Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 148, any 2022 (22/12/2022) · Page complète (historique des versions)
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1. Les contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente conclus en vertu du chapitre premier du titre III de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur et dont la durée prend fin au cours de l'année 2023, qu'il s'agisse du délai convenu dans le contrat de bail ou du délai d'une prorogation tacite, peuvent être prorogés, renouvelés ou éteints selon ce que les parties conviennent librement, conformément aux dispositions de ladite Loi. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, une fois survenue la fin de la durée du contrat ou de l'une quelconque de ses prorogations, la partie locataire peut exiger de la partie bailleresse que le contrat soit prorogé d'un an au maximum. Cette prorogation légale ne peut être exigée par la partie locataire que si, le jour où la durée du contrat prend fin, elle est à jour de toutes les obligations contractuelles qui lui incombent. La partie bailleresse peut actualiser le loyer pendant cette prorogation légale, conformément à l'indice que le Gouvernement approuve pour la revalorisation des salaires, à condition que la faculté d'actualiser le loyer soit convenue dans le contrat de bail.
2. Cependant, la partie locataire ne peut pas exiger la prorogation du contrat dans les cas suivants :
a) Lorsque la partie bailleresse cède le logement loué au Gouvernement à des fins sociales, étant entendu que l'extinction du contrat de bail ne peut prendre effet qu'à l'expiration de sa validité. Les conditions requises et les modalités de ladite cession doivent être régies par les conventions de cession d'usage que les parties concluent.
b) Lorsque la partie bailleresse reprend le logement loué à la fin du contrat de bail du fait de l'expiration du délai convenu, afin de l'affecter à son usage propre ou au bénéfice de membres de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.
Afin de garantir que le logement est affecté à l'usage propre ou au bénéfice de membres de la famille du premier ou du deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance, la partie bailleresse doit justifier le lien de parenté correspondant et joindre une déclaration sur l'honneur relative à la destination du logement.
La partie locataire, au moment où l'extinction du contrat de bail pour ce motif lui est notifiée, doit en informer le ministère compétent en matière de logement, par l'intermédiaire du Service des démarches du Gouvernement, au moyen d'une demande générique qui doit être accompagnée, le cas échéant, de la notification effectuée par la partie bailleresse avec la justification du lien de parenté.
Afin de garantir que l'immeuble est affecté au logement habituel, la personne propriétaire ou, le cas échéant, la partie locataire membre de la famille doit justifier auprès du ministère compétent en matière de logement, dans un délai de trente jours calendaires suivant l'expiration du contrat, le changement de recensement correspondant et l'immatriculation des fournitures de base, ainsi que la formalisation écrite du contrat de bail ou, le cas échéant, la cession à titre gratuit.
L'usage propre ou la cession du logement au bénéfice des membres de la famille prévus au présent paragraphe doivent l'être pour une période minimale de cinq ans, sauf si ladite période minimale ne peut être respectée en raison d'un cas de force majeure, d'une séparation, d'un divorce, d'un accident ou d'une maladie de la partie bailleresse ou du membre de la famille du premier ou du deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.
En cas de non-respect de la période de cinq ans définie à l'alinéa précédent, la personne propriétaire doit à nouveau affecter le bail au bénéfice de tiers.
Le loyer découlant du nouveau contrat de bail doit être d'un montant inférieur ou égal à celui qui était appliqué avant que le logement correspondant ne soit affecté à l'usage propre ou au bénéfice de membres de la famille du premier ou du deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.
Toutefois, la personne propriétaire peut actualiser le loyer du nouveau contrat de bail selon l'indice général des prix à la consommation cumulé pendant les années au cours desquelles le logement a été affecté à l'usage propre ou au bénéfice de membres de la famille du premier ou du deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.
Aux fins prévues au présent article, on entend par fournitures de base l'électricité, l'eau, le chauffage et les télécommunications.
Cette exception peut être invoquée par des personnes morales qui ont agi en qualité de bailleresses dans le contrat de bail, à condition que la reprise demandée soit destinée à des associés ou actionnaires, ou à des membres de leur famille du premier ou du deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance, et que soient justifiés la qualité d'associé ou d'actionnaire et, le cas échéant, le lien de parenté avec le destinataire du logement.
c) Lorsque le loyer mensuel du logement correspondant dépasse le montant de 1.500 euros. Ce loyer se réfère exclusivement au prix du logement et sont exclus de son calcul le prix des places de stationnement, des débarras ou de l'une quelconque des fournitures liées au contrat de bail. Cette exception n'est pas applicable lorsque la qualité de famille nombreuse est reconnue à la partie locataire.
d) Lorsque, en application de l'article 127 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, doivent être exécutés des travaux relatifs à la sécurité, à la salubrité et à l'hygiène qui empêchent que le logement continue d'être occupé. Ces travaux doivent constituer des opérations soumises à permis préalable conformément à l'article 134 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, et l'incompatibilité entre l'exécution des travaux et l'occupation de l'immeuble doit être mentionnée dans l'étude de sécurité et santé au travail et dans le projet de sécurité et santé signés par la direction technique des travaux, l'entreprise contractante et l'entreprise de prévention des risques professionnels. La propriété doit communiquer sa volonté de résilier le contrat de bail pour ce motif avec un préavis minimal de trois mois avant la date d'expiration du contrat et doit joindre une copie de l'octroi du permis, ainsi qu'un certificat signé par la direction technique des travaux, l'entreprise contractante et l'entreprise de prévention des risques professionnels, dans lequel est mentionnée l'incompatibilité des travaux avec l'occupation du logement. Le permis de construire doit indiquer le délai pour commencer les travaux, qui ne peut être supérieur à six mois à compter de la date d'expiration du contrat.
1. Les contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente conclus en vertu du chapitre premier du titre III de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur dont la durée a pris fin en 2019 ou en 2020, qu'il s'agisse du délai convenu dans le contrat de bail ou du délai résultant d'une prorogation tacite, et qui ont fait l'objet d'une prorogation légale approuvée par la disposition additionnelle troisième de la Loi 18/2019 , du 15 février, du budget pour l'exercice 2019 et par l'article 1 de la Loi 23/2019 , du 12 décembre, de mesures urgentes en matière de baux de logement et visant à améliorer le pouvoir d'achat, peuvent être résiliés, à l'initiative de la partie bailleresse, aux conditions suivantes :
a) Que, conjointement avec la volonté de résilier le contrat de bail de logement en vigueur, la partie bailleresse communique à la partie locataire sa volonté de conclure en sa faveur un nouveau contrat de bail portant sur ce logement.
b) Que le nouveau loyer n'entraîne pas une augmentation supérieure à 10% du loyer en vigueur jusqu'alors. En outre, ne sont applicables ni l'indice des prix à la consommation ni l'indice de revalorisation des salaires applicable au cours de l'année 2023 aux contrats de bail de logement, sans préjudice du régime d'actualisation des loyers pour les annuités suivantes établi par la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur.
c) Que la durée du nouveau contrat de bail soit d'au moins cinq ans, conformément à l'article 42 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur. Si la partie bailleresse ne remplit pas ces conditions ou si la partie locataire n'accepte pas la proposition, la partie bailleresse ne peut pas résilier le contrat de bail de logement et la partie locataire peut exiger la prorogation forcée conformément aux dispositions de l'article précédent.
2. Les pactes qui modifient, au détriment de la partie locataire, les dispositions contenues dans le présent article sont nuls et réputés non écrits.
