Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 4, any 2009 (21/01/2009) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York le 30 mars 1961, amendée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention Préambule Les parties, Soucieuses de la santé physique et morale de l'humanité ; Reconnaissant que l'usage médical des stupéfiants demeurera indispensable pour soulager la douleur et que les mesures voulues doivent être prises pour assurer que des stupéfiants soient disponibles à cette fin ; Reconnaissant que la toxicomanie constitue un mal grave pour l'individu et comporte un danger social et économique pour l'humanité ; Conscientes du devoir qui leur incombe de prévenir et de combattre ce mal ; Considérant que, pour être efficaces, les mesures prises contre l'abus des stupéfiants nécessitent une action concertée et universelle ; Estimant que cette action universelle exige une coopération internationale guidée par des principes identiques et visant des objectifs communs ; Reconnaissant que l'Organisation des Nations Unies a compétence en matière de contrôle des stupéfiants et désirant que les organes internationaux compétents relèvent de cette Organisation ; Désirant conclure une convention internationale qui soit acceptable pour tous, qui remplace la plupart des traités existants relatifs aux stupéfiants, qui limite l'usage des stupéfiants aux fins médicales et scientifiques et qui établisse une coopération internationale constante en vue de mettre en œuvre ces principes et d'atteindre ces objectifs ; Conviennent de ce qui suit :
Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).
Définitions
1. Sauf indication contraire ou si le contexte exige une autre interprétation, les définitions suivantes s'appliquent à toutes les dispositions de la présente Convention :
a) Le terme « Organe » désigne l'Organe international de contrôle des stupéfiants.
b) Le terme « cannabis » désigne les sommités, florifères ou fructifères, de la plante de cannabis (à l'exclusion des graines et des feuilles qui ne sont pas accompagnées des sommités) dont la résine n'a pas été extraite, quelle que soit leur application.
c) L'expression « plante de cannabis » désigne toute plante du genre cannabis.
d) L'expression « résine de cannabis » désigne la résine séparée, brute ou purifiée, obtenue à partir de la plante de cannabis.
e) L'expression « arbuste à coca » désigne toute espèce d'arbuste du genre Erythroxylon.
f) L'expression « feuille de coca » désigne la feuille de l'arbuste à coca, à l'exception des feuilles dont toute l'ecgonine, la cocaïne ou tout autre alcaloïde de l'ecgonine a été extrait.
g) Le terme « Commission » désigne la Commission des stupéfiants du Conseil.
h) Le terme « Conseil » désigne le Conseil économique et social des Nations Unies.
i) Le terme « culture » désigne la culture du pavot à opium, de l'arbuste à coca ou de la plante de cannabis.
j) Le terme « stupéfiant » désigne toute substance des Tableaux I et II, qu'elle soit naturelle ou synthétique.
k) L'expression « Assemblée générale » désigne l'Assemblée générale des Nations Unies.
l) L'expression « trafic illicite » désigne la culture ou tout trafic de stupéfiants, contraires aux dispositions de la présente Convention.
m) Les termes « importation » et « exportation » désignent, chacun dans son sens particulier, le transport matériel de stupéfiants d'un État dans un autre État, ou d'un territoire dans un autre territoire du même État.
n) Le terme « fabrication » désigne toutes les opérations, autres que la production, permettant d'obtenir des stupéfiants, y compris la purification et la transformation de stupéfiants en d'autres stupéfiants.
o) L'expression « opium médicinal » désigne l'opium qui a subi les opérations nécessaires pour l'adapter à l'usage médical.
p) Le terme « opium » désigne le suc coagulé du pavot à opium.
q) L'expression « pavot à opium » désigne la plante de l'espèce Papaver somniferum L.
r) L'expression « paille de pavot » désigne toutes les parties (à l'exception des graines) de la plante du pavot à opium, après fauchage.
s) Le terme « préparation » désigne un mélange, solide ou liquide, contenant un stupéfiant.
t) Le terme « production » désigne l'opération qui consiste à séparer l'opium, les feuilles de coca, le cannabis et la résine de cannabis des plantes dont ils sont tirés.
