits doit faire apparaître le nom et l’adresse de l’organisme de contrôle qui certifie le produit, précédés de la mention « certifié par ».

Article 2. Demande d’inclusion dans le régime de qualité contrôlée d’Andorre

1. Les opérateurs qui souhaitent produire, transformer ou commercialiser sous le régime de qualité contrôlée d’Andorre doivent demander l’inclusion au moyen du formulaire correspondant du Service des démarches prévu à cet effet, doivent préciser le produit dont il s’agit et doivent s’engager par écrit à respecter les dispositions du présent Règlement.

2. La demande présentée par des personnes physiques ou par des groupements de producteurs doit contenir les informations suivantes :

a) Les données générales d’identification.

b) Le produit pour lequel l’usage de la marque est demandé, ainsi que les informations sur l’usage qu’il est envisagé d’en faire et l’engagement de respecter les dispositions du présent Règlement relatives au produit concerné.

c) Dans le cas où la marque est utilisée dans la publicité, il convient de préciser si elle est destinée à être utilisée dans une publicité, qu’elle soit graphique ou visuelle, ou s’il est envisagé de faire référence à la marque dans une publicité sonore, et la proposition publicitaire doit être jointe.

d) Le cas échéant, le rapport de l’organisme de contrôle responsable de la certification du produit selon lequel l’opérateur dispose des moyens nécessaires pour se conformer au présent Règlement.

3. Les opérateurs doivent disposer des autorisations sanitaires et administratives qui leur incombent. Les exploitations doivent, en outre, être inscrites au Registre des exploitations agricoles.

4. Le ministère chargé de l’agriculture et de l’élevage, qui agit en tant qu’autorité compétente conformément à la Loi 18/2018 , statue sur la demande en tenant compte du rapport obligatoire de l’autorité de contrôle.

Article 3. Définitions

1. Dans le cadre des définitions établies dans la Loi 18/2018 et aux fins du présent Règlement, on entend par :

a) Chaîne de production : l’ensemble des étapes qui donnent lieu à un produit agricole ou alimentaire et pour lesquelles le présent Règlement doit être respecté.

b) Fiche de contrôle : le document dans lequel sont consignées les données d’identification et les incidents pertinents d’un produit déterminé soumis au système de contrôle.

c) Fiche de traçabilité : le document dans lequel sont consignées les données permettant de connaître l’origine et l’ensemble des processus qui ont donné lieu au produit final.

2. Tout autre terme ou expression qui n’y est pas défini, sauf si une interprétation différente se déduit du contexte, a le sens que lui attribue la législation en vigueur.

Article 4. Normes exceptionnelles de production

En cas de circonstances catastrophiques et à titre exceptionnel, l’autorité compétente peut établir des dérogations à des normes de production concrètes et déterminées applicables à tous les producteurs concernés et pendant une période déterminée.

Titre II. Produits de qualité contrôlée d’Andorre

Chapitre premier. Viande de Qualité Contrôlée d’Andorre

Article 5. Conditions génériques de la production de viande

1. L'exploitation d'élevage incluse dans le régime de qualité contrôlée d'Andorre doit demander l'inclusion dans le système de contrôle des animaux qu'elle souhaite produire pour commercialiser la viande sous le régime de qualité contrôlée d'Andorre.

2. Seule peut être commercialisée sous le label Viande de Qualité Contrôlée d'Andorre la viande provenant des espèces bovine, équine, ovine et caprine et produite conformément au présent Règlement.

3. Lorsque le demandeur sollicite l'inclusion de plusieurs animaux de la même espèce dans le système de contrôle, il peut utiliser une demande unique pour l'ensemble du lot.

4. Les animaux des espèces bovine et équine doivent être enregistrés individuellement au Padral, et les animaux des espèces ovine et caprine doivent être inscrits au Livre de troupeau.

5. Les animaux doivent être :

a) Issus de mères inscrites au Padral.

b) D'une race ou de croisements de races à aptitude bouchère.

c) Élevés en régime non intensif avec une alimentation à base de fourrages et de pâturages.

d) Les animaux doivent disposer d'une alimentation adéquate, d'eau à volonté et d'une litière suffisante.

e) Les animaux en stabulation doivent disposer, au moment de la mise bas, d'un coin tranquille et séparé et d'un espace suffisant.

f) Pendant la période d'engraissement, dans le cas des bovins et des équins, ils doivent être nourris à base de paille ou de foin comme aliment de volume et avec un aliment complémentaire pour animaux ; dans le cas des ovins et des caprins, l'alimentation maternelle est accompagnée d'un aliment complémentaire pour animaux.

6. L'aliment complémentaire pour animaux doit remplir les conditions requises suivantes :

a) Il doit respecter la composition établie à l'annexe I.

b) Il ne doit contenir ni antibiotiques ni autres médicaments, sauf dans les cas ponctuels où il est nécessaire, sur prescription du vétérinaire, d'administrer de manière individualisée un médicament avec l'alimentation. En aucun cas il ne peut contenir de stimulateurs de croissance de quelque type que ce soit.

7. L'exploitation d'élevage ou le groupement d'éleveurs doivent communiquer qui fabrique et qui leur fournit les aliments complémentaires, la composition et les formules respectives, ainsi que la forme de présentation (farine, granulés, etc.).

8. En aucun cas l'animal ne peut être soumis à un quelconque traitement aux anabolisants, hormones, stimulateurs de croissance ou produits de finition, ni à aucun traitement médicamenteux qui ne soit pas prescrit par les vétérinaires du Service vétérinaire de santé et de protection des animaux.

9. Dans le cas d'un traitement administré sur prescription vétérinaire, et une fois expiré le délai d'attente prescrit, l'animal ne peut être abattu avant l'écoulement d'un délai supplémentaire, correspondant à la moitié du délai d'attente. Lorsqu'aucun délai d'attente n'est spécifié, le délai minimal d'attente avant l'abattage est de 24 heures.

10. Les installations d'engraissement doivent être propres et un nettoyage et une désinfection soigneux doivent être effectués entre les lots d'engraissement.

Article 6. Conditions spécifiques de l'élevage, de l'engraissement et de l'abattage des bovins

1. Pour commercialiser la viande sous le régime de qualité contrôlée d'Andorre, la production de bovins doit respecter les dispositions établies par le présent Règlement et en particulier les conditions requises spécifiques décrites ci-après :

a) Les animaux doivent être allaités directement par la mère pendant une période minimale de quatre mois.

b) Les animaux doivent être engraissés dans une exploitation d'élevage située en Andorre, dans des espaces permettant une densité et une conduite dignes, et doivent disposer d'une surface minimale couverte conformément aux paramètres suivants : Poids des animaux (vif) Surface minimale couverte par animal 200 kg 1,90 m 2 300 kg 2,75 m 2 400 kg 3,75 m 2 500 kg 4,65 m 2 600 kg 5,60 m 2 700 kg 6,50 m 2

2. En outre, dans le cas des génisses de boucherie, des veaux, des génisses et des taurillons :

a) Ils doivent être issus de vaches de la race brune d'Andorre.

b) Une fois sevrés, les animaux doivent être engraissés seuls ou en lots homogènes et regroupés par sexe et par âge.

c) Les carcasses de bovins abattus à partir de 8 mois et jusqu'à 24 mois doivent respecter les poids suivants : Type Âge d'abattage Poids minimal Génisses de boucherie 8-12 mois 150 kg Veaux 8-12 mois 180 kg Génisses 12-24 mois 240 kg Taurillons 12-24 mois 320 kg

d) Ces carcasses doivent remplir les conditions requises de conformation minimale S, E, U ou R du système de classement établi à l'annexe II et l'état d'engraissement de la carcasse doit correspondre aux types 2, 3 ou 4 du tableau de classement de l'état d'engraissement de l'annexe II.

e) Le pH de la viande doit être inférieur à 6 à partir de 24 heures après l'abattage.

f) Les carcasses doivent maturer en chambre froide pendant une période minimale de 72 heures à compter de la date de l'abattage.

3. Dans le cas des vaches et des taureaux :

a) Les vaches doivent être de la race brune d'Andorre et les taureaux doivent être d'une race à aptitude bouchère.

b) Les animaux doivent présenter un état sanitaire et une conformation satisfaisants.

c) Ils doivent être âgés de 24 mois à 16 ans.

d) Ces animaux doivent être engraissés pendant une période minimale de trois mois, jusqu'à atteindre l'état d'engraissement optimal.

e) Les animaux doivent être engraissés en lots de trois animaux au maximum. À titre exceptionnel, l'autorité compétente peut autoriser, pour des motifs justifiés, la constitution de lots comportant un nombre d'animaux supérieur.

f) Les carcasses doivent remplir les conditions requises de conformation minimale S, E, U ou R du système de classement établi à l'annexe II, et l'état d'engraissement de la carcasse doit correspondre aux types 2, 3 ou 4 du tableau de classement de l'état d'engraissement de l'annexe II.

g) Les carcasses doivent maturer en chambre froide pendant une période minimale comprise entre 7 et 20 jours à compter de la date de l'abattage, en fonction de l'âge des animaux au moment de l'abattage et de chaque pièce pouvant en être obtenue et commercialisée.

Nota: Canvien l’apartat 3.d (engreix de tres mesos en lloc d’un mes) i l’apartat 3.g (maduració d’entre 7 i 20 dies en lloc de 96 hores). La resta coincideix amb el text vigent.