3. Toutefois, dans le cas où un pacte contraire aux dispositions du présent article aurait été conclu et où la partie bailleresse aurait perçu un loyer supérieur, cela génère une créance en faveur de la partie locataire, que celle-ci peut déduire de la mensualité suivante, de sorte qu'elle se trouve libérée de l'obligation de paiement.
Le paragraphe 2 de l'article 74 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, est modifié et rédigé comme suit : « Article 74. Salaires en espèces et en nature […]
2. La pension alimentaire et le logement fourni par l'entreprise font partie du salaire. Leur valeur en argent ne peut pas excéder 25% du salaire global brut perçu par le salarié, l'équivalent économique de ces deux éléments étant exclu du calcul. […] »
L'article 60 ter est ajouté au chapitre neuvième de la Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect, et est rédigé comme suit : « Article 60 ter. Taux d'imposition spécifique Le taux d'imposition spécifique est de 3,5% et s'applique uniquement à l'opération suivante : Acquisitions ayant pour objet des immeubles destinés au bail de logements à usage résidentiel permanent, pour autant que l'acquéreur n'ait pas la qualité d'employeur au sens de la présente Loi. Le bail de l'immeuble doit avoir une durée minimale de cinq ans, conformément à la Loi sur le bail d'immeubles urbains. Si l'immeuble n'est pas donné à bail ou s'il est donné à bail pour une durée inférieure à cinq ans, il y a lieu d'appliquer le taux d'imposition général, assorti des intérêts de retard. »
Un nouveau paragraphe 7 est ajouté à l'article 25 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, et est rédigé comme suit : « Article 25. Actes de procédure de communication avec les parties non constituées dans l'instance […]
7. Dans les procédures en matière de bail, lorsque, après trois tentatives effectuées sur une période maximale de dix jours ouvrables, le locataire ne peut être trouvé dans le logement ou le local loué ni à l'adresse indiquée dans le contrat aux fins des notifications ou citations, il doit être procédé, sans autre formalité, à son assignation par voie d'édits, pour autant que le locataire n'ait pas communiqué de manière probante au bailleur un nouveau domicile auquel ce dernier ne se serait pas opposé. Lors de chaque tentative, un avis doit être laissé indiquant qu'il a été tenté de procéder à l'assignation ou à la citation. »
Le paragraphe 1 de l'article 29 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 29. Communication par voie d'édits
1. Si, conformément aux règles du présent chapitre, le lieu où se trouve le destinataire de l'acte de procédure de communication ne peut être connu, ou si la communication ne peut être effectuée avec pleine efficacité pour tout autre motif, ou dans le cas prévu au paragraphe 7 de l'article 25, le greffier ordonne que cette communication soit faite par la publication du dispositif de la décision ou de l'acte judiciaire, de la cédule d'assignation ou de citation, ou de la demande (mise en demeure), au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . […]. »
Le paragraphe 1 de l'article 41 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 41. Intervention de l'avocat et du procureur
1. De manière générale, la défense et l'assistance technique fournies par un avocat sont obligatoires dans toutes les instances. Toutefois, l'intervention de l'avocat est facultative dans les instances suivies selon la procédure abrégée lorsque le montant du litige n'excède pas 1.500 euros, selon la procédure de protection sommaire prévue dans le cas où sont demandées l'expulsion ou l'évacuation et la récupération immédiate de la possession d'un logement ou d'un autre type d'unité immobilière par le propriétaire ou l'usufruitier qui en a été dépossédé sans son consentement, et selon la procédure de juridiction gracieuse, sauf en cas d'internement d'urgence de personnes. Cette intervention est également facultative dans la procédure d'injonction si le montant de la dette réclamée n'excède pas 3.000 euros. L'intervention de l'avocat n'est pas non plus nécessaire pour présenter des écritures ayant pour objet de se constituer partie à l'instance ou de demander la suspension urgente d'audiences, d'auditions ou de comparutions, lorsque des motifs exceptionnels et justifiés le requièrent. […]. »
L'article 269 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 269. Catégories de protections sommaires
1. Les protections suivantes peuvent être demandées au moyen de la procédure de protection sommaire :
a) La cessation provisoire d'une activité ou l'abstention temporaire d'adopter un comportement.
b) La suspension de délibérations sociales.
c) La récupération de la possession d'un fonds rural ou urbain, cédé à titre précaire par le propriétaire, l'usufruitier ou toute autre personne ayant le droit de posséder ce fonds.
d) L'expulsion ou l'évacuation et la récupération immédiate de la possession d'un logement ou d'un autre type d'unité immobilière par le propriétaire ou l'usufruitier qui en a été dépossédé sans son consentement, avec les spécificités prévues aux articles suivants.
e) La récupération de la possession d'une chose ou d'un droit par la personne qui en a été dépossédée ou troublée dans sa jouissance.
f) L'acquisition de la possession de biens par la personne qui les a reçus par succession, si personne ne les possède à titre de propriétaire ou d'usufruitier.
g) L'adoption de mesures visant à l'effectivité des droits réels demandées par les titulaires de ces droits, à l'encontre de ceux qui s'y opposent ou en troublent l'exercice sans disposer d'un titre légitime.
h) La suspension d'un nouvel ouvrage.
i) La démolition, l'abattage ou la mise en sécurité d'un ouvrage, d'un édifice, d'un arbre ou de tout autre objet analogue en état de ruine qui menace de causer des dommages à la personne qui demande la protection.
j) Les demandes d'aliments dus en vertu d'une norme légale ou de tout autre titre.
2. Toute autre catégorie de protection ayant pour finalité la protection des droits légitimes de celui qui la demande peut également être demandée au moyen de la procédure de protection sommaire, à condition que soient suffisamment justifiées la titularité du droit dont il s'agit et l'existence de la condition d'urgence. »
Un nouveau paragraphe 4 est ajouté à l'article 271 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, qui est rédigé comme suit : « Article 271. Demande […]
4. Dans le cas où sont demandées l'expulsion ou l'évacuation et la récupération immédiate de la possession d'un logement ou d'un autre type d'unité immobilière par le propriétaire ou l'usufruitier qui en a été dépossédé sans son consentement, la demande doit être présentée devant le batlle de permanence et il n'est pas nécessaire d'indiquer l'identité de la personne contre laquelle elle est dirigée. »
De nouveaux paragraphes 4, 5 et 6 sont ajoutés à l'article 272 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, qui est rédigé comme suit : « Article 272. Admission et communication de la demande […]
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, dans le cas où sont demandées l'expulsion ou l'évacuation et la récupération immédiate de la possession d'un logement ou d'un autre type d'unité immobilière par le propriétaire ou l'usufruitier qui en a été dépossédé sans son consentement, le tribunal doit statuer sur l'admission de la demande dans le jour calendaire suivant le jour de sa présentation.
5. Dans le jour calendaire suivant l'admission de la demande, une demande (mise en demeure) doit être adressée à l'occupant afin que, dans le jour calendaire suivant, il libère volontairement l'immeuble ou justifie le titre juridique qui l'autorise ou lui attribue la possession du bien. Cette demande (mise en demeure) doit être effectuée à l'adresse du lieu occupé. S'il n'est pas possible de notifier la demande (mise en demeure), un avis de la tentative de notification doit être laissé, indiquant le délai prévu au présent paragraphe et les dispositions du paragraphe suivant.
