Règlement relatif au régime de qualité contrôlée d’Andorre et aux mentions descriptives « Produit d’Andorre », « Produit élaboré en Andorre » et « Recette traditionnelle d’Andorre », applicables aux produits agricoles et alimentaires, du 31 août 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19. Conditions générales de la production apicole
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Conditions générales de la production apicole
1. Toutes les étapes de la production ont lieu sur le territoire andorran.
2. L'exploitation apicole incluse dans le régime de qualité contrôlée d'Andorre doit demander chaque année l'inclusion dans le système de contrôle des ruchers dont elle souhaite commercialiser le miel sous le régime de qualité contrôlée d'Andorre.
3. Ces ruchers doivent être enregistrés conformément à la réglementation en vigueur régissant l'activité apicole.
4. Les ruchers doivent être situés sur des emplacements suffisamment éloignés des zones habitées ou d'autres activités ou facteurs susceptibles de nuire à la qualité du miel et, lorsque le nombre de ruches par rucher est supérieur à 10, ils doivent être implantés à une distance minimale d'1 km des autres ruchers.
5. La densité maximale des ruches ne peut excéder 50 ruches par rucher.
6. Les ruches doivent être en matériaux naturels ou neutres ne présentant aucun risque de contamination pour l'environnement ou pour le miel. La protection de ces matériaux doit être assurée par des moyens également neutres. Les protections au moyen de tout produit susceptible de contaminer l'environnement ou le miel sont interdites. Il est permis d'appliquer sur les ruches une couche de cire microcristalline à une température, au moment du traitement, comprise entre 135 ºC et 150 ºC.
7. Les hausses doivent être propres, sèches et exemptes de miel d'une autre origine. Le matériel ne peut être nettoyé que par les moyens suivants : grattage, décapage à l'eau de Javel, flamme, soude, acide acétique, eau chaude ou alcool à brûler.
8. La production maximale de miel est estimée à 20 kg par ruche.
Art. 19 du Règlement relatif au régime de qualité contrôlée d’Andorre et aux mentions descriptives « Produit d’Andorre », « Produit élaboré en Andorre » et « Recette traditionnelle d’Andorre », applicables aux produits agricoles et alimentaires, du 31 août 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-08-31/reglament-regim-qualitat-controlada-andorra/art-19
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