Article 7. Conditions spécifiques de l'élevage, de l'engraissement et de l'abattage des équidés

Pour commercialiser la viande sous le label Viande de Qualité Contrôlée d'Andorre, la production d'équidés doit respecter les dispositions établies par le présent Règlement et en particulier les conditions requises spécifiques décrites ci-après :

a) Les animaux doivent être engraissés dans une exploitation d'élevage située en Andorre.

b) Les animaux doivent être allaités directement par la mère pendant une période minimale de six mois.

c) Une fois sevrés, les animaux doivent être engraissés seuls ou en lots homogènes et regroupés par sexe et par âge.

d) Les animaux doivent être engraissés dans des espaces permettant une densité et une conduite dignes ; une surface couverte minimale de 5 m 2 par animal doit être disponible.

e) L'engraissement doit durer une période minimale de trois mois jusqu'à ce que les animaux atteignent un état d'engraissement optimal. À titre exceptionnel, l'autorité compétente peut autoriser, pour des motifs justifiés, des périodes d'engraissement légèrement inférieures.

f) Les animaux doivent être abattus à un âge compris entre 9 et 18 mois, avec un état d'engraissement satisfaisant et un poids de carcasse minimal de 180 kg.

g) Le classement des carcasses est déterminé en fonction du degré d'engraissement et de la conformation.

h) Les carcasses doivent maturer en chambre froide pendant une période minimale de 24 heures.

Article 8. Conditions spécifiques de l'élevage, de l'engraissement et de l'abattage des ovins et des caprins

Pour commercialiser la viande sous le régime de qualité contrôlée d'Andorre, la production d'ovins et de caprins doit respecter les dispositions établies par le présent Règlement et en particulier les conditions requises spécifiques décrites ci-après :

a) Les animaux doivent être nés et élevés dans une exploitation d'élevage située en Andorre.

b) Les animaux doivent être allaités directement par la mère jusqu'au moment de l'abattage.

c) Une surface couverte minimale de 1 m 2 par brebis ou chèvre et de 0,35 m 2 par agneau ou chevreau doit être disponible.

d) Les animaux doivent être abattus à un âge compris entre 50 et 90 jours dans le cas des agneaux et entre 30 et 60 jours dans le cas des chevreaux, avec un état d'engraissement satisfaisant et selon les fourchettes de poids suivantes : Agneaux* : De 8 à 9,9 kg/carcasse De 10 à 11,9 kg/carcasse De 12 à 13,9 kg/carcasse *À titre exceptionnel, l'autorité compétente peut autoriser l'abattage d'agneaux d'un âge compris entre 30 et 50 jours et d'un poids compris entre 6 et 7,9 kg/carcasse. Chevreaux : De 4 à 6 kg/carcasse ;

e) Le classement des carcasses est déterminé en tenant compte du degré d'engraissement et de la conformation.

f) Les carcasses doivent maturer en chambre froide pendant une période minimale de 24 heures.

Article 9. Fiche de contrôle

1. L'inclusion des animaux dans le système de contrôle conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 est enregistrée dans le Padral et mentionnée dans la fiche de contrôle.

a) Dans le cas des bovins et des équidés : i. Jusqu'au moment où l'animal est réceptionné à l'abattoir, l'éleveur est responsable de ce qu'il fasse l'objet d'un suivi individualisé et de ce que les incidents survenus soient consignés par écrit. Dans le cas des bovins, dans le document d'identification bovine (ci-après, « le DIB ») et, dans le cas des équidés, dans le certificat de propriété d'équidé (ci-après, « le CPE ») et dans le document d'identification des équidés le cas échéant. ii. L'éleveur est responsable de vérifier que les personnes habilitées à effectuer les contrôles établis conformément au présent Règlement consignent tous les incidents et les traitements sanitaires dans les documents correspondants. iii. L'animal est remis au responsable de la réception de l'abattoir avec la fiche de contrôle correspondante. iv. Le responsable de la réception vérifie la correspondance de l'animal avec la documentation remise et vérifie la conformité de la documentation fournie.

b) Dans le cas des ovins et des caprins : i. Jusqu'au moment où l'animal est réceptionné à l'abattoir, l'éleveur est responsable du suivi et de ce que les incidents survenus soient consignés dans le Registre du troupeau. ii. L'éleveur est responsable de vérifier que les personnes habilitées à effectuer les contrôles établis conformément au présent Règlement consignent tous les incidents et les traitements sanitaires dans le registre correspondant. iii. L'éleveur remet le lot d'animaux -ou, à titre exceptionnel, l'animal- au responsable de la réception de l'abattoir avec le document reprenant les inscriptions du Registre du troupeau. iv. Le responsable de la réception vérifie la correspondance des animaux avec la documentation remise et vérifie la conformité de la documentation fournie.

c) Le gestionnaire de l'abattoir transmet les fiches de contrôle des animaux abattus au Département de l'Agriculture, qui doit les les conserver pendant une période minimale de quatre ans.

Article 10. Transport à l'Abattoir national d'Andorre et abattage

1. Les animaux doivent être transportés à l'Abattoir national d'Andorre (ci-après, « l'ENA ») dans des moyens de transport adaptés et propres.

2. Les animaux doivent sortir propres de l'exploitation. Dans le cas des bovins, le degré de propreté est évalué conformément aux dispositions de l'annexe III. La viande provenant de bovins classés comme très sales (classe D) ne peut pas être commercialisée sous le régime de qualité contrôlée d'Andorre.

3. Le stress occasionné aux animaux doit être le plus faible possible pendant le processus de chargement dans l'exploitation, le transport et le déchargement à l'ENA, ainsi que pendant le temps d'attente avant l'abattage. L'utilisation d'instruments administrant des décharges électriques doit être évitée dans la mesure du possible.

4. Dans les étables de l'ENA, au minimum les conditions suivantes doivent être garanties :

a) La séparation des animaux par lots pendant l'attente avant l'abattage en tenant compte de l'exploitation d'origine, de l'âge, du sexe ou d'autres facteurs de manière à réduire le stress au minimum.

b) Le respect du comportement naturel de chaque espèce.

c) Il ne peut s'écouler plus de douze heures ni moins d'une heure entre la réception de l'animal à l'abattoir et l'abattage. L'autorité compétente peut autoriser des délais différents pour des motifs exceptionnels dus aux conditions météorologiques ou à d'autres facteurs extraordinaires.

d) Les animaux doivent disposer d'eau en bon état pendant toute la période d'attente avant l'abattage.

5. Entre le chargement des animaux dans le moyen de transport à l'exploitation et l'arrivée à l'ENA, il ne peut s'écouler plus de 3 heures.

6. À titre exceptionnel et pour des motifs justifiés, l'autorité compétente peut autoriser l'abattage des animaux dans tout autre abattoir agréé situé à une distance maximale de 100 km de l'exploitation.

Article 11. Commercialisation de la viande

1. Une fois la viande qualifiée comme apte à être commercialisée sous le régime de qualité contrôlée d'Andorre, la fiche de traçabilité qui accompagne le produit tout au long du processus de commercialisation et jusqu'à la vente ou la dégustation par le consommateur final est délivrée.

2. Tous les opérateurs qui interviennent dans la commercialisation du produit ont l'obligation de tenir à jour et à disposition les informations contenues dans la fiche de traçabilité et doivent conserver cette documentation pendant une période minimale de deux ans.

3. Les informations de la fiche de traçabilité doivent être visibles et à la disposition des consommateurs aux points finaux de commercialisation.

4. Sans préjudice des conditions requises générales établies par la réglementation en vigueur en matière d'information alimentaire devant être fournie aux consommateurs et par toute autre réglementation en vigueur en matière d'étiquetage des produits alimentaires, l'étiquetage de la viande portant le label distinctif doit être réalisé conformément à l'annexe IX et aux normes établies dans le Livre de style.

Chapitre deuxième. Vin de Qualité Contrôlée d'Andorre

Article 12. Conditions génériques de la culture de la vigne et des vendanges

1. L'exploitation agricole incluse dans le régime de qualité contrôlée d'Andorre doit demander annuellement l'inclusion dans le système de contrôle des parcelles destinées à la culture de la vigne au moyen desquelles elle prévoit de produire le vin destiné à être commercialisé sous le régime de qualité contrôlée d'Andorre.

2. Le vin est obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera . La densité et la disposition de plantation doivent être adaptées aux variétés utilisées.

3. Les pratiques culturales doivent tendre à atteindre l'excellence en matière de qualité. Les travaux culturaux doivent respecter l'équilibre physiologique de la plante et être respectueux de l'environnement, et les connaissances agronomiques tendant à l'obtention d'un raisin dans des conditions optimales pour la vinification doivent être appliquées.

4. L'utilisation de serres n'est pas autorisée.

5. La formation du cep et sa conduite doivent être optimales pour obtenir la qualité et la richesse aromatique maximales des vins, avec une densité de plantation maximale de 7.800 ceps/ha et une densité minimale de 3.000 ceps/ha.

6. Le rendement de la production ne doit pas être supérieur à 10.000 kg de raisin/hectare pour les variétés blanches et à 9.000 kg de raisin/hectare pour les variétés de production de vin rouge.

7. L'irrigation n'est pas permise, sauf si l'autorité compétente l'autorise exceptionnellement en vue d'améliorer la qualité du raisin, le degré alcoolique et l'acidité. Les parcelles de vigne peuvent faire l'objet d'un rééquilibrage hydrique compte tenu tant des conditions hydriques du sol que des conditions écologiques de la vigne. En aucun cas l'irrigation n'est autorisée après la véraison du raisin.

8. À compter de la plantation, une période d'adaptation d'au moins deux ans doit être respectée avant de procéder aux premières vendanges.

9. Les vendanges sont effectuées manuellement, et seul le raisin sain présentant le degré de maturité nécessaire pour obtenir un vin d'un titre alcoométrique volumique naturel égal ou supérieur à 10% du volume pour les vins rouges et à 9% du volume pour les vins blancs, ou d'un minimum de 9,5% du volume pour les vins pétillants ou mousseux, est destiné à l'élaboration du vin.

Article 13. Conditions techniques et sanitaires des locaux, des installations et des équipements

Les viticulteurs doivent disposer de locaux, d'installations et d'éléments de travail adaptés à la production du vin et d'une capacité proportionnelle au volume de production.

Article 14. Conditions techniques et sanitaires du processus de vinification

1. Le vin doit être élaboré exclusivement avec du raisin produit en Andorre conformément à la superficie déclarée au Registre des exploitations agricoles et dans des installations situées dans le pays.