6. Si le demandeur justifie son titre juridique, la procédure doit se poursuivre selon les formalités prévues aux articles suivants. Dans le cas contraire, ou si l'immeuble n'est pas libéré volontairement dans le délai prévu à l'alinéa précédent, une ordonnance déclarant l'occupation de l'immeuble doit être rendue dans le jour calendaire suivant et il doit être procédé, avec le concours de la Police andorrane (Corps de police), à l'expulsion immédiate des occupants, sans qu'il soit nécessaire de présenter une demande d'exécution forcée et sans que les articles 410 et 411 de la présente Loi soient applicables. L'ordonnance n'est pas susceptible de recours, sans préjudice du droit d'exercer les actions légales appropriées pour justifier le titre juridique sur le bien immeuble. »
L'article 279 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 279. Qualité pour agir et pour défendre et conditions préalables
1. Sont parties demanderesses ou défenderesses dans la procédure en matière de baux les bailleurs ou les preneurs du fonds qui fait l'objet du contrat de bail.
2. Les procédures en matière de baux visant la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer peuvent être engagées en cas de défaut de paiement d'une mensualité ou des sommes prévues dans la Loi sur les baux d'immeubles urbains. »
L'article 282 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 282. Restitution provisoire de la possession de l'immeuble
1. Lorsque le procès a pour objet la résiliation d'un contrat de bail et que le défendeur n'a pas comparu à l'issue de la phase des observations, bien qu'il ait été dûment cité à cet effet, le demandeur peut demander au tribunal la restitution provisoire de la possession de l'immeuble loué ainsi que l'inspection oculaire préalable de l'immeuble aux fins de constat judiciaire. Le tribunal décide par ordonnance de procéder au constat judiciaire et fixe la date à laquelle il doit être effectué, celui-ci devant en tout état de cause être réalisé dans un délai de treize jours ouvrables suivant le dépôt de la demande de restitution provisoire.
2. Lorsque le tribunal constate que l'immeuble loué se trouve en état d'abandon, il fait droit à la demande de restitution provisoire de la possession par une ordonnance rendue dans les treize jours ouvrables suivants, dans laquelle il peut également, le cas échéant, exiger du demandeur qu'il constitue une caution suffisante, à l'appréciation du tribunal, pour garantir la réparation des dommages susceptibles d'être causés au défendeur, sans préjudice de la poursuite de l'instruction du procès. »
Le paragraphe 1 de l'article 375 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 375. Compétence de l'huissier de justice en période d'exécution forcée
1. L'huissier de justice est compétent pour procéder à l'exécution forcée des décisions judiciaires portant sur le paiement d'une somme liquide, ainsi que des décisions judiciaires portant sur l'exécution d'obligations de faire, de ne pas faire ou de livrer une chose autre qu'une somme d'argent, uniquement en ce qui concerne le paiement des sommes liquides qui font partie de l'exécution ou qui en découlent, sous le contrôle du tribunal ayant rendu la décision judiciaire en première instance, conformément à la Loi sur l'huissier de justice. De même, l'huissier de justice est compétent pour procéder à l'exécution forcée des décisions judiciaires portant sur la remise d'un bien immeuble et sur l'expulsion des occupants, y compris celles ordonnées dans le cadre des procédures de bail. Dans ces cas, l'huissier de justice doit procéder conformément aux dispositions des articles 410 et 411 de la présente Loi. […]. »
Le paragraphe 4 de l'article 410 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 410. Remise de biens immeubles au titre de l'exécution en nature […]
4. Le greffier ou l'huissier de justice, à la demande de la partie poursuivante, constate dans l'acte de remise d'un bien immeuble l'existence de dommages et de dégradations causés par les occupants de ce bien. Dans ce cas, la partie poursuivante peut réclamer les dommages et intérêts causés en période d'exécution de la décision judiciaire rendue dans le cadre de la procédure principale. […]. »
Le paragraphe 2 de l'article 411 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 411. Présence d'occupants dans les biens immeubles devant être remis […]
2. Lorsque le bien immeuble devant être remis est occupé par des tiers distincts et étrangers à la partie saisie, le tribunal les met en demeure de présenter, dans un délai de deux jours ouvrables, le titre justifiant leur situation. Le tribunal communique ce titre à la partie poursuivante afin qu'elle formule les observations qu'elle juge opportunes dans un délai de deux jours ouvrables et, à l'expiration de ce délai :
a) Si le tribunal considère que les occupants sont de mauvaise foi ou dépourvus de titre suffisant, il ordonne leur expulsion immédiate.
b) Dans le cas contraire, le greffier cite la partie poursuivante et les occupants à une audience qui se déroule conformément aux règles établies par l'article 257 pour le procès oral dans la procédure abrégée, dans la mesure où elles sont applicables, dans les treize jours ouvrables suivants. Ensuite, et dans le même délai, le tribunal statue par ordonnance sur la question de savoir si le titre des occupants les autorise à demeurer dans le bien immeuble. Cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours en appel. »
Le paragraphe 1 de la disposition transitoire première de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Disposition transitoire première. Règles de procédure
1. Les procès judiciaires en cours en première instance, en phase de recours ou en période d'exécution forcée au moment de l'entrée en vigueur de la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile continueront d'être instruits conformément aux règles de procédure antérieurement en vigueur. Une fois l'instance, la phase ou la période concernée achevée, les procès judiciaires continueront d'être instruits conformément aux règles de la présente Loi. À titre exceptionnel, la procédure pourra continuer d'être instruite conformément aux règles de procédure antérieurement en vigueur, lorsque le tribunal en décide ainsi par décision motivée. Toutefois, dans les procès judiciaires en cours au moment de l'entrée en vigueur de la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile, les règles relatives à la restitution provisoire de l'immeuble prévues à l'article 282 de la présente Loi peuvent être appliquées. […]. »
1. Le Gouvernement est titulaire des droits de préemption et de retrait sur les transmissions de logements suivantes :
a) Droit de préemption et de retrait sur les transmissions de logements et de leurs annexes qui auraient été acquises par dation en paiement d'une dette assortie d'une garantie hypothécaire.
b) Droit de préemption et de retrait dans les transmissions de logements et de leurs annexes qui auraient été acquises dans le cadre d'une procédure judiciaire d'exécution forcée d'une garantie réelle d'hypothèque menée par le saig ou pratiquée par les organes juridictionnels.
2. Ces droits de préemption et de retrait sont exercés, le cas échéant, par le ministère chargé du logement conformément aux dispositions prévues aux articles suivants et dans la limite de la dotation budgétaire prévue à cet effet.
3. L'exercice de ces droits est exclu en cas de concurrence avec d'autres droits d'acquisition préférentielle de caractère légal, lorsque ces droits sont exercés par d'autres administrations ou personnes qui en sont bénéficiaires. Si ces administrations ou personnes décident de ne pas exercer leur droit dans le délai légal établi, le Gouvernement peut opter pour l'exercice de ses droits dans un délai de soixante jours calendaires à compter du jour où expire le délai du droit légal concurrent.
La décision de transmettre le logement ou l'immeuble relevant de l'une quelconque des hypothèses soumises à préemption conformément à l'article précédent doit être notifiée par la personne titulaire cédante au ministère compétent en matière de logement par tout moyen permettant d'attester la réception de la notification. La notification doit comprendre les données suivantes :
a) Données de la personne titulaire ou des personnes titulaires du logement faisant l'objet de la transmission.
b) Données d'identification du logement et, le cas échéant, de leurs annexes, y compris l'état des charges et l'état de l'occupation.
c) Prix de la transmission et modalités de paiement envisagées.
d) Toute autre condition essentielle de la transmission.
e) Avoir épuisé toutes les possibilités de négociation dans le domaine bancaire, telles que, à titre non exhaustif, des accords relatifs à des périodes de différé, un refinancement, etc. La notification de ces circonstances doit être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.