u) Les expressions « Tableau I », « Tableau II », « Tableau III » et « Tableau IV » désignent les listes de stupéfiants ou de préparations annexées à la présente Convention, avec les modifications qui y sont apportées périodiquement conformément aux dispositions de l'article 3.
v) L'expression « secrétaire général » désigne le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
w) L'expression « stocks spéciaux » désigne les quantités d'un stupéfiant qui se trouvent dans un pays ou territoire détenues par le gouvernement de ce pays ou territoire à des fins spéciales et pour faire face à des circonstances exceptionnelles ; et l'expression « fins spéciales » doit être interprétée en conséquence.
x) Le terme « stocks » désigne les quantités de stupéfiants détenues dans un pays ou territoire et destinées :
i) À la consommation dans le pays ou territoire à des fins médicales et scientifiques. ii) À l'utilisation dans le pays ou territoire pour la fabrication et la préparation de stupéfiants et d'autres substances. iii) À l'exportation. Mais ce terme ne comprend pas les quantités de stupéfiants qui se trouvent dans le pays ou territoire : iv) Détenues par les pharmaciens ou d'autres distributeurs de détail autorisés et par les institutions ou personnes qualifiées qui exercent, dûment autorisées, des fonctions thérapeutiques ou scientifiques.
v) À titre de stocks spéciaux.
y) Le terme « territoire » désigne toute partie d'un État qui est considérée comme une entité séparée aux fins de l'application du système de certificats d'importation et d'autorisations d'exportation prévu à l'article 31. Cette définition ne s'applique pas au terme « territoire » au sens où il est employé aux articles 42 et 46.
2. Aux fins de la présente Convention, un stupéfiant est considéré comme « consommé » lorsqu'il a été fourni à une personne ou entreprise pour la distribution au détail, pour l'usage médical ou pour la recherche scientifique ; et le mot « consommation » doit être interprété en conséquence.
Substances soumises au contrôle
1. Sauf les mesures de contrôle qui sont limitées à des stupéfiants déterminés, les stupéfiants du Tableau I sont soumis à toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants en vertu de la présente Convention et, en particulier, à celles prévues par la lettre c de l'article 4, et par les articles 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 37.
2. Les stupéfiants du Tableau II sont soumis aux mêmes mesures de contrôle que ceux du Tableau I, à l'exception des mesures prescrites par les paragraphes 2 et 5 de l'article 30, en ce qui concerne le commerce de détail.
3. Les préparations autres que celles du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les stupéfiants qu'elles contiennent, mais, en ce qui concerne lesdites préparations, ne sont exigées ni les évaluations (article 19) ni les statistiques (article 20) qui ne correspondent pas auxdits stupéfiants, et il n'est pas nécessaire d'appliquer les dispositions de la lettre c du paragraphe 2 de l'article 29 et du point ii) de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 30.
4. Les préparations du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que celles qui contiennent des stupéfiants du Tableau II, sauf qu'il n'est pas nécessaire de leur appliquer les dispositions de la lettre b du paragraphe 1 et des paragraphes 3 à 15 de l'article 31, ni, en ce qui concerne leur acquisition et leur distribution au détail, celles de la lettre b de l'article 34, et qu'aux fins des évaluations (article 19) et des statistiques (article 20), seuls sont exigés les renseignements relatifs aux quantités de stupéfiants utilisées dans la fabrication desdites préparations.
5. Les stupéfiants du Tableau IV sont inclus dans le Tableau I et sont soumis à toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants qui figurent dans ce dernier Tableau et, en outre, aux mesures suivantes :
a) Les parties doivent adopter toutes les mesures spéciales de contrôle qu'elles jugent nécessaires eu égard aux propriétés particulièrement dangereuses des stupéfiants dont il s'agit.
b) Les parties doivent interdire la production, la fabrication, l'exportation et l'importation, le commerce, la détention ou l'utilisation de ces stupéfiants si, à leur avis, les conditions qui prévalent dans leur pays font que c'est là le moyen le plus approprié de protéger la santé publique, à l'exception des quantités nécessaires uniquement à la recherche médicale et scientifique, y compris les essais cliniques avec lesdits stupéfiants qui sont effectués sous la surveillance et le contrôle de la partie ou sont soumis à sa surveillance et à son contrôle directs.