2. Réception et conditionnement du raisin/moût. La séparation des grains de raisin de la rafle (éraflage) doit être effectuée au moyen d'un érafloir, le cas échéant. Le foulage peut être réalisé au moyen d'un pressoir permettant la rupture de la pellicule des baies afin de faciliter la libération ultérieure du moût. La préparation du moût préalable à la fermentation peut être effectuée par l'addition de dioxyde de soufre (SO 2 ), afin de le protéger de l'oxydation et de réduire la croissance microbiologique dans le moût.

3. Macération. La durée de la macération peut être variable, selon le type de vin. Pour les vins blancs et rosés, lorsque le cépage le recommande, la maturation doit être effectuée dans une cuve ou un réservoir différent de celui utilisé pour la fermentation. Dans le cas du vin rouge, la pellicule du raisin et le moût peuvent macérer en même temps que se produit la fermentation.

4. Débourbage. Le débourbage (processus exclusif du vin blanc ou rosé) peut être effectué par décantation, filtration et/ou par addition d'un adjuvant. Pour la décantation, il est nécessaire de diminuer la température du réservoir et de laisser les particules se décanter pendant une période pouvant aller de douze à quarante-huit heures.

5. Fermentation. La fermentation alcoolique spontanée avec les levures naturelles du raisin est privilégiée, bien que l'addition de souches de levures sélectionnées soit également permise. À la fin de la fermentation, un pressurage du produit de la fermentation peut être effectué afin d'en extraire la partie liquide qui constituera le vin ; il peut toutefois également être effectué avant la fin de la fermentation (processus de soutirage). Sur décision du producteur, une seconde fermentation, dénommée fermentation malolactique, peut être effectuée. Dans ce cas, elle peut également se faire spontanément par l'action des bactéries lactiques présentes naturellement dans le moût, ou des souches sélectionnées peuvent être ensemencées.

6. Clarification. Après la fermentation, pour les vins rouges et blancs, une clarification du vin doit être effectuée. La clarification et/ou la filtration favorisent la limpidité des vins. Les mêmes méthodes et substances que celles décrites pour le débourbage peuvent être utilisées.

7. Élevage en fût. Lorsqu'un élevage est effectué, il doit l'être dans un tonneau ou un fût en bois, pendant une durée déterminée, pouvant aller de quatre mois à plusieurs années.

8. Stabilisation. Préalablement à la mise en bouteille, une stabilisation du vin doit être effectuée, qui peut se faire par filtration afin de diminuer la croissance de micro-organismes. D'autres méthodes sont également possibles, comme la stabilisation tartrique et la stabilisation protéique, ou d'autres méthodes reconnues peuvent être appliquées pour diminuer la présence de substances chimiques.

9. Mise en bouteille. La mise en bouteille doit être effectuée sous atmosphère contrôlée en bouteille. La bouteille doit être en verre, sans imperfections ni fissures. Pour justifier de l'hygiène correcte des bouteilles, un certificat de nettoyage et de désinfection doit être obtenu auprès du fournisseur des bouteilles ou, si celles-ci sont nettoyées dans le chai même, un protocole de nettoyage et de désinfection garantissant cet objectif doit être défini. Ce protocole doit être dûment documenté. Des bouchons spécialement produits pour l'usage en viniculture doivent être utilisés et, de préférence, des bouchons en liège naturel doivent être utilisés.

10. Élevage en bouteille. Il est recommandé d'effectuer un minimum d'élevage en bouteille. Après la mise en bouteille, le vin peut être laissé vieillir dans la bouteille même. La durée du vieillissement va habituellement de six mois à plusieurs années.

Article 15. Conditions techniques spécifiques de la production de vin mousseux

1. L'obtention des vins de base pour produire du vin mousseux est similaire à la vinification en blanc pour les cépages blancs et à la vinification en rosé pour les cépages rouges.

2. Assemblage des vins de base. Des vins de base de différents cépages, millésimes et zones de production sont mélangés afin d'obtenir un mélange présentant les caractéristiques souhaitées. L'assemblage sert à réunir les caractéristiques qualitatives souhaitées selon la zone et la méthode de production et le type de produit final que l'on souhaite obtenir.

3. Tirage. Cette étape comprend la préparation de la liqueur de tirage : mélange de vin de base, de saccharose ou de moût de raisin concentré, de moût concentré rectifié ou de moût partiellement fermenté ; de levures sélectionnées et d'autres produits tels que des activateurs de fermentation afin de faciliter la multiplication des levures. Une fois écoulé le délai optimal, le vin est clarifié par l'ajout d'adjuvants tels que des bentonites et/ou d'autres clarifiants protéiques d'origine animale ou végétale. Cette étape comprend également les opérations de remplissage des bouteilles avec la liqueur de tirage et le bouchage.

4. Seconde fermentation/élevage. La seconde fermentation ou prise de mousse s'effectue dans la bouteille du fait de la présence des levures et du sucre. Les bouteilles sont conservées dans le chai dans des conditions de température et d'humidité adéquates, en position horizontale (sur lattes ou en conteneurs), pendant la durée de la prise de mousse et la période ultérieure de contact avec les lies, afin d'obtenir des caractéristiques organoleptiques complexes.

5. La période de contact doit être égale ou supérieure à douze ou quinze mois, selon le type de vin mousseux.

6. Clarification. Les bouteilles sont placées dans des systèmes mécaniques ou sur des pupitres, afin de faciliter le remuage et le décollement des sédiments ou dépôts pour qu'ils puissent se déposer dans le col de la bouteille. À la fin, les bouteilles adoptent la position sur pointe.

7. Dégorgement. Il peut être manuel ou automatique et consiste à retirer la capsule ou à desserrer le bouchon de liège pour l'expulser avec les sédiments déposés dans le col de la bouteille, afin d'assurer la limpidité du vin mousseux. Il peut être effectué de manière naturelle ou à l'aide de la congélation des cols des bouteilles.

8. Remplissage. L'opération consistant à remplir de nouveau chaque bouteille pour rétablir le volume initial est effectuée par l'addition du même vin mousseux et, le cas échéant, de liqueur d'expédition. L'addition de liqueur d'expédition peut comporter : du vin de base, du moût de raisin, du moût de raisin concentré, du moût de raisin concentré rectifié, du moût de raisin partiellement fermenté ou un mélange de ces produits avec du sucre (saccharose) afin d'obtenir les différents types de mousseux.

9. Bouchage. L'étape de fermeture de la bouteille avec le bouchon de liège définitif ou bouchon d'expédition comprend également la pose du muselet et l'habillage de la bouteille (capsule, collerette et étiquette).

Article 16. Paramètres de contrôle

1. Les valeurs des paramètres à prendre en compte pour le contrôle de la qualité sont établies à la partie 1 de l'annexe IV.

2. Outre ces paramètres obligatoires, d'autres peuvent également être analysés à titre volontaire, comme par exemple les métaux lourds, la teneur en tanins et la teneur en polyphénols.

3. Une note de dégustation peut également être établie pour décrire les caractéristiques organoleptiques de base du vin conformément à la partie 2 de l'annexe IV.

Article 17. Fiches de contrôle et de suivi

1. Les résultats des contrôles effectués sont enregistrés dans les fiches de contrôle et de suivi de la vigne et du vin, selon les modèles établis à l'annexe V. Les opérateurs peuvent utiliser leurs propres modèles pour autant qu'y soient enregistrées au minimum les mêmes données que celles établies à l'annexe V.

2. Une fiche de contrôle et de suivi de la vigne doit être établie pour chaque lot de raisin, un lot de raisin étant constitué de tout le raisin d'une même variété, cultivé sur une seule parcelle au cours d'un seul cycle de production ou millésime.

3. Pour le vin, une fiche doit être établie par lot, un lot s'entendant du vin produit à partir d'une ou de plusieurs variétés de raisin, cultivé sur une ou plusieurs parcelles au cours d'un seul cycle de production ou millésime.

4. Lors de l'entrée du raisin au chai, doivent être consignés dans la fiche de contrôle et de suivi du vin les lots de raisin utilisés pour produire le lot de vin ainsi que leur provenance, afin d'assurer la traçabilité du produit final.

5. Les fiches de contrôle doivent être conservées pendant au moins quatre ans, ce délai étant compté, dans le cas du vin, à partir du moment où la dernière bouteille du lot a été écoulée du chai.

6. L'opérateur est responsable de l'enregistrement de tous les incidents et de toutes les actions dans la fiche correspondante.

Article 18. Commercialisation du vin

1. La commercialisation d'un vin déterminé sous le régime de qualité contrôlée d'Andorre requiert le respect des valeurs des paramètres correspondants conformément aux dispositions de l'article 16.

2. L'étiquetage du vin présente les informations minimales obligatoires suivantes :

a) Catégorie de produit vitivinicole.

b) Nom du chai.

c) Pays d'origine.

d) Numéro d'enregistrement sanitaire.

e) Le millésime, qui correspond à l'année de la récolte du lot représentant plus de 85% du volume final.

f) Variétés utilisées.

g) Numéro de lot du vin.

h) Volume de vin dans la bouteille ;

i) Volume d'alcool exprimé en % ±0,5%.

j) La présence de sulfites.

3. Le viticulteur demande la délivrance des étiquettes correspondantes pour le vin qui satisfait aux dispositions du paragraphe 1.

4. Le Département de l'Agriculture délivre les étiquettes portant le sceau « Vin de Qualité Contrôlée d'Andorre », sur lesquelles figure la codification suivante : AD + code du chai + année + numérotation des bouteilles.

5. Des notes de dégustation ou une brève description de la vigne et/ou du chai peuvent être ajoutées facultativement à l'étiquetage.

6. Le millésime du vin doit être visible sur la partie supérieure du bouchon.

Chapitre troisième. Miel de Qualité Contrôlée d'Andorre

Article 19. Conditions générales de la production apicole

1. Toutes les étapes de la production ont lieu sur le territoire andorran.

2. L'exploitation apicole incluse dans le régime de qualité contrôlée d'Andorre doit demander chaque année l'inclusion dans le système de contrôle des ruchers dont elle souhaite commercialiser le miel sous le régime de qualité contrôlée d'Andorre.