Le droit de préemption doit être exercé dans un délai de soixante jours calendaires à compter du lendemain du jour où la notification de la transmission, avec le contenu décrit à l'alinéa premier du présent article, a été enregistrée au Service des formalités du bâtiment administratif du Gouvernement, sans préjudice de la présentation de documents conformément au principe du guichet unique établi par le Code de l'Administration.
Ce délai de soixante jours calendaires peut être suspendu ou prorogé conformément aux dispositions du Code de l'Administration.
Si la notification de la personne cédante est incomplète ou défectueuse, le ministère chargé du logement le porte à sa connaissance afin qu'elle remédie aux défauts constatés.
La personne titulaire du logement soumis à préemption doit, le cas échéant, en faciliter l'accès afin que le Gouvernement puisse procéder à l'évaluation correspondante.
Le délai pour exercer la préemption est suspendu à compter du jour où la personne titulaire du logement est requise jusqu'à ce que l'accès soit effectué.
À l'expiration du délai prévu pour exercer la préemption conformément aux dispositions précédentes sans que le Gouvernement ait notifié sa volonté d'exercer le droit, la personne titulaire peut transmettre le logement aux mêmes conditions que celles qui avaient été notifiées et conformément au régime qui lui est applicable.
Le Gouvernement peut communiquer à la personne cédante sa renonciation motivée à exercer le droit de préemption avant l'expiration du délai prévu pour l'exercer.
Le droit de préemption est exercé par notification certaine à la personne cédante et le prix est payé dans un délai de quatre mois à compter de cette communication, sauf si des délais supérieurs ont été fixés dans les conditions de la transmission.
La notification de l'exercice de la préemption doit comporter, au minimum, le contenu suivant :
a) La volonté d'exercer le droit de préemption
b) Les raisons justifiant l'exercice du droit
c) Le prix à acquitter, avec indication de la ligne budgétaire
Le Gouvernement peut exercer le droit de retrait dans les cas de logements transmis en violation de l'obligation de notifier la décision de transmettre et dans les hypothèses suivantes :
a) Si, bien que la notification de la transmission légalement exigée ait été effectuée, l'une quelconque des conditions requises légales établies a été omise.
b) Si la transmission a eu lieu avant l'expiration du délai pour exercer le droit de préemption.
c) Si la transmission a été effectuée à des conditions différentes de celles qui ont été communiquées dans la notification. Le Gouvernement doit rendre une décision sur l'existence d'un motif suffisant pour l'exercice du droit de retrait dans un délai de trente jours calendaires à compter du jour où il a eu connaissance de la transmission effectuée et de ses conditions. Dans un délai d'un mois à compter de l'établissement de l'existence d'un motif suffisant pour exercer le droit de retrait, le Gouvernement, après examen des conditions physiques du logement et des circonstances et conditions nécessaires, doit communiquer les conditions d'acquisition et le prix correspondant. Est bénéficiaire du retrait la personne qui en devient adjudicataire, laquelle doit remplir les conditions économiques et de tout autre type établies pour la transmission. Entre la date de la décision sur l'existence d'un motif de retrait et l'exercice effectif du droit, il ne peut s'écouler plus de trois mois.
Le Gouvernement peut exercer les droits d'acquisition préférentielle établis aux articles précédents en faveur du Fonds du logement. Le Fonds du logement est soumis aux critères établis par le Gouvernement en ce qui concerne la destination du logement et, en particulier, aux conditions découlant de sa qualification de logement à prix abordable.
Les notaires doivent refuser, dans l'exercice de leurs attributions, la formalisation par acte authentique des titres d'acquisition des logements visés à l'article 18 de la présente Loi lorsque l'existence de la notification requise à l'alinéa premier de l'article 19 n'est pas dûment attestée ou dans les hypothèses établies à l'article 20.
1. L'expertise immobilière est le document technique émis par un professionnel agréé et inscrit en tant qu'expert évaluateur, qui a pour objet l'évaluation d'un bien immeuble ou des prix maximaux ou minimaux d'un bien immeuble, obtenue par l'application des méthodes d'évaluation correspondantes conformément à la nature du bien immeuble.
2. Le Gouvernement réglemente par voie de règlement le contenu minimal que doit comporter une expertise immobilière ainsi que les méthodes d'évaluation applicables conformément à la nature du bien immeuble faisant l'objet de l'expertise.
1. Les professionnels qui se consacrent à l'exercice de l'expertise immobilière doivent justifier qu'ils disposent d'un diplôme officiel supérieur d'études spécialisées conformément à la nature du bien immeuble faisant l'objet de l'expertise. Cette aptitude peut également être justifiée au moyen d'une autre formation spécifique en la matière ainsi que par la justification de l'expérience professionnelle dans le domaine de l'expertise immobilière.
2. Pour exercer l'activité d'expertise, outre les conditions requises établies par la législation sectorielle applicable à la profession exercée par la personne intéressée, l'inscription au Registre des experts évaluateurs immobiliers est obligatoire, après justification de la détention du certificat d'aptitude à l'exercice de l'expertise émis par le ministère chargé des finances.
3. Les personnes qui souhaitent obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de l'expertise doivent suivre la formation technique nécessaire et réussir les épreuves correspondantes. Le Gouvernement réglemente par voie de règlement le programme de formation et le contenu des épreuves permettant d'obtenir le certificat d'aptitude.
4. Le Gouvernement réglemente par voie de règlement le régime juridique, l'objet et la finalité, le champ territorial et le rattachement, l'organisation, le fonctionnement et le régime de publicité du Registre des experts évaluateurs immobiliers.
Le paragraphe 2 de l'article 4 du chapitre premier de la Loi 15/2021, du 17 juin, portant création de l'Institut national du logement, est modifié et rédigé comme suit : « Article 4. Échange de données […]
2. Les données susceptibles d'être requises doivent être liées à des projets stratégiques de l'Institut national du logement et fondées sur l'exécution d'une mission d'intérêt public, d'une obligation légale ou d'un contrat, selon le cas. »
Il est ajouté un article 4 bis au chapitre premier de la Loi 15/2021, du 17 juin, portant création de l'Institut national du logement, rédigé comme suit : « Article 4 bis. Habilitation pour l'accès aux données relatives au parc immobilier de logements et le traitement de ces données
1. L'Institut national du logement et le ministère chargé du logement, conjointement ou séparément, disposent d'une base juridique spécifique pour accéder aux données relatives au parc immobilier à usage résidentiel, touristique et de bureaux et autres usages compatibles avec celui de logement, et pour traiter ces données. La licéité du traitement de ces données repose sur l'exécution d'une mission d'intérêt public prévue à l'article 33 de la Constitution. Ce traitement est nécessaire pour compléter l'étude du diagnostic du Plan pour le droit au logement et, plus précisément, pour connaître avec exactitude la disponibilité de logements au regard des projections de croissance démographique, y compris le parc de logements vacants, conformément à la fonction constitutionnelle consistant à veiller à l'utilisation rationnelle du sol et de toutes les ressources naturelles dans le cadre d'un modèle de vie durable.
2. Les données faisant l'objet du traitement sont l'identification des logements sur plan par typologies et usages, avec identification, également, des titulaires, ainsi que les données de consommation des fournitures et l'état d'occupation. Ces données peuvent être demandées aux autres départements du Gouvernement, aux comuns, aux organismes autonomes, aux entités parapubliques, aux entités fournisseuses de services, publiques ou privées, à la Chambre des notaires et aux notaires.