6. Outre les mesures de contrôle applicables à tous les stupéfiants du Tableau I, l'opium est soumis aux dispositions de la lettre f du paragraphe 1 de l'article 19 et des articles 21 bis, 23 et 24, la feuille de coca à celles des articles 26 et 27, et le cannabis à celles de l'article 28.
7. Le pavot à opium, l'arbuste à coca, la plante de cannabis, la paille de pavot et les feuilles de cannabis sont soumis aux mesures de contrôle prescrites par la lettre e du paragraphe 1 de l'article 19, par la lettre g du paragraphe 1 de l'article 20 et par les articles 19, 20, 21 bis, 22 à 24, 26 et 27, 28 et 25 respectivement.
8. Les parties doivent faire tout leur possible pour appliquer les mesures de contrôle qui sont réalisables aux substances non soumises aux dispositions de la présente Convention, mais qui peuvent être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants.
9. Les parties ne sont pas tenues d'appliquer les dispositions de la présente Convention aux stupéfiants qui sont communément utilisés dans l'industrie à des fins autres que médicales ou scientifiques, à condition que :
a) Par des procédés de dénaturation appropriés ou par d'autres moyens, elles parviennent à empêcher que les stupéfiants utilisés puissent donner lieu à des abus ou produire des effets nocifs (paragraphe 3 de l'article 3) et qu'il soit possible en pratique de récupérer les substances nocives.
b) Elles incluent dans les données statistiques (article 20) qu'elles fournissent les chiffres correspondant à la quantité de chaque stupéfiant ainsi utilisé.
Modification du champ d'application du contrôle
1. Chaque fois qu'une des parties ou l'Organisation mondiale de la santé possède des données qui, à son avis, peuvent exiger une modification de l'un quelconque des Tableaux, elle doit le notifier au secrétaire général et doit lui fournir les données sur lesquelles elle fonde la notification.
2. Le secrétaire général doit communiquer la notification et les données qu'il estime pertinentes aux parties, à la Commission et, lorsque la notification émane de l'une des parties, à l'Organisation mondiale de la santé.
3. Lorsqu'une notification se rapporte à une substance qui n'est pas déjà inscrite aux Tableaux I ou II,
i) Les parties doivent examiner, compte tenu des renseignements dont elles disposent, la possibilité d'appliquer provisoirement à la substance en question toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du Tableau I. ii) Avant de prendre une décision conformément au point iii) du présent paragraphe, la Commission peut décider que les parties appliquent provisoirement à ladite substance toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du Tableau I. Les parties doivent appliquer ces mesures à ladite substance à titre provisoire. iii) Si l'Organisation mondiale de la santé constate que ladite substance peut donner lieu à des abus et produire des effets nocifs analogues à ceux des stupéfiants des Tableaux I ou II, ou qu'elle peut être transformée en un stupéfiant, elle doit communiquer son avis à la Commission, laquelle peut, conformément à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, décider que ladite substance soit inscrite au Tableau I ou au Tableau II.
4. Si l'Organisation mondiale de la santé constate qu'une préparation, en raison des substances qu'elle contient, ne peut donner lieu à des abus ni produire des effets nocifs (paragraphe 3), et que sa teneur en stupéfiant n'est pas facilement récupérable, la Commission peut, conformément à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, inscrire cette préparation au Tableau III.
5. Si l'Organisation mondiale de la santé constate qu'un stupéfiant du Tableau I est particulièrement susceptible de donner lieu à des abus et de produire des effets nocifs (paragraphe 3) et que ce danger n'est pas compensé par des avantages thérapeutiques appréciables que ne possèdent pas des substances autres que les stupéfiants du Tableau IV, la Commission peut, conformément à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, inscrire ce stupéfiant au Tableau IV.