3. Ces ruchers doivent être enregistrés conformément à la réglementation en vigueur régissant l'activité apicole.

4. Les ruchers doivent être situés sur des emplacements suffisamment éloignés des zones habitées ou d'autres activités ou facteurs susceptibles de nuire à la qualité du miel et, lorsque le nombre de ruches par rucher est supérieur à 10, ils doivent être implantés à une distance minimale d'1 km des autres ruchers.

5. La densité maximale des ruches ne peut excéder 50 ruches par rucher.

6. Les ruches doivent être en matériaux naturels ou neutres ne présentant aucun risque de contamination pour l'environnement ou pour le miel. La protection de ces matériaux doit être assurée par des moyens également neutres. Les protections au moyen de tout produit susceptible de contaminer l'environnement ou le miel sont interdites. Il est permis d'appliquer sur les ruches une couche de cire microcristalline à une température, au moment du traitement, comprise entre 135 ºC et 150 ºC.

7. Les hausses doivent être propres, sèches et exemptes de miel d'une autre origine. Le matériel ne peut être nettoyé que par les moyens suivants : grattage, décapage à l'eau de Javel, flamme, soude, acide acétique, eau chaude ou alcool à brûler.

8. La production maximale de miel est estimée à 20 kg par ruche.

Article 20. Conditions de conduite et de santé animales

1. En ce qui concerne la santé apicole, les traitements contre les fléaux, parasites ou maladies affectant les abeilles et le matériel apicole sont effectués conformément aux indications du Département de l'Agriculture.

2. Le nourrissement artificiel des abeilles est interdit pendant la période d'entrée de nectar dans les ruches et, en dehors de cette période, il n'est autorisé que lorsque la survie de la colonie est menacée en raison des conditions climatiques ; ce nourrissement est effectué au moyen de miel, de pollen, de sirop de sucre ou de sucre.

3. La cire des rayons doit être renouvelée progressivement, de sorte que la totalité des rayons d'une ruche ait été renouvelée au moins tous les dix ans, et au moins tous les cinq ans dans le cas des ruches comportant des rayons de couvain. La cire doit être d'origine et de qualité contrôlées et documentées.

Article 21. Conditions spécifiques de la production de miel

1. Seul le miel produit par des abeilles de l'espèce Apis mellifera à partir du nectar de plantes autochtones peut être commercialisé en tant que Miel de Qualité Contrôlée d'Andorre.

2. Le miel doit être récolté lorsqu'il est mûr et operculé, c'est-à-dire lorsque les abeilles ont achevé le processus de déshydratation du nectar déposé dans les cellules. Ce miel doit présenter une humidité inférieure à 20%, à l'exception du miel provenant majoritairement du nectar de callune ( Calluna vulgaris ), dont l'humidité peut atteindre 21%.

3. Le miel se présente sous forme liquide et/ou cristallisée et ne peut présenter de matières, de goût, d'arômes ou de contamination provenant de matières étrangères absorbées au cours de la transformation et du stockage.

4. Le miel ne peut être chauffé ou transformé de manière à en altérer la composition essentielle ou la qualité. Ni le pollen ni les constituants propres du miel ne peuvent être éliminés. Il ne peut être additionné de miel filtré.

5. Le spectre pollinique correspond aux espèces botaniques présentes à l'étage alpin et est caractéristique des miels de haute montagne à prédominance de rhododendron ferrugineux ( Rhododendron ferrugineum ).

Article 22. Méthodes de production du miel

1. Le miel commercialisé sous le régime de qualité contrôlée d'Andorre est un miel de haute montagne polyfloral ou monofloral, normalement avec une présence majoritaire de pollen d'éricacées des espèces Rhododendron ferrugineum (rhododendron ferrugineux), Erica sp. (bruyère), Vaccinium myrtillus L. (myrtille) et Calluna vulgaris L. (callune), et avec une présence plus faible de fabacées comme Trifolium alpinum L. (trèfle), de rosacées et d'autres espèces autochtones.

2. Les pratiques de conduite du rucher doivent avoir pour objet le bon soin des abeilles afin d'obtenir la meilleure qualité. En tout état de cause, les ruches ne peuvent être soumises directement à aucun traitement chimique et/ou antiparasitaire pendant la période de récolte du miel et, pendant cette même période, les abeilles ne peuvent recevoir aucun aliment, sauf ce qui est établi au paragraphe 2 de l'article 20.

3. Le vidage des ruchers peut se faire par des méthodes traditionnelles, de préférence par la fuite des abeilles ou à l'air, en utilisant le moins possible l'enfumoir et sans jamais utiliser de produits chimiques répulsifs.

4. Les techniques de désoperculation ne peuvent en aucun cas altérer les facteurs de qualité du miel. Elles sont effectuées au moyen de systèmes traditionnels avec des couteaux ou des peignes. Les ustensiles de désoperculation doivent être propres et secs et les couteaux ne doivent jamais dépasser 40 ºC.

5. L'extraction du miel doit se faire par centrifugation, par pressage ou par décantation.

6. Les travaux d'extraction du miel sont toujours effectués avec le plus grand soin et la plus grande hygiène et dans des locaux fermés, propres et destinés à cet effet, et il est procédé au séchage une semaine à l'avance, jusqu'à atteindre une humidité inférieure à 50% au moyen de déshumidificateurs ou de ventilation. L'extraction en plein air est interdite.

7. La collecte, le transport et le stockage jusqu'au conditionnement du miel sont effectués dans des conditions d'hygiène adéquates, en utilisant des récipients en matériau à usage alimentaire aptes au processus de maturation, non susceptibles d'être dégradés par l'acidité du miel et fermés hermétiquement.

8. Pendant le processus de maturation, le miel peut être soumis à une décantation ou à une filtration afin d'éliminer les impuretés.

9. Pour procéder au conditionnement du miel cristallisé, la liquéfaction par la chaleur est permise à une température comprise entre 35 ºC – 40 ºC maintenue pendant un maximum de 48 h et selon des processus excluant la pasteurisation. Les récipients doivent être en verre transparent.

10. La maturation du miel est vérifiée sur des rayons entièrement operculés, avec une humidité inférieure à 20%, à l'exception du cas visé au paragraphe 2 de l'article 21, et sans présence de couvain.

11. La durée de vie maximale du miel est de 36 mois, mais elle peut varier en fonction des conditions de stockage. Il est important de stocker le miel dans des lieux frais, à température constante et à l'abri de la lumière solaire.

Article 23. Commercialisation du miel

1. Le miel conditionné se présente à l'état liquide, cristallisé ou crémeux. Il n'est pas permis de commercialiser des miels présentant des défauts graves tels que la séparation en phases ou la fermentation.

2. Le miel peut également être commercialisé en sections de rayons operculés et sans couvain. Le récipient doit permettre de voir le produit et l'étiquetage doit être apposé de manière à ne pas en cacher le contenu.

3. Sans préjudice des dispositions en vigueur en matière d'information sur les denrées alimentaires fournie aux consommateurs et des autres réglementations en vigueur en matière d'étiquetage des produits alimentaires, l'étiquetage comporte obligatoirement :

a) La reproduction du label Miel de Qualité Contrôlée d'Andorre, conformément à l'annexe IX et aux règles établies dans le Livre de style.

b) L'identification du producteur.

c) L'identification du lot.

d) Le poids.

e) L'indication de l'origine andorrane, sous la forme du nom complet Andorra sans abréviation.

Article 24. Paramètres de contrôle

1. Les valeurs des paramètres de contrôle qui doivent être prises en compte pour le contrôle de qualité sont établies à l'annexe VI. Le processus de qualification est effectué par parties ou lots homogènes et comprend un examen analytique et un examen organoleptique.

2. Tant le contrôle que la certification impliquent le prélèvement aléatoire d'échantillons statistiquement représentatifs de parties ou lots homogènes, qui sont soumis à l'analyse de la composition pollinique et des caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques.

Chapitre quatrième. Pomme de terre de Qualité Contrôlée d'Andorre

Article 25. Conditions générales de la production de pomme de terre

1. Toutes les étapes de la production de la pomme de terre doivent avoir lieu sur le territoire andorran.

2. L'exploitation agricole, qui doit être inscrite au Registre des exploitations agricoles, doit demander annuellement l'inclusion des parcelles destinées à la culture de la pomme de terre au moyen desquelles elle prévoit de produire des pommes de terre commercialisées sous le régime de Pomme de terre de Qualité Contrôlée d'Andorre.

Article 26. Conditions techniques et sanitaires de la culture et de la récolte de la pomme de terre

1. Lors du choix du terrain destiné aux semis, il convient de tenir compte du fait que la pomme de terre est peu exigeante quant aux conditions du sol et qu'elle préfère, en général, un substrat riche en matière organique (mais ne dépassant pas 3%) avec un pH compris entre 5,5 et

7. Les terrains les moins favorables sont les terrains compactés et pierreux. Il est conseillé que le terrain ait une bonne capacité de rétention d'eau et qu'il soit bien tassé.

2. Les valeurs des paramètres suivants indiquent des conditions physico-chimiques du sol optimales pour la croissance de la pomme de terre :

a) Salinité maximale de 1,2 dS/m.

b) Profondeur du sol supérieure à 10 cm.

3. Absence de champignons qui provoquent la pourriture des racines, tels que Armillaria mellea , Vahl, ou Rosellinia necatrix , Hartig, et du nématode à kyste Globodera pallida Stone et Globodera rostochiensis Woll.

4. Il convient d'éviter l'apport de fumier très riche en paille, qui favorise le développement de bactéries aérobies.

5. Il est préférable que les amendements organiques apportés soient pauvres en éléments fertilisants, mais riches en humus, et de compléter ensuite la fertilisation avec des engrais minéraux. L'annexe VII établit les paramètres indicatifs pour la fertilisation.

6. Il convient d'effectuer des rotations aussi longues que possible (4-5 ans) et d'au moins 2 ans, et d'éviter de planter du tabac ou d'autres solanacées sur la même parcelle. La culture de la pomme de terre peut alterner avec des cultures de céréales ou de prairies et de brassicacées, de blettes, de laitue ou d'autres cultures à feuilles.