3. Sont considérées comme personnes intéressées concernées les personnes physiques ou morales propriétaires des logements, ainsi que les titulaires d'un droit de superficie, d'un usufruit ou de tout autre droit réel conférant des pouvoirs de disposition sur les logements. Sont également personnes intéressées concernées les personnes qui occupent les logements à usage résidentiel en vertu d'un contrat de bail.
4. Les finalités de l'accès aux données visées au paragraphe précédent et de leur traitement sont uniquement et exclusivement les suivantes :
a) La localisation des logements vacants et la recherche des causes qui en motivent la sous-utilisation dans des contextes de forte demande sur le marché du logement locatif.
b) La connaissance du parc immobilier existant dans le pays, des usages des logements répartis par paroisses, de l'état de conservation et de réhabilitation du parc, du degré d'accessibilité des logements à usage résidentiel permanent ou temporaire, ainsi que touristique.
c) L'état d'occupation des logements à usage résidentiel permanent et temporaire et le nombre de personnes composant le foyer afin d'identifier les situations de suroccupation.
d) L'étude des besoins de la population, des paroisses et des propriétaires conjointement avec les projections démographiques et de création de foyers.
e) Les typologies des foyers existant dans le pays, unipersonnels ou d'unités de cohabitation, avec des données ventilées par sexe, âge et existence d'un lien de parenté au sein de l'unité de cohabitation, afin d'étudier le taux d'émancipation, la typologie de foyer et le type de logement nécessaire en fonction de l'évolution démographique, du maintien des modèles résidentiels et des changements et besoins dans ces modèles.
f) L'accomplissement des obligations fiscales par les personnes physiques et morales soumises à imposition, ainsi que le contrôle fiscal du Gouvernement et des comuns.
g) La promotion de campagnes d'information sur les politiques de réhabilitation et, les obligations découlant du devoir de conservation et d'entretien des bâtiments, et le fait de veiller au respect de la réglementation en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme et d'environnement.
h) L'étude des prix d'accès et d'entretien du logement en achat et en location afin de fournir des indicateurs statistiques actualisés.
i) L'étude de la dépense énergétique actuelle des logements à usage résidentiel et touristique afin d'approuver, le cas échéant, des programmes favorisant les économies d'énergie et une consommation responsable et durable.
5. L'Institut national du logement est le responsable du traitement des données obtenues au moyen de la base juridique d'accès établie au présent article. Le traitement des données obtenues par l'Institut national du logement peut être effectué directement ou au moyen de la passation d'un contrat de prestation de services ou de la collaboration avec le Département de la statistique du Gouvernement, qui assument la qualité de sous-traitant. L'identification des titulaires des logements est effectuée de manière restreinte, en présence d'indices démontrant que le logement n'est pas occupé, conformément aux principes de minimisation des données, d'exactitude et de proportionnalité. Une fois les logements vacants identifiés, l'Institut national du logement soumet les autres données à un processus de pseudonymisation, le cas échéant.
6. L'Institut national du logement, sur demande préalable, peut communiquer aux administrations publiques correspondantes les données strictement nécessaires à l'accomplissement des obligations fiscales auxquelles sont soumis les titulaires des logements.
7. Avant d'accéder aux données demandées aux administrations et entités visées au paragraphe 2 du présent article et de les traiter, l'Institut national du logement conjointement avec le ministère chargé du logement doivent faire réaliser l'analyse d'impact du traitement de ces données et procéder à la consultation préalable de l'Agence andorrane de protection des données, dans le cas où le traitement comporte un risque élevé.
8. Les données doivent être conservées conformément à la réglementation applicable en matière de conservation des archives et de gestion des documents.
9. Compte tenu de la finalité d'intérêt public du traitement de ces données, le droit d'opposition et d'effacement des données par la personne intéressée n'est pas applicable. Toutefois, la personne intéressée a le droit d'exercer le droit d'accès et de rectification. Elle a également le droit d'exercer le droit à la limitation du traitement à condition que l'objet de la limitation n'empêche pas la réalisation des finalités susmentionnées. La personne intéressée peut s'adresser par écrit à l'Institut national du logement, en tant que responsable du traitement, pour exercer les droits d'accès, de rectification et de limitation du traitement. »
Le paragraphe 3 est ajouté à l'article 15 du chapitre quatrième de la Loi 15/2021, du 17 juin, de création de l'Institut national du logement, lequel est rédigé de la manière suivante : « Article 15. Régime juridique […]
3. Il appartient à l'Institut national du logement, sans préjudice des pouvoirs reconnus au chapitre neuvième de la présente Loi et des dispositions du Code de l'Administration, d'exercer les pouvoirs suivants en ce qui concerne les logements de protection publique :
a) Le pouvoir d'exécution forcée
b) Le pouvoir de récupération d'office
c) Le pouvoir d'expulsion administrative »
L'article 15 bis est ajouté au chapitre quatrième de la Loi 15/2021, du 17 juin, de création de l'Institut national du logement, lequel est rédigé de la manière suivante : « Article 15 bis. Causes d'expulsion administrative L'expulsion administrative des personnes attributaires des logements de protection publique est fondée pour les causes suivantes :
a) Si le contrat prend fin pour l'une quelconque des causes prévues par voie réglementaire et que la possession du logement n'est pas remise dans le délai établi.
b) Si elles ne paient pas les loyers fixés dans le contrat de cession administrative du logement de protection publique, les montants exigibles au titre des services ou des dépenses communes ou toute autre contribution pécuniaire établie par la réglementation en vigueur.
c) Si elles affectent le logement à un usage indu ou non autorisé.
d) Si elles ne disposent pas d'un titre légal les autorisant à occuper le logement de protection publique, ses parties communes ou les locaux et les constructions complémentaires.
e) Si elles ont été sanctionnées par une décision définitive pour l'une quelconque des infractions suivantes définies dans la présente loi :
Un article 15 ter est ajouté au chapitre quatrième de la Loi 15/2021, du 17 juin, de création de l'Institut national du logement, lequel est rédigé de la manière suivante : « Article 15 ter. Procédure d'expulsion administrative
1. La procédure d'expulsion administrative doit se conformer aux dispositions du Code de l'Administration et, en tout état de cause, requiert l'instruction préalable du dossier administratif au cours de laquelle la personne attributaire a le droit d'être entendue pour présenter les observations qu'elle estime opportunes.
2. Le Gouvernement doit approuver le règlement régissant la procédure pour décider l'expulsion administrative. »
Une disposition additionnelle sixième est ajoutée à la Loi 15/2021, du 17 juin, de création de l'Institut national du logement, laquelle est rédigée de la manière suivante : « Disposition additionnelle sixième. Cession gratuite de l'usage de biens immeubles ou de droits réels sur des biens immeubles en faveur du Fonds du logement Les administrations publiques peuvent céder l'usage de biens immeubles patrimoniaux ou de droits réels sur des biens immeubles en faveur du Fonds du logement afin de les affecter à des logements à prix abordable, même si l'utilisation ou l'exploitation publiques sont prévisibles. »
Le paragraphe 4 est ajouté à l'article 21 du chapitre II du Titre II de la Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales, lequel est rédigé de la manière suivante : « Article 21. Entités totalement exonérées (…)
4. Le Fonds du logement, régi par la Loi de création de l'Institut national du logement, est totalement exonéré des taxes communales découlant de la promotion et de la réhabilitation d'immeubles destinés à des logements à prix abordable. »
1. Nonobstant les dispositions des articles 126 et 137 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et sans préjudice des dispositions des règlements d'application de ladite Loi, des permis de réhabilitation ou de rénovation peuvent être octroyés à titre transitoire dans les conditions exceptionnelles indiquées au paragraphe suivant. La demande doit être présentée auprès du comú compétent dans un délai de 20 mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi, et les travaux doivent avoir pour finalité l'aménagement d'un bâtiment destiné intégralement à des logements collectifs sous le régime du loyer résidentiel ou à des espaces communs partagés, à condition que le plan d'urbanisme admette l'usage résidentiel, avec pour seules exceptions possibles des locaux commerciaux au rez-de-chaussée, des locaux commerciaux à la fois au rez-de-chaussée et au premier étage ou au sous-sol, des parkings, débarras ou entrepôts au sous-sol, et une unique unité immobilière destinée au logement principal du propriétaire du bâtiment. Des permis de changement d'usage peuvent également être octroyés à titre transitoire dans les conditions exceptionnelles indiquées au paragraphe suivant.
