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← Règlement relatif au régime de qualité contrôlée d’Andorre et aux mentions descriptives « Produit d’Andorre », « Produit élaboré en Andorre » et « Recette traditionnelle d’Andorre », applicables aux produits agricoles et alimentaires, du 31 août 2022

Règlement relatif au régime de qualité contrôlée d’Andorre et aux mentions descriptives « Produit d’Andorre », « Produit élaboré en Andorre » et « Recette traditionnelle d’Andorre », applicables aux produits agricoles et alimentaires, du 31 août 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 12. Conditions génériques de la culture de la vigne et des vendanges

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 12. Conditions génériques de la culture de la vigne et des vendanges

1. L'exploitation agricole incluse dans le régime de qualité contrôlée d'Andorre doit demander annuellement l'inclusion dans le système de contrôle des parcelles destinées à la culture de la vigne au moyen desquelles elle prévoit de produire le vin destiné à être commercialisé sous le régime de qualité contrôlée d'Andorre.

2. Le vin est obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera . La densité et la disposition de plantation doivent être adaptées aux variétés utilisées.

3. Les pratiques culturales doivent tendre à atteindre l'excellence en matière de qualité. Les travaux culturaux doivent respecter l'équilibre physiologique de la plante et être respectueux de l'environnement, et les connaissances agronomiques tendant à l'obtention d'un raisin dans des conditions optimales pour la vinification doivent être appliquées.

4. L'utilisation de serres n'est pas autorisée.

5. La formation du cep et sa conduite doivent être optimales pour obtenir la qualité et la richesse aromatique maximales des vins, avec une densité de plantation maximale de 7.800 ceps/ha et une densité minimale de 3.000 ceps/ha.

6. Le rendement de la production ne doit pas être supérieur à 10.000 kg de raisin/hectare pour les variétés blanches et à 9.000 kg de raisin/hectare pour les variétés de production de vin rouge.

7. L'irrigation n'est pas permise, sauf si l'autorité compétente l'autorise exceptionnellement en vue d'améliorer la qualité du raisin, le degré alcoolique et l'acidité. Les parcelles de vigne peuvent faire l'objet d'un rééquilibrage hydrique compte tenu tant des conditions hydriques du sol que des conditions écologiques de la vigne. En aucun cas l'irrigation n'est autorisée après la véraison du raisin.

8. À compter de la plantation, une période d'adaptation d'au moins deux ans doit être respectée avant de procéder aux premières vendanges.

9. Les vendanges sont effectuées manuellement, et seul le raisin sain présentant le degré de maturité nécessaire pour obtenir un vin d'un titre alcoométrique volumique naturel égal ou supérieur à 10% du volume pour les vins rouges et à 9% du volume pour les vins blancs, ou d'un minimum de 9,5% du volume pour les vins pétillants ou mousseux, est destiné à l'élaboration du vin.

En vigueur depuis le 08/09/2022 · texte original · Règlement relatif au régime de qualité contrôlée d’Andorre et aux mentions descriptives « Produit d’Andorre », «… (BOPA 2022-09-07) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 du Règlement relatif au régime de qualité contrôlée d’Andorre et aux mentions descriptives « Produit d’Andorre », « Produit élaboré en Andorre » et « Recette traditionnelle d’Andorre », applicables aux produits agricoles et alimentaires, du 31 août 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-08-31/reglament-regim-qualitat-controlada-andorra/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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