7. Les semis sont effectués à partir de tubercules de l'espèce Solanum tuberosum L, des variétés Kennebec, Red Pontiac, Institut de Beauvois, Anaïs, Florice, Celtiane ou Noisette destinées à la consommation humaine et munies du certificat de classe A, obtenues à partir d'une multiplication unique de semence de catégorie prébase de quatre générations et importées de l'Union européenne ou de Suisse.

8. La prégermination des bourgeons est effectuée à la lumière (16 h/24). Pour un éclairage homogène, les murs du local de stockage doivent de préférence être blancs.

9. Les semences doivent être bien aérées. La température idéale est comprise entre 8 et 14 ºC (elle ne doit jamais être inférieure à 5 ºC). La plantation est effectuée lorsque la température du sol atteint 7 ºC et la plantation doit être faite entre 8 et 12 cm de profondeur dans des sillons.

10. Le schéma de plantation doit garantir que la distance de plantation de la pomme de terre soit de 0,35 x 0,70 m, avec une densité maximale de 50.000 plantes par hectare.

11. Le sol doit être travaillé entre 18 et 20 cm, afin de permettre le développement des racines, la formation et le grossissement régulier des tubercules et l'accumulation des réserves d'eau.

12. Les produits phytosanitaires utilisés doivent être autorisés conformément à la réglementation en vigueur relative à l'utilisation des produits phytosanitaires.

13. La récolte est effectuée de préférence au cours des mois de septembre et d'octobre, et toujours pendant la période où la plante meurt de façon naturelle. La destruction de la plante par des moyens mécaniques ou chimiques afin de récolter les tubercules de manière anticipée est interdite.

14. Les tubercules sont arrachés à partir de deux semaines après la mort naturelle de la plante, afin de faciliter la maturation adéquate de la peau de la pomme de terre et d'éviter ainsi des pertes de qualité, et d'en augmenter la résistance aux éventuelles altérations pouvant se produire lors de la manipulation des pommes de terre pendant le transport et pendant le conditionnement. Leur propre capacité de conservation naturelle s'en trouve également augmentée.

Article 27. Conditions techniques et sanitaires des locaux, des installations et des équipements

1. Avant la récolte, il convient de procéder au nettoyage de tous les ustensiles utilisés.

2. Les opérateurs doivent disposer de locaux propres et désinfectés, ventilés, exempts d'humidité et en conditions de semi-obscurité, ainsi que d'installations et d'éléments de travail adaptés au conditionnement et au stockage des pommes de terre. Ces locaux doivent être construits, aménagés et/ou réparés au moyen de matériaux appropriés, et ne peuvent être susceptibles d'entraîner des intoxications ou des contaminations du produit final.

Article 28. Conditions techniques et sanitaires du stockage, du conditionnement et de la commercialisation

1. La température de stockage optimale pour favoriser la cicatrisation oscille entre 12 et 18 ºC. Pendant la période de conservation, la température des locaux doit se situer aux alentours de 6-7 ºC et l'humidité relative aux alentours de 85-90%.

2. Les tubercules doivent être exempts de terre adhérente et sont conservés de façon naturelle dans les entrepôts dans des conditions de température et d'humidité naturelles, sans utilisation d'antigerminatifs ni d'autres produits altérant le processus naturel de conservation de la pomme de terre.

3. Le conditionnement est effectué selon les calibres et les variétés, dans des sacs en papier respirant ou en filet fabriqué avec des matériaux durables, étiquetés conformément à l'annexe IX et aux normes établies dans le Guide de style.

4. La pomme de terre produite sous le régime de qualité contrôlée d'Andorre doit toujours être commercialisée à l'état frais.

Article 29. Paramètres de contrôle

1. Les pommes de terre commercialisées en tant que Pomme de terre de Qualité Contrôlée d'Andorre doivent être : saines, entières, présenter l'aspect variétal caractéristique, propres, fermes, sans taches ni blessures, sans gale ni peau crevassée, sans taches internes de rouille, sans verdissement, sans pourritures, exemptes d'humidité extérieure et dépourvues de saveurs étrangères.

2. La teneur en matière sèche des tubercules doit être supérieure à 18%, et la teneur en sucres réducteurs inférieure à 0,4%.

Article 30. Fiches de contrôle et de suivi

1. Le contenu de la fiche de contrôle de la production de pomme de terre est établi à l'annexe VIII.

2. Le producteur doit tenir les fiches à disposition et doit les conserver pendant une période minimale de deux ans après la fin de la campagne.

3. Lorsqu'un traitement préventif est appliqué ou que l'apparition d'un ravageur est détectée et qu'un traitement est effectué, il convient de le consigner sur la fiche de contrôle. Il convient de conserver la documentation relative à la date d'application et, le cas échéant, au type de ravageur détecté, aux produits employés en indiquant leur dosage et la méthode d'application utilisée, et, s'il y a lieu, au délai d'attente avant la récolte.

Titre III. Système de contrôle de la production sous le régime de qualité contrôlée d'Andorre

Article 31. Système de contrôle officiel

1. Le ministère chargé de l'agriculture et de l'élevage, qui agit en qualité d'autorité compétente conformément à la Loi 18/2018 , est responsable de l'organisation et de la supervision du système de contrôle.

2. Sans préjudice des contrôles techniques et sanitaires relatifs à l'abattage des animaux et à la manipulation, à la transformation ou au conditionnement des produits agricoles ou alimentaires, le contrôle officiel de la production soumise au régime de qualité contrôlée d'Andorre consiste en la vérification du respect des dispositions du présent règlement et couvre toutes les étapes de la production, de la commercialisation, de l'étiquetage et de la publicité.

3. Les contrôles officiels reposent sur des inspections des exploitations et des installations, l'examen documentaire et l'analyse de la matière première et du produit final.

4. Les opérateurs qui ont été autorisés à utiliser la marque Qualité Contrôlée d'Andorre pour un produit déterminé sont tenus de se soumettre au processus de certification du produit, à l'exception des opérateurs qui commercialisent ou proposent des produits préemballés directement au consommateur ou à l'utilisateur final.

Article 32. Autorité de contrôle

1. L'autorité de contrôle est l'organe administratif collégial auquel l'autorité compétente confie l'élaboration du rapport obligatoire préalable à l'autorisation de l'utilisation de la marque Qualité Contrôlée d'Andorre.

2. Outre la fonction prévue au paragraphe 1, l'autorité de contrôle est investie des fonctions suivantes :

a) Émettre un avis sur le plan de contrôle soumis par les organismes de contrôle à l'autorité compétente.

b) Instruire les procédures de sanction et proposer à l'autorité compétente l'imposition des sanctions correspondantes.

c) Rédiger le règlement intérieur de fonctionnement et le soumettre à l'approbation de l'autorité compétente.

d) Proposer à l'autorité compétente l'adoption d'instructions, de circulaires ou de plans d'intervention et de formation, de diffusion et de promotion générique des systèmes de production relevant du régime de qualité contrôlée d'Andorre.

e) Élaborer des guides ou des cahiers de normes techniques sur la production relevant du régime de qualité contrôlée d'Andorre.

f) Émettre les avis à caractère consultatif que l'autorité compétente lui demande sur l'octroi de dérogations aux normes de production relevant du régime de qualité contrôlée d'Andorre ou sur le développement normatif, entre autres.

3. L'autorité de contrôle se compose d'un membre titulaire et d'un membre suppléant experts dans les domaines de la production agricole, de la sécurité alimentaire, du commerce et de la consommation, désignés par les titulaires des ministères compétents respectifs.

4. Les ministres compétents dans chacun des domaines mentionnés au paragraphe 3 désignent un représentant titulaire et un suppléant. La présidence revient à l'expert du domaine de la production agricole et le secrétariat est exercé à tour de rôle annuel par chacun des membres. L'autorité compétente peut demander l'intégration d'autres membres en raison de la matière.

5. L'autorité de contrôle peut recourir aux services d'entités ou aux services de professionnels experts pour réaliser les prestations de conseil technique qu'elle estime nécessaires.

Article 33. Organismes de contrôle

1. Les organismes de contrôle sont responsables de la certification du produit.

2. Ils soumettent à l'approbation de l'autorité compétente les plans de contrôle relatifs au suivi du respect des dispositions du présent règlement par les opérateurs.

3. Les plans de contrôle comprennent la liste exhaustive des points critiques à contrôler, la fréquence et les méthodes de contrôle en fonction de chaque type de produit et de ses spécificités. Le plan contient les autocontrôles effectués par l'opérateur.

4. L'autorité compétente publie et met à jour périodiquement la liste des organismes de contrôle agréés auxquels elle peut déléguer des compétences de contrôle, avec l'indication des coordonnées correspondantes.

5. Les organismes de contrôle remettent chaque année à l'autorité compétente les rapports sur l'activité réalisée à l'égard de chacun des opérateurs, sans préjudice de l'obligation de l'informer promptement lorsqu'il existe des indices fondés de non-respect des conditions requises établies dans le présent règlement qui peuvent leur être applicables.

Article 34. Obligations des opérateurs

1. Les contrôles de qualité et de traçabilité relèvent, en premier lieu, de la responsabilité des opérateurs, qui doivent disposer de systèmes de travail permettant de garantir tant la traçabilité du produit que le respect des dispositions du présent règlement.

2. En particulier, les opérateurs s'engagent à :

a) Respecter les dispositions du présent règlement pour le produit déterminé et à toutes les étapes de la production et de la commercialisation qui les concernent.

b) Réaliser les autocontrôles garantissant le respect des dispositions du présent règlement.

c) Conserver les documents et tenir les registres correspondants pour la réalisation des contrôles.

d) Se procurer le processus de certification et s'y soumettre, le cas échéant, auprès d'organismes de contrôle.

e) Accepter et faciliter les contrôles officiels.