2. Dans les cas mentionnés au paragraphe précédent, le permis de réhabilitation, de rénovation ou de changement d'usage peut être octroyé, même si le bâtiment se trouve sous le régime de non-conformité au plan d'aménagement, étant entendu que les conditions requises d'habitabilité en vigueur à la date de la construction de l'immeuble doivent être respectées, même si les travaux de réhabilitation ou de rénovation sont considérés comme des travaux majeurs, et, par ailleurs, ces cas sont exonérés du respect des conditions minimales requises relatives aux places de stationnement, aux ascenseurs, à la ventilation et à l'éclairage des escaliers. Dans les cas mentionnés au paragraphe précédent, les conditions requises d'efficacité énergétique s'appliquent uniquement aux éléments ponctuels faisant l'objet d'un agrandissement, d'une rénovation ou d'une réhabilitation, dont les caractéristiques sont régies conformément à la réglementation en matière d'efficacité énergétique en vigueur au moment de la présentation de la demande correspondante.
3. Les dispositions précédentes ne sont pas applicables si l'une des unités immobilières du bâtiment est destinée à un usage touristique à la journée, à la semaine ou au mois, ou de manière saisonnière, de sorte qu'aucune des unités immobilières situées dans un bâtiment ayant bénéficié des dispositions précédentes ne peut faire l'objet d'une autorisation administrative de logement à usage touristique.
En outre, l'application des dispositions précédentes est subordonnée à l'affectation de toutes les unités immobilières du bâtiment au loyer résidentiel, avec les exceptions prévues au paragraphe 1. La vente de l'une des unités immobilières de l'immeuble ou le fait qu'elles cessent d'être affectées au loyer résidentiel, sauf les exceptions prévues au paragraphe 1, exigent qu'au préalable l'ensemble du bâtiment devienne conforme à la réglementation d'urbanisme applicable au moment où la vente ou le changement d'affectation a lieu.
À titre exceptionnel, peuvent bénéficier du régime transitoire régi par la présente disposition transitoire les bâtiments à usage hôtelier des hébergements touristiques des groupes d'hôtels et d'appart-hôtels et de la modalité d'appartements touristiques, à condition que les logements sous le régime du loyer résidentiel ou les espaces communs partagés ne représentent pas plus de 50% de la surface totale destinée aux unités d'hébergement.
Si ce pourcentage est dépassé, l'ensemble du bâtiment doit être destiné à des logements sous le régime du loyer résidentiel ou à des espaces communs partagés conformément aux paragraphes précédents.
Les articles 6 et 13 de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, ne sont pas applicables aux hôtels, appart-hôtels et appartements touristiques qui bénéficient de la présente disposition transitoire, en ce qui concerne l'obligation que les immeubles soient constitués entièrement de chambres, studios ou appartements destinés à l'activité touristique.
1. L'aptitude nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle relative à l'expertise immobilière conformément aux dispositions des articles 23 et 24 de la présente Loi est reconnue :
a) Aux personnes physiques qui exercent professionnellement dans le domaine de ladite profession d'expertise immobilière dans la Principauté au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
b) À toutes les personnes physiques qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, occupent des postes de responsabilité dans une société ou une entreprise dudit secteur et disposent de pouvoirs conférés devant notaire. Ces pouvoirs doivent être inscrits au Registre des sociétés au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
2. Les personnes visées au paragraphe
a) du présent article doivent, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, adresser une demande écrite au ministère chargé du Département du commerce, dans laquelle elles déclarent vouloir continuer à exercer l'activité professionnelle relative à l'expertise immobilière et justifient le respect des conditions requises prévues à l'article 24.
3. Les personnes visées au paragraphe
b) du présent article qui disposent de pouvoirs d'une personne morale et occupent des postes de responsabilité dans une entreprise dudit secteur doivent, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, adresser une demande écrite au ministère chargé du Département du commerce, dans laquelle elles attestent les pouvoirs ou l'exercice de postes de responsabilité et déclarent vouloir continuer à exercer l'activité professionnelle relative à l'expertise immobilière, et justifient le respect des conditions requises prévues à l'article 24.
4. Les personnes physiques ou les personnes morales visées aux paragraphes précédents qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, disposent d'une autorisation d'exercer l'activité professionnelle dans le domaine de l'expertise immobilière inscrite au Registre du commerce sont habilitées à continuer d'exercer l'activité dans le respect des conditions requises établies dans la présente disposition transitoire.
5. La réception par le ministère des demandes visées aux paragraphes 2 et 3 produit les effets de l'autorisation administrative provisoire, jusqu'à ce qu'elle soit formellement notifiée.
1. Tant que le Gouvernement n'a pas approuvé le règlement déterminant les conditions requises pour obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de l'expertise immobilière, celui-ci est suppléé, avec la même efficacité, par la formation certifiée dans ce domaine dispensée par l'intermédiaire de l'Ordre officiel des agents et gestionnaires immobiliers, de l'Ordre officiel des architectes d'Andorre, de l'Ordre officiel des ingénieurs d'Andorre et de l'Ordre officiel des économistes d'Andorre.
2. Ledit règlement doit être approuvé dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
Le Gouvernement est chargé, tant que le système d'information des contrats de bail de logement n'est pas en fonctionnement, d'effectuer les études pertinentes sur les prix du marché locatif du logement résidentiel, afin d'approuver par voie de règlement le loyer maximal imputable aux logements à prix abordable.
Le Gouvernement est chargé d'approuver, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un projet de loi développant les articles 33 et 27 de la Constitution afin de créer un corpus juridique sur le droit au logement et le droit à la propriété privée.
L'article 26 de la présente Loi revêt le caractère de loi qualifiée, car il s'agit d'une matière réservée à la loi qualifiée.
Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le ministère compétent en matière d'affaires sociales, conjointement avec le ministère compétent en matière logement et en matière de justice et les représentants de l'Administration de la justice désignés par le protocole, doit avoir élaboré et approuvé un protocole d'intervention relatif à la détection des situations de vulnérabilité découlant de l'expulsion d'un logement à usage résidentiel permanent et aux mesures de caractère social appropriées. Ce protocole doit respecter la réglementation en vigueur en matière de protection des données.
La lettre e est introduite au paragraphe 3 de l'article 3 de la Loi 14/2021 , du 28 mai, du texte consolidé du notariat, qui est rédigée comme suit : « Article 3. Champ d'intervention et caractère obligatoire du service […]
e) Lorsque la notification requise pour exercer le droit de préemption dans les transmissions décrites dans la Loi sur les mesures de protection et de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du logement n'est pas justifiée ou que l'existence de l'une des hypothèses donnant également lieu au droit de retrait prévues par ladite Loi est vérifiée, le notaire doit en informer le ministère responsable du logement, afin que, le cas échéant, la procédure de retrait soit engagée. »
L'alinéa deux du paragraphe 1 de l'article 71 de la Loi 14/2021 , du 28 mai, du texte consolidé du notariat est modifié et rédigé comme suit : « Article 71. Présentation et délivrance de copies et de certificats 1. […] Les notaires ne peuvent présenter les actes publics originaux ni en délivrer des copies et des certificats à aucune autre personne, sauf mandat judiciaire ou autorisation légale expresse. […] ».