6. Lorsqu'une notification se rapporte à un stupéfiant des Tableaux I ou II ou à une préparation du Tableau III, la Commission, sans préjudice des mesures prévues au paragraphe 5, peut, conformément à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, modifier l'un quelconque des Tableaux :
a) En transférant un stupéfiant du Tableau I au Tableau II ou du Tableau II au Tableau I.
b) En retirant un stupéfiant ou une préparation, selon le cas, de l'un des Tableaux.
7. Toute décision prise par la Commission en application du présent article doit être communiquée par le secrétaire général à tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies, aux États non membres qui sont parties à la Convention, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe. Cette décision prendra effet à l'égard de chacune des parties à la date à laquelle elle reçoit cette communication et les parties doivent alors adopter les mesures requises par la présente Convention. 8.
a) Les décisions de la Commission modifiant l'un quelconque des Tableaux sont soumises à révision par le Conseil, sur demande de l'une quelconque des parties présentée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la notification de la décision. La demande de révision doit être présentée au secrétaire général accompagnée de tous les renseignements pertinents sur lesquels se fonde cette demande de révision.
b) Le secrétaire général doit transmettre des copies de la demande de révision et des renseignements pertinents à la Commission, à l'Organisation mondiale de la santé et à toutes les parties et doit les inviter à formuler leurs observations dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Toutes les observations reçues doivent être soumises au Conseil pour examen.
c) Le Conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission et la décision du Conseil est définitive. La notification de la décision du Conseil doit être transmise aux États membres des Nations Unies, aux États non membres parties à la Convention, à la Commission, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe.
d) Pendant la procédure de révision, la décision originale de la Commission demeure en vigueur.
9. Les décisions de la Commission prises conformément au présent article ne sont pas soumises à la procédure de révision prévue à l'article 7.
Obligations générales Les parties doivent adopter toutes les mesures législatives et administratives qui peuvent être nécessaires :
a) Pour exécuter les dispositions de la présente Convention sur leurs territoires respectifs.
b) Pour coopérer avec les autres États à l'exécution des dispositions de la présente Convention.
c) Sans préjudice des dispositions de la présente Convention, pour limiter exclusivement aux fins médicales et scientifiques la production, la fabrication, l'exportation, l'importation, la distribution, le commerce, l'usage et la détention de stupéfiants.
Les organes internationaux de contrôle Les parties, reconnaissent la compétence de l'Organisation des Nations Unies en matière de contrôle international des stupéfiants, conviennent de confier à la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social et à l'Organe international de contrôle des stupéfiants, les fonctions respectives que de la présente Convention leur assigne.
Dépenses des organes internationaux de contrôle Les dépenses de la Commission et de l'Organe sont couvertes par l'Organisation des Nations Unies de la manière que décide l'Assemblée générale. Les parties qui ne sont pas membres des Nations Unies doivent contribuer auxdites dépenses à hauteur des montants que l'Assemblée générale estime équitables et fixe périodiquement, après consultation des gouvernements de ces parties.
Révision des décisions et des recommandations de la commission À l'exception des décisions prises conformément à l'article 3, les décisions et recommandations adoptées par la Commission en application des dispositions de la présente Convention doivent être subordonnées à l'approbation ou à la modification du Conseil ou de l'Assemblée générale, de la même manière que d'autres décisions et recommandations de la Commission.
Fonctions de la Commission La Commission a autorité pour examiner toutes les questions ayant trait aux buts de la présente Convention, et en particulier pour :
a) Modifier les Tableaux selon ce qui est prévu par l'article 3.
b) Appeler l'attention de l'Organe sur toute question pouvant avoir trait à ses fonctions.
c) Faire des recommandations pour l'application des dispositions de la présente Convention et la réalisation de ses objectifs, et en particulier recommander des programmes de recherche scientifique et l'échange de renseignements de caractère scientifique ou technique.
d) Appeler l'attention des États non parties sur les décisions ou recommandations qu'elle adopte en application de la présente Convention, afin que ces États examinent les mesures que la Commission peut prendre conformément à la présente Convention.
Composition et fonctions de l'Organe
1. L'Organe se compose de treize membres que le Conseil désigne de la manière suivante :
a) Trois membres ayant une expérience médicale, pharmacologique ou pharmaceutique, choisis sur une liste