Titre IV. Produit d'Andorre, Produit élaboré en Andorre et Recette Traditionnelle d'Andorre

Chapitre premier. Produit d'Andorre

Article 35. Définition

1. On entend par Produit d'Andorre les produits agricoles et alimentaires, transformés ou non, obtenus à partir de matières premières produites intégralement en Andorre et pour lesquels, le cas échéant, la totalité des processus de transformation a lieu sur le territoire andorran.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les matières premières dont il peut être démontré de manière objective qu'elles ne peuvent pas être obtenues en Andorre ne sont pas prises en compte dans le calcul des matières premières d'un produit alimentaire transformé, à condition qu'elles représentent, au maximum, 30% du poids ou du volume total du produit final obtenu mis à la disposition des consommateurs.

3. Sont considérés comme produits originaires d'Andorre les produits naturels suivants :

a) Les produits minéraux extraits de son sol.

b) Les produits du règne végétal qui y sont récoltés.

c) Les animaux vivants qui y naissent et y sont élevés.

d) Les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage.

e) Les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées.

f) Les poissons élevés dans des systèmes de pisciculture.

Article 36. Demande d’utilisation

1. Tout opérateur ayant l’intention de commercialiser un produit avec le terme Produit d’Andorre doit en demander l’utilisation.

2. La demande d’utilisation pour un produit déterminé doit être présentée au Service des formalités, au moyen du formulaire correspondant prévu à cet effet.

3. La demande présentée par des personnes physiques ou morales doit contenir les informations suivantes :

a) Les données générales d’identification.

b) Le produit pour lequel l’utilisation du terme descriptif est demandée et les informations sur l’utilisation que l’on entend en faire.

c) La description détaillée des matières premières qui composent le produit, avec le pourcentage qu’elles représentent dans le poids ou le volume du produit final et leur origine, et, au cas où l’origine serait autre que l’Andorre, les éléments prouvant l’impossibilité de les obtenir en Andorre, ainsi que le mémoire technique décrivant les étapes du processus de production, en plus, au minimum, des informations indiquées à l’annexe X.

d) L’engagement de respecter les dispositions du présent règlement.

Article 37. Autorisation d’utilisation

1. Le ministère chargé de l’agriculture et de l’élevage statue sur la demande avec le rapport obligatoire de l’autorité de contrôle, comme le prévoit l’article 32.

2. Les opérateurs doivent disposer des autorisations sanitaires et administratives qui leur incombent. Les exploitations doivent, en outre, être inscrites au Registre des exploitations agricoles.

3. L’opérateur s’engage à utiliser les représentations graphiques conformément à l’annexe XI et aux normes établies dans le Livre de style.

4. L’opérateur doit informer le ministère chargé de l’agriculture et de l’élevage de toute modification par rapport à la demande initiale. Le ministère évalue, sur la base du rapport obligatoire de l’autorité de contrôle, si le produit déterminé continue de réunir les conditions requises nécessaires pour bénéficier de l’utilisation du terme descriptif Produit d’Andorre.

Chapitre deuxième. Produit élaboré en Andorre

Article 38. Définition

1. On entend par produit élaboré en Andorre les produits alimentaires obtenus à partir de processus de transformation qui ont lieu exclusivement en Andorre par des entreprises ou des commerces établis sur le territoire andorran et qui disposent des autorisations sanitaires et administratives qui leur incombent.

2. La transformation doit conférer au produit des caractéristiques différentielles par rapport aux produits d’origine, de manière qu’elles soient suffisantes pour donner lieu à un nouveau produit.

Article 39. Demande d’utilisation

1. Tout opérateur ayant l’intention de commercialiser un produit avec le terme descriptif Produit élaboré en Andorre doit en demander l’utilisation.

2. La demande d’utilisation pour un produit déterminé doit être présentée au Service des formalités, au moyen du formulaire correspondant prévu à cet effet.

3. La demande présentée par des personnes physiques ou morales doit contenir les informations suivantes :

a) Les données générales d’identification.

b) Les données de l’entreprise ou du commerce avec lesquels seront réalisées la production et la commercialisation du produit pour lequel l’utilisation du terme descriptif est demandée.

c) Le produit pour lequel l’utilisation du terme descriptif est demandée et les informations sur l’utilisation que l’on entend en faire.

d) La description détaillée des matières premières et des ingrédients qui composent le produit, en précisant l’origine de chacune de ces matières et des ingrédients qui en font partie.

e) Le mémoire technique décrivant les étapes du processus de production, en plus, au minimum, des informations indiquées à l’annexe X.

f) L’engagement de respecter les dispositions du présent règlement.

Article 40. Autorisation d’utilisation

1. Le ministère chargé de l’agriculture et de l’élevage statue sur la demande avec le rapport obligatoire de l’autorité de contrôle, comme le prévoit l’article 32.

2. L’opérateur s’engage à utiliser les représentations graphiques conformément à l’annexe XI et aux normes établies dans le Livre de style.

3. L’opérateur doit informer le ministère chargé de l’agriculture et de l’élevage de toute modification par rapport à la demande initiale. Le ministère évalue, sur la base du rapport obligatoire de l’autorité de contrôle, si le produit déterminé continue de réunir les conditions requises nécessaires pour bénéficier de l’utilisation du terme descriptif Produit élaboré en Andorre.

Chapitre troisième. Recette traditionnelle d’Andorre

Article 41. Définition

Le label officiel Recette traditionnelle d’Andorre est une marque propriété du Gouvernement d’Andorre dont l’utilisation est autorisée pour les produits alimentaires élaborés conformément à la tradition et à la culture culinaires andorranes.

Article 42. Demande d’utilisation

1. La demande d’utilisation du label Recette traditionnelle d’Andorre pour un produit déterminé doit être présentée au Service des formalités, au moyen du formulaire correspondant prévu à cet effet, accompagnée d’un mémoire technique décrivant le processus d’élaboration du produit et démontrant qu’il s’agit d’une recette reconnue populairement comme recette traditionnelle andorrane. L’annexe X indique les informations minimales à fournir.

2. Les opérateurs doivent disposer des autorisations sanitaires et administratives qui leur incombent.

Article 43. Autorisation d’utilisation

1. Le ministère chargé de l’agriculture et de l’élevage statue sur la demande avec le rapport obligatoire de l’autorité de contrôle, comme le prévoit l’article 32.

2. L’opérateur s’engage à utiliser les représentations graphiques conformément à l’annexe XI et aux normes établies dans le Livre de style.

3. L’opérateur doit informer le ministère chargé de l’agriculture et de l’élevage de toute modification par rapport à la demande initiale. Le ministère évalue, sur la base du rapport obligatoire de l’autorité de contrôle, si le produit déterminé continue de réunir les conditions requises nécessaires pour bénéficier de l’autorisation.

Chapitre quatrième. Système de contrôle officiel

Article 44. Contrôle officiel

1. L'autorisation d'utilisation des termes descriptifs Produit d'Andorre et Produit élaboré en Andorre et du label Recette Traditionnelle d'Andorre requiert le contrôle préalable par les techniciens du ministère chargé de l'Agriculture et de l'Élevage, afin d'évaluer la capacité de l'opérateur à produire le produit déterminé pour lequel il demande l'autorisation d'utilisation.

2. Ces contrôles peuvent consister en un contrôle fiscal sur place et/ou en l'analyse documentaire correspondante.

3. Outre le contrôle aux fins de l'autorisation d'utilisation, les techniciens du ministère chargé de l'Agriculture et de l'Élevage peuvent effectuer des contrôles pour vérifier l'utilisation correcte dans l'étiquetage de la représentation graphique correspondante, conformément au modèle établi à l'annexe XI et aux normes établies dans le Guide de style.

4. En outre, et au moins une fois par an, le maintien des caractéristiques du produit autorisé est vérifié. De même, l'opérateur doit informer le ministère chargé de l'agriculture et de l'élevage de toute modification par rapport à la demande initiale. Le ministère évalue, sur la base du rapport obligatoire de l'autorité de contrôle, si le produit déterminé continue de bénéficier de l'autorisation correspondante.

5. À l'issue des contrôles, le ministère peut décider la révocation de l'autorisation accordée.

Titre V. Régimes de sanctions et de protection des données personnelles

Article 45. Régime de sanctions

Les infractions relatives au non-respect des dispositions du présent Règlement sont sanctionnées conformément à la Loi 18/2018 , du 26 juillet, de la production biologique et des systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et alimentaires.

Article 46. Protection des données personnelles

Les données à caractère personnel découlant de l'application du présent Règlement doivent être traitées conformément à la législation en vigueur en la matière.

Disposition transitoire Les.

opérateurs qui commercialisent des produits sous des régimes de production différenciée établis par des réglementations antérieures à l'entrée en vigueur du présent Règlement disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.

Disposition abrogatoire 1.

À compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, les règlements suivants sont abrogés :

a) Règlement relatif à l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée d'Andorre » du 2 juin 1999.

b) Règlement relatif à l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée d'Andorre » pour la production d'agneaux et de chevreaux approuvé par le Décret du 10 juillet 2002.

c) Règlement relatif à l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée » pour la production de viande de cheval approuvé par le Décret du 11 février 2015 et modifié par le rectificatif d'erratum du 18 février 2015.

d) Règlement relatif à l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Vin de qualité contrôlée d'Andorre » approuvé par le Décret du 23 novembre 2016.

e) Règlement d'utilisation des labels officiels « Andorra producte agrícola » et « Andorra recepta tradicional » approuvé par le Décret du 17 octobre 2012.

f) Règlement relatif au Programme d'aides indirectes en faveur des productions agroalimentaires locales ou des productions alimentaires artisanales approuvé par le Décret du 11 février 2015.

2. De manière générale, sont abrogées toutes les dispositions antérieures de rang égal ou inférieur au présent Règlement en tout ce qui s'oppose à ce qui est établi dans le présent Règlement, le contredit ou se révèle incompatible avec celui-ci.