Le paragraphe 2 de l'article 15 de la Loi 44/2014 , du 18 décembre, de la saisie est modifié et rédigé comme suit : « Article 15. Aliénation par vente aux enchères […] «
2. La vente aux enchères doit être annoncée par publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , sans préjudice de la possibilité d'utiliser d'autres moyens de publicité lorsque cela est jugé opportun. L'annonce de la première adjudication doit être faite dans un délai maximal de quinze jours calendaires à compter de l'évaluation définitive du bien ou du droit qu'il est prévu de mettre aux enchères. S'il est procédé à une deuxième ou à une troisième adjudication, l'annonce doit être faite dans le même délai maximal de quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la première ou la deuxième vente aux enchères a été déclarée infructueuse. Les ventes aux enchères doivent avoir lieu entre quinze jours calendaires et un mois à compter de la publication de l'annonce au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, et dans le cas où les biens saisis sont des logements, l'autorité compétente doit notifier simultanément au ministère responsable du logement l'existence de la procédure d'aliénation par vente aux enchères afin d'évaluer, le cas échéant, la participation aux procédures d'adjudication, étant entendu que ledit ministère peut enchérir dans les mêmes conditions que les autres enchérisseurs. […] »
Le Gouvernement est chargé, dans un délai maximal d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, de promouvoir une modification des normes régissant les aides au logement en location afin, d'une part, de consolider la modification effectuée par le Décret 191/2022 , du 11 mai, portant modification temporaire et exceptionnelle du Décret du 7-10-2020, portant approbation du Règlement des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires et, d'autre part, d'intégrer la modalité de convocation ouverte toute l'année et la compatibilité avec la qualité d'attributaire d'un logement de protection publique ou d'un logement à prix abordable.
finques urbanes
1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 23 de la Llei 15/2022 , del 23 de maig, del text consolidat de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, que queda redactat de la manera següent: “Article 23
1. En el cas que es pactin els serveis de calefacció i d’aigua calenta, s’ha d’especificar en el contracte:
a) El període de l’any i les hores del dia en què han de prestar-se. En cas de no fixar-se s’entén que l’aigua calenta es presta durant tot l’any i les 24 hores del dia, i la calefacció, entre el dia 1 de novembre i el 30 d’abril si la finca es troba a una cota inferior als 1.200 metres, entre el 15 d’octubre i el 15 de maig si es troba a una cota superior als 1.200 metres i inferior als 1.400, i entre el dia 1 d’octubre i el 31 de maig si es troba a una cota superior als 1.400 metres, i des de les 6 fins a les 24 hores en tots els casos.
b) El cost del servei per al primer any i les bases de l’actualització per als successius, tenint en compte necessàriament el cost de l’energia emprada i els altres factors que influeixen en el cost. En cas que s’hagi pactat el pagament d’una suma preufetera per a tots o determinats serveis, aquest import únicament es pot actualitzar prèvia acreditació per part de l’arrendador de l’increment en el preu dels serveis en relació amb l’any anterior i sempre que es pugui determinar quin és el consum individualitzat corresponent a la unitat immobiliària arrendada. […]”.
2. S’afegeix l’apartat 12 a l’article 26 del capítol setè del Títol II de la Llei 15/2022 , del 23 de maig, del text consolidat de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, que queda redactat de la manera següent: “Article 26 L’arrendatari està obligat a: […] “12. Cedir les dades de consum elèctric perquè la part arrendadora pugui elaborar l’etiqueta energètica mitjançant el mètode simplificat.”
3. Es modifica l’apartat 3 i s’addiciona un apartat 4 a l’article 53 de la Llei 15/2022 , del 23 de maig, del text consolidat de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, que queda redactat de la manera següent: “Article 53 […]
3. Constitueix una infracció administrativa molt greu:
a) Simular la residència efectiva o el contracte d’arrendament a favor de familiars en primer o segon grau de consanguinitat, adopció o afinitat per recuperar un habitatge que estava arrendat a favor d’una tercera persona.
b) Vendre l’habitatge després d’haver resolt un contracte d’arrendament per a residència permanent i habitual fent servir l’excepció per a recuperar per a ús propi o de familiars en primer o segon grau de consanguinitat, adopció o afinitat, tret que no hagi estat possible aquest ús com a conseqüència d’una causa de força major, separació, divorci, accident, malaltia o mort de la part arrendadora o del familiar fins al segon grau de consanguinitat, adopció o afinitat.
4. Les infraccions previstes als apartats anteriors són també aplicables en cas que la recuperació de l’habitatge s’hagi efectuat en base a l’excepció per a ús propi dels socis o accionistes de la persona jurídica arrendadora de l’immoble o a favor de familiars de primer o segon grau de consanguinitat, adopció o afinitat d’aquests socis o accionistes.”
4. Es modifica l’article 55 de la Llei 15/2022 , del 23 de maig, del text consolidat de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, que queda redactat de la manera següent: “Article 55 Les infraccions tipificades en aquesta Llei se sancionen de la manera següent:
a) Infracció lleu: amonestació escrita.
b) Infracció greu: multa d’un import equivalent al salari mínim oficial mensual.
c) Infracció molt greu: multa d’un import equivalent a quatre vegades el salari mínim oficial mensual i prohibició de contractar amb l’Administració pública durant un període dos anys i de rebre cap ajut o subvenció pública per un període de tres anys juntament amb l’obligació de posar l’habitatge al mercat de lloguer durant un període mínim de cinc anys. La renda d’aquest nou contracte d’arrendament ha de ser inferior o igual a la que s’aplicava abans de destinar l’habitatge corresponent a l’ús propi o a favor de familiars fins al segon grau de consanguinitat, adopció o afinitat, o a la que s’aplicava abans de la recuperació de l’habitatge en el supòsit previst a l’apartat 4 de l’article 53. En el supòsit de la infracció establerta a la lletra
b) de l’apartat 3 de l’article 53 d’aquesta Llei, la sanció consisteix en el doble de la plusvàlua produïda com a conseqüència de la venda, amb el mínim de l’import equivalent a quatre vegades el salari mínim oficial mensual així com les sancions accessòries descrites al paràgraf precedent.”
La lettre d est ajoutée au paragraphe 3 de l'article 30 de la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre, qui est rédigée comme suit : « Article 30. Accès des non-titulaires aux informations protégées du cadastre […] 3. […]
d) Le Gouvernement et l'Institut national du logement, afin de connaître l'état d'occupation et l'usage des unités immobilières considérées comme des logements. »
Le paragraphe 4 de l'article 17 de la Loi 9/2007 , du 17 mai, du recensement est modifié et est rédigé comme suit : « Article.
17. Communication et cession de données […]
4. L'organisme qui reçoit une communication de données du recensement ne peut communiquer ni céder ces données à aucune autre entité ou organisme, sauf si cet organisme y est autorisé par la loi. »
Le Gouvernement est chargé, dans un délai de six mois suivant l'identification des logements vacants et sans préjudice des fonctions d'inspection attribuées à la Direction générale des impôts et taxes, d'approuver un programme visant à rechercher les causes pour lesquelles ces logements sont inutilisés et réglementant le régime de cession et de traitement des données personnelles nécessaires conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données et, au vu des résultats, d'approuver les actions publiques nécessaires pour inciter à l'affectation de ces logements au marché locatif résidentiel.