Annexe I. Composants autorisés dans les aliments complémentaires pour animaux

Partie

1. Liste positive des matières premières autorisées pour fabriquer des aliments complémentaires pour animaux autorisés pour l'alimentation des animaux dont la viande est commercialisée sous le régime de qualité contrôlée d'Andorre Céréales et dérivés : Maïs Orge Avoine Blé Sorgho Triticale Son de maïs Remoulage blanc Remoulages Recoupes Drêches de maïs Dérivés de distillerie de maïs Dérivés de distillerie de blé Dérivés de distillerie d'orge Drêches de brasserie Légumineuses et dérivés : Pois Lupins Fèves Luzerne Caroubes Oléagineux et dérivés : Graines de tournesol Farine de tournesol intégrale Tourteau de tournesol Graine de soja Pellicule de soja Graines de soja extrudées Tourteau de soja Tourteau de colza Autres produits : Pulpe de betterave Pulpe d'agrumes Acides aminés de synthèse ou de fermentation ; uniquement pour l'alimentation des équidés Huiles végétales : Huiles végétales brutes ou raffinées, à l'exception de l'huile de palme Minéraux : Carbonate de calcium Phosphates de calcium d'origine minérale Bicarbonate de sodium Chlorure de sodium Oxyde de magnésium Dérivés calcaires d'algues marines Partie

2. Types d'aliments complémentaires pour animaux autorisés pour l'alimentation des bovins, et proportions de matières premières autorisées pour chaque type d'aliment, exprimées en pourcentages

a) Types d'aliments complémentaires pour animaux :

b) Types de matières premières et proportions autorisées, exprimées en pourcentages : Matières premières Sevrage Adaptation Engraissement des veaux et des broutards Engraissement des vaches et des bœufs min. max. min. max. min. max. min. max. Céréales et dérivés 25 85 20 85 35 85 35 85 Légumineuses et dérivés - 8 - 8 - 12 - 12 Oléagineux et dérivés 5 20 5 20 5 25 5 25 Autres produits 10 10 12 12 Huiles végétales 2 2 3 3,5 Minéraux 6 6 6,5 7 Prémélange de vitamines et de minéraux 1 0,2 0,2 0,2 0,2

c) Tous les aliments complémentaires pour animaux doivent inclure un correcteur vitaminique-minéral avec les apports suivants par kilogramme d'aliment : Aliment pour animaux de sevrage : Vitamine A 12.000 UI Vitamine D 3 3.000 UI Vitamine E (α-tocophérol) 50 mg Vitamine K 1 mg Vitamine B 1 2 mg Vitamine B 2 3 mg Vitamine B 12 0,03 mg Acide nicotinique 10 mg Acide pantothénique 5 mg Choline 100 mg Manganèse 80 mg Iode 3 mg Cobalt 1,5 mg Zinc 80 mg Cuivre 3 mg Fer 100 mg Sélénium 0,3 mg 1 Aliment pour animaux d'adaptation, d'engraissement des veaux et des broutards et d'engraissement des bœufs et des vaches : Vitamine A 10.000 UI Vitamine D 3 2.000 UI Vitamine E (α-tocophérol) 10 mg Vitamine B 1 1 mg Vitamine B 2 2 mg Vitamine B 12 0,01 mg Acide nicotinique 5 mg Manganèse 50 mg Iode 1,5 mg Cobalt 1,5 mg Zinc 60 mg Cuivre 15 mg Fer 100 mg Sélénium 0,03 mg

d) L'autorité compétente peut autoriser l'utilisation de quantités plus élevées de vitamine E et de sélénium pour améliorer la qualité de la viande. De même, l'inclusion de levures vivantes dans l'aliment peut être autorisée pour améliorer la digestibilité de la ration des veaux. Partie

3. Types d'aliments complémentaires pour animaux autorisés pour l'alimentation des équidés, et proportions de matières premières autorisées pour chaque type d'aliment, exprimées en pourcentages

a) Types d'aliments complémentaires pour animaux : Aliment pour animaux d'élevage et d'engraissement, pour équidés jusqu'à 18 mois d'âge : l'aliment complémentaire à la ration de volume de fourrage, de pâturage ou de paille.

b) Types de matières premières et proportions autorisées, exprimées en pourcentages : Élevage/engraissement des équidés jusqu'à 18 mois d'âge min. max. Céréales et dérivés 25 90 Légumineuses et dérivés 2 - 12 Oléagineux et dérivés 5 20 Autres produits 3 , 2 15 Huiles végétales 3 Minéraux 6 Prémélange de vitamines et de minéraux 0,2 0,2

c) Tous les aliments complémentaires pour animaux doivent inclure un correcteur vitaminique-minéral avec les apports suivants par kilogramme d'aliment : 2 3 Vitamine A 5.000 UI Vitamine D 3 1.000 UI Vitamine E (α-tocophérol) 5 mg Vitamine B 1 0,5 mg Vitamine B 2 1 mg Vitamine B 12 5 mg Acide nicotinique 2,5 mg Acide pantothénique 2,5 mg Manganèse 25 mg Iode 0,75 mg Cobalt 0,075 mg Zinc 30 mg Fer 10 mg Sélénium 0,01 mg Cuivre 7,5 mg Partie

4. Types d'aliments complémentaires pour animaux autorisés pour l'alimentation des ovins et des caprins, et proportions de matières premières autorisées pour chaque type, exprimées en pourcentages

a) Types d'aliments complémentaires pour animaux : Aliment pour animaux en lactation pour brebis et chèvres : il s'agit de l'aliment complémentaire à la ration de volume de fourrage ou de pâturage. Aliment pour animaux d'engraissement, pour ovins jusqu'à 90 jours d'âge et caprins jusqu'à 60 jours : aliment complémentaire unique pour l'engraissement des agneaux et des chevreaux.

b) Types de matières premières et proportions autorisées, exprimées en pourcentages : Lactation ovine / caprine Engraissement des ovins jusqu'à 90 jours d'âge et des caprins jusqu'à 60 jours min. max. min. max. Céréales et dérivés 38 80 50 90 Légumineuses et dérivés 15 Oléagineux et dérivés 5 25 Autres produits 4 15 10 Huiles végétales 2,5 2,5 Minéraux 8 6 Prémélange de vitamines et de minéraux 0,2 0,2

c) Tous les aliments complémentaires pour animaux doivent inclure un correcteur vitaminique-minéral avec les apports suivants par kilogramme d'aliment : Vitamine A 10.000 UI Vitamine D 3 2.000 UI Vitamine E (α-tocophérol) 20 mg Vitamine K 3 0,5 mg Vitamine B 1 0,5 mg Vitamine B 2 1 mg Vitamine B 12 5 mg Acide nicotinique 3 mg Acide pantothénique 3 mg Manganèse 70 mg Iode 2 mg Cobalt 0,5 mg Zinc 50 mg Fer 30 mg Sélénium 0,2 mg Magnésium 15 mg 4

Annexe II. Paramètres de classement des carcasses de bovins

Pour le classement des carcasses selon les catégories, la conformation et l'état d'engraissement, le modèle décrit ci-après s'applique :

1. Catégories Z : Carcasses d'animaux de 8 à 12 mois A : Carcasses de mâles non castrés de 12 mois à moins de 24 mois B : Carcasses d'autres mâles non castrés de 24 mois ou plus C : Carcasses de mâles castrés de 12 mois ou plus D : Carcasses de femelles ayant vêlé E : Carcasses d'autres femelles de 12 mois ou plus

2. Système de classement des carcasses selon la conformation : Développement des profils de la carcasse et, en particulier, des parties essentielles (cuisse, dos et épaule) : Classe de conformation Description S Supérieure Tous les profils extrêmement convexes, développement musculaire exceptionnel avec « doubles muscles » (type « culard »).

E Excellente Tous les profils convexes à superconvexes ; développement musculaire exceptionnel.

U Très bonne Profils convexes dans l'ensemble, fort développement musculaire.

R Bonne Profils rectilignes dans l'ensemble, bon développement musculaire.

O Suffisante Profils rectilignes à concaves, développement musculaire moyen.

P Insuffisante Tous les profils concaves à très concaves, faible développement musculaire.

Classe de conformation Dispositions complémentaires S Supérieure Cuisse : extrêmement arrondie, doubles muscles et « fentes », dépressions visiblement séparées.

Dos : très large et très épais jusqu'à hauteur de l'épaule.

Épaule : extrêmement arrondie.

La face interne de la cuisse s'étend de manière exceptionnelle sur la symphyse (Symphisis pelvis).

Rumsteak très arrondi.

E Excellente Cuisse : très arrondie.

Dos : large et très épais jusqu'à hauteur de l'épaule.

Épaule : très arrondie.

La face interne de la cuisse s'étend largement sur la symphyse.

(Symphisis pelvis).

Rumsteak très arrondi.

U Très bonne Cuisse : arrondie.

Dos : large et épais jusqu'à hauteur de l'épaule.

Épaule : arrondie.

La face interne de la cuisse s'étend sur la symphyse.

(Symphisis pelvis).

Rumsteak arrondi.

R Bonne Cuisse : bien développée.

Dos : encore épais mais moins large à hauteur de l'épaule.

Épaule : assez bien développée.

La face interne de la cuisse et le rumsteak légèrement arrondis.

O Moins bonne Cuisse : moyennement développée à insuffisamment développée.

Dos : épaisseur moyenne à insuffisante.

Épaule : moyennement développée à presque plate.

Rumsteak rectiligne.

P Médiocre Cuisse : peu développée.

Dos : étroit, les os sont apparents.

Épaule : plate, les os sont apparents.

3. État d'engraissement Importance de la graisse à l'extérieur de la carcasse et sur la face interne de la cage thoracique : Classes de l'état d'engraissement Dispositions complémentaires 1 Très faible Couverture de graisse inexistante à très faible. Absence de graisse à l'intérieur de la cage thoracique. 2 Faible Légère couverture de graisse, muscles presque partout apparents. À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles intercostaux sont parfaitement visibles. 3 Moyen Muscles, à l'exception de la cuisse et de l'épaule, couverts de graisse presque partout ; faibles dépôts de graisse à l'intérieur de la cage thoracique. À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles intercostaux sont encore visibles. 4 Fort Muscles couverts de graisse, mais encore partiellement visibles au niveau de la cuisse et de l'épaule, quelques dépôts prononcés de graisse à l'intérieur de la cage thoracique. Les veines de graisse de la cuisse sont saillantes. À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles intercostaux peuvent être infiltrés de graisse. 5 Très fort Toute la carcasse couverte de graisse, dépôts importants à l'intérieur de la cage thoracique. La cuisse est presque entièrement couverte d'une couche de graisse, de sorte que les veines de graisse de la cuisse sont faiblement apparentes. À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles intercostaux sont infiltrés de graisse.