Le paragraphe 4 de l'article 1 du Chapitre I de la Loi sur les agents et gestionnaires immobiliers du 15 décembre 2000 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 1. Champ d'application […]
4. L'évaluation à la valeur de marché des biens et des droits réels, ainsi que l'évaluation des droits portant sur ces mêmes biens et droits dans un but exclusivement commercial. »
Est modifié l'article 26 de la Loi 3/2019, du 17 janvier, de mesures urgentes relatives au bail de logements, qui est rédigé comme suit : « Article 26. Impôt sur les logements vacants
1. L'impôt sur les logements vacants (IHB) est un impôt exigé par l'Administration générale, de nature extrafiscale et, qui veille à la fonction sociale de la propriété et à l'accès à un logement digne, tout en respectant le droit de propriété des personnes.
2. L'IHB porte sur la propriété de logements vacants, sauf dans les cas où la Loi l'exclut expressément. Est considéré comme logement vacant le logement susceptible d'être donné à bail conformément au titre III de la Loi sur les baux d'immeubles urbains et qui est inoccupé pendant au moins un an, et pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'un des cas exclus d'imposition. En tout état de cause, sont exclus de l'IHB :
a) Les résidences secondaires à usage familial, de congés payés ou de loisirs.
b) Les biens immeubles affectés à l'exercice d'une activité économique.
c) Les cas de changement de logement pour des raisons professionnelles ou de santé.
d) Les appartements qui sont mis en vente de manière non équivoque par l'intermédiaire d'une agence immobilière à un prix qui n'est pas supérieur au prix du marché.
3. Sont assujetties en qualité de contribuable de l'IHB les personnes physiques ou morales propriétaires de logements vacants sans motif justifié pendant un an.
4. L'IHB est un impôt périodique dont le fait générateur intervient chaque 31 décembre, tant que le logement ne cesse pas d'être considéré comme vacant. Le fait d'occuper le logement jusqu'à trois mois par an n'empêche pas l'application de l'impôt, sans préjudice des cas exclus visés au paragraphe 2 ci-dessus. Lorsque le logement cesse d'être considéré comme logement vacant, il ne peut être à nouveau déclaré comme logement vacant tant qu'un délai d'un an ne s'est pas écoulé depuis qu'il a cessé d'être occupé.
5. La base d'imposition de l'IHB résulte du nombre total de mètres carrés de surface utile de chaque logement vacant.
6. À la base d'imposition est appliqué le taux d'imposition de 10,00 euros par mètre carré.
7. Les assujettis de l'IHB sont tenus d'inscrire les biens concernés au Registre des logements vacants (RHB), de présenter l'autoliquidation de l'impôt et d'en effectuer le versement correspondant, dans le délai, au lieu et selon les modalités déterminés par voie réglementaire.
8. L'Administration fiscale doit vérifier la véracité des données déclarées et doit veiller à ce que l'IHB soit appliqué correctement conformément à ce qui est indiqué par voie réglementaire et, en particulier, en tenant compte des obligations de collaboration et d'information nécessaires.
Les personnes physiques et morales, publiques et privées, ainsi que les entités de caractère civil nationales ou étrangères, sont tenues de fournir à l'Administration fiscale toutes sortes de données, rapports, antécédents et justificatifs ayant une incidence fiscale, y compris ceux découlant de leurs relations économiques, professionnelles ou financières avec d'autres personnes ou entités et qui sont liés au respect des obligations relatives à l'IHB.
Cette obligation s'étend, entre autres, à toutes les autorités et aux personnes qui exercent des fonctions publiques, au Gouvernement, aux comuns et aux organes qui en dépendent, aux organismes autonomes et aux entités parapubliques ou de droit public, à toute autre entité publique, aux registres publics, aux entreprises qui fournissent des services de télécommunications et de distribution d'eau, de gaz, de chaleur, de froid et d'énergie, ainsi qu'aux communautés de copropriétaires telles que définies par la Loi sur la copropriété.
La communication de données à caractère personnel devant être effectuée à l'Administration fiscale conformément aux dispositions du présent article ne requiert pas le consentement de la personne concernée.
Les données, rapports, antécédents et justificatifs obtenus par l'Administration fiscale dans l'exercice de ses fonctions ont un caractère confidentiel et ne peuvent être utilisés que pour l'application effective des impôts et taxes dont la gestion lui incombe, pour l'imposition des sanctions qui s'imposent, et pour l'accomplissement des autres fonctions que la Loi lui confie.
Ces données ne peuvent être cédées ni communiquées à des tiers, sauf si la cession est régie par une loi ou est effectuée conformément aux dispositions des accords d'échange de renseignements fiscaux ou des conventions de double imposition ratifiés par la Principauté d'Andorre ou de la législation en vigueur relative à l'échange de renseignements en matière fiscale, et toujours dans les limites qui y sont établies.
9. En cas de désaccord, la détermination du caractère vacant du logement aux fins de l'IHB doit être effectuée conformément à la procédure établie par voie réglementaire, et toujours conformément aux règles que la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal établit en matière de preuve.
10. L'IHB est un impôt affecté dont le recouvrement doit être intégralement destiné à la promotion directe ou indirecte du logement locatif social ou à prix abordable. »
Est ajouté le paragraphe 14 à l'article 59 du chapitre neuvième de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, qui est rédigé comme suit : « Article 59. Taux d'imposition super-réduit […]
14. Les cessions administratives de logements bénéficiant d'une protection publique et régies par les dispositions de la Loi de l'Institut national du logement et les règlements pris pour son application. Le taux super-réduit s'étend aux places de stationnement, aux annexes accessoires aux places de stationnement et aux meubles, donnés à bail conjointement avec ces logements. »
Est modifiée la disposition transitoire de la Loi 19/2021, du 8 juillet, portant modification de la Loi 27/2008, du 20 novembre, des impôts spéciaux, qui est rédigée comme suit : «
Il est demandé au Gouvernement que, dans le délai maximal trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, pour qu'il instaure les protocoles d'intervention appropriés entre les corps spéciaux et les autorités compétentes et, le cas échéant, promeuve les modifications législatives nécessaires, afin de garantir la protection des animaux de compagnie lorsqu'ils sont abandonnés, y compris temporairement, dans un domicile et se trouvent en situation de danger ou de négligence de leurs besoins essentiels.
Il est demandé au Gouvernement d'adopter les dispositions réglementaires nécessaires au développement de la présente Loi.
Il est demandé au Gouvernement que, dans le délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et dans les conditions prévues à l'article 116 du Règlement du Conseil général, il transmette au Conseil général, le Projet de texte consolidé de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, sur les relations de travail ; la Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect ; la Loi 22/2021 , du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile ; la Loi 15/2021 , du 17 juin, portant création de l'Institut national du logement ; la Loi 36/2021 , du 6 décembre, sur les finances communales ; la Loi 14/2021 , du 28 mai, du texte consolidé de la Loi sur le notariat ; la Loi 44/2014 , du 18 décembre de la saisie ; la Loi 15/2022 , du 23 mai, du texte consolidé de la Loi sur les baux d'immeubles urbains ; la Loi 29/2008 , du 11 décembre, sur le cadastre ; la Loi 9/2007 , du 17 mai, sur le recensement et de la Loi sur les agents et gestionnaires immobiliers, du 15 décembre 2000 et la Loi 19/2021 , du 8 juillet, portant modification de la Loi 27/2008 , du 20 novembre, sur les impôts spéciaux.
La présente Loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.