Annexe III. Classement des bovins selon le degré de propreté

Classe A. Propre : absence de saleté sur l'animal ou présence de traces de saleté sèche ou humide. Annex III Classe A.pdf Classe B. Peu sale : la zone de saleté s'étend sur la moitié inférieure de la cuisse ainsi que sur le bas-ventre et le sternum. Annex III Classe B.pdf Classe C. Sale : la zone de saleté s'étend du haut de la cuisse (trochanter) jusqu'à la partie avant du sternum. Annex III Classe C.pdf Classe D. Très sale : la zone de saleté s'étend de la hanche jusqu'à la pointe de l'épaule. La saleté remonte sur le côté jusqu'à la partie haute du flanc et forme une croûte épaisse. Annex III Classe D.pdf

Annexe IV. Paramètres de qualité de la production vinicole

Partie

1. Conditions requises physico-chimiques Les conditions requises minimales de qualité sont établies de la manière suivante : Paramètres Valeurs Volume d'alcool à l'analyse > 11,5% de volume d'alcool pour le vin rouge > 11% de volume d'alcool pour le vin blanc < 15% de volume d'alcool total > 88 g/l d'alcool Acidité totale > 4 g/l de teneur totale en acide tartrique Teneur en sulfites < 55 mg/l d'anhydride sulfureux libre < 225 mg/l d'anhydride sulfureux total Teneur en sucres du moût > 188 g/l de sucre > 20,0° Bx / 11,2 Baumé Densité spécifique > 1,083 Teneur en sucres du vin fini < 5 g/l Type et provenance du raisin Tout le raisin doit être originaire d'Andorre Enrichissement du vin Non autorisé Le vin mousseux doit présenter au minimum les caractéristiques suivantes :

a) Lors de l'ouverture du récipient, il doit se dégager du dioxyde de carbone provenant exclusivement de la fermentation.

b) Conservé à une température de 20 ºC dans des récipients fermés, il doit atteindre une surpression, due au dioxyde de carbone dissous, égale ou supérieure à 3,5 bars.

c) Le titre alcoométrique volumique total du vin de base destiné à son élaboration doit être au minimum de 8,5% en volume. Partie

2. Descripteurs organoleptiques Les appréciations suivantes sont purement descriptives, elles ne conditionnent pas la commercialisation d'un vin sous le régime de qualité contrôlée d'Andorre.

a) Pour les vins blancs : Ils doivent être limpides, sans particules visibles, de couleur jaune pâle, nette, brillante et avec des larmes très prononcées. Ils doivent avoir une grande intensité aromatique, avec une prédominance d'arômes de fleurs (églantine et fleurs blanches), d'herbes aromatiques (sauge, menthe pouliot, fenouil, thym) et de fruits mûrs (poire, pomme, abricot et autres fruits tropicaux). Les vins élevés en fût doivent présenter des arômes de vanille, de noix de coco, de noix de muscade, de cannelle, de fruits secs ou de fumée. En bouche, ce doit être un vin intense, ample, avec une bonne structure et une acidité importante. Les fleurs, les herbes et les fruits mûrs perçus auparavant au nez doivent se retrouver. Des notes de bonbons au miel et de confiture peuvent apparaître. Ils doivent présenter une persistance longue et agréable.

b) Pour les vins rouges : Ce doivent être des vins limpides, sans particules visibles, et ils peuvent avoir des tonalités allant du rouge pâle au rouge plus foncé avec des reflets grenat et violacés. Ils doivent présenter des arômes de fruits rouges et noirs mûrs (tels que framboises, mûres et prunes). Il convient également d'y trouver des notes de chêne, de fumée et d'épices (comme le poivre noir, le clou de girofle, la vanille et le café). Des touches de feuilles vertes peuvent également y être perçues. En bouche, ce doit être un vin sec et frais de corps moyen, avec une acidité élevée. Il doit avoir une texture soyeuse, délicate et persistante. Les mêmes arômes perçus au nez de fruits rouges et noirs, ainsi que de chêne, de fumé et d'épices, doivent se retrouver.

Annexe V. Fiches de contrôle de la production vitivinicole

Modèle

1. Fiche de contrôle et de suivi de la vigne Annexe V. Modèle

1. Fiche de contrôle et de suivi de la vigne.pdf Modèle

2. Fiche de contrôle et de suivi du vin Annexe V. Modèle

2. Fiche de contrôle et de suivi du vin.pdf

Annexe VI. Paramètres de qualité du miel

Partie

1. Caractéristiques physico-chimiques Humidité 14-18% Hydroxyméthylfurfural (HMF) <10 mg/kg Conductivité électrique <0,8 mS/cm Saccharose <5 g/100 g Fructose + glucose >60 g/100 g L'HMF est un dérivé de la dégradation des sucres, principalement du fructose. Les valeurs basses sont donc des indicateurs de fraîcheur et de production artisanale, puisque l'HMF se forme par le chauffage des glucides. Les valeurs d'humidité basses sont des indicateurs de maturité obtenus parce que le rayon reste operculé lorsqu'il n'est pas travaillé de manière intensive. L'humidité a une influence importante sur la stabilité physico-chimique du produit. Un miel trop humide peut fermenter ou cristalliser de manière défectueuse. Les valeurs élevées d'activité diastasique sont des indicateurs de fraîcheur. Pas moins de 8 unités Schade. Les miels à faible teneur enzymatique doivent présenter une valeur minimale de 4 unités, à condition que la valeur d'HMF soit inférieure à 10 mg/kg. La conductivité électrique est un indicateur de la présence de sels minéraux qui détermine l'origine du miel. Les valeurs élevées de conductivité sont généralement dues à la présence de miellat. Partie

2. Caractéristiques organoleptiques L'arôme, la saveur et la couleur sont variables selon l'origine et la flore prédominante. La couleur varie de l'ambre clair à foncé, selon la floraison prédominante et la période de récolte.

Annexe VII. Fertilisation des cultures de pomme de terre

Plant de pomme de terre Azote (N) Phosphore (P) Potassium (K) 1 1 2 L'azote est le facteur déterm inant du rendement.

L'excès de N favorise le développement du feuillage au détriment des tubercules ; la maturation ralentit, la teneur en matière sèche diminue et la quantité de nitrates dans les tubercules augmente, de même que la sensibilité aux chocs et aux risques de noircissement interne.

L'azote doit être disponible au moment du grossissement du tubercule.

Le nombre d'unités fertilisantes doit être déterminé à partir de la méthode des bilans.

La fertilisation azotée se situe aux alentours de 130 kg/ha à 160kg/ha.

En sol sableux, le fractionnement de la fertilisation minérale azotée est conseillé : 50% à la plantation, 25% après le buttage (action de couvrir les racines et la base de la tige avec de la terre) et 25% 15 jours après le buttage.

La pomme de terre est une plante exigeante en phosphore et en potassium.

L'acide phosphorique est un facteur de précocité, il favorise le développement racinaire et la tubérisation.

Le potassium améliore la qualité du tubercule et réduit la sensibilité aux dégâts et au noircissement interne.

La fertilisation phospho-potassique peut être apportée en une seule fois à l'automne ou bien au printemps avec l'azote sous forme d'engrais composté.

Quoi qu'il en soit, à cette époque de l'année, l'acide phosphorique doit être appliqué de préférence sous forme de superph osphate, et la potasse, sous forme de sulfate.

Élément Fertilisation en kg/ha pour un objectif de rendement 30 kg/ha 40 kg/ha P205 24 à 51 32 à 68 K20 123 à 255 164 à 340

Annexe VIII. Fiche de contrôle de la production de pomme de terre

Annexe VIII. Fiche de contrôle de la production de pomme de terre.pdf

Annexe IX. Représentations graphiques des labels des produits de qualité contrôlée d'Andorre

1. Viande de Qualité Contrôlée d'Andorre Annexe IX.

1. Viande de qualité contrôlée.pdf

2. Vin de Qualité Contrôlée d'Andorre Annexe IX.

2. Vin de qualité contrôlée.pdf Annexe IX. 2b Étiquettes vin.pdf

3. Miel de Qualité Contrôlée d'Andorre Annexe IX.

3. Miel de qualité contrôlée.pdf

4. Pomme de terre de Qualité Contrôlée d'Andorre Annexe IX.

4. Pomme de terre de qualité contrôlée.pdf

Annexe X. Informations devant figurer dans le mémoire technique qui accompagne les produits visés au titre IV

Partie

1. Produit d'Andorre et produit élaboré en Andorre

2. Recette traditionnelle d'Andorre

Annexe XI. Représentations graphiques des termes descriptifs « Produit d'Andorre » et « Produit élaboré en Andorre » et du label Recette traditionnelle d'Andorre

1. Produit d'Andorre Annex XI.

1. Producte d'Andorra.pdf

2. Produit élaboré en Andorre Annex XI.

2. Producte elaborat d'Andorra.pdf

3. Recette traditionnelle d'Andorre Annex XI.

3. Recepta tradicional d'Andorra.pdf 1 Pour les aliments pour animaux de sevrage, ce prémélange peut être inclus dans des aliments complémentaires de plus forte concentration, à condition que l'apport en vitamines et en minéraux par kg d'aliment complet respecte la lettre c. 2 Doit inclure un minimum de 5% de luzerne. 3 Les autres produits incluent les acides aminés de synthèse ou de fermentation. Le maximum admis pour les acides aminés est de 2%. 4 Permet d'utiliser de la D-L méthionine jusqu'à 0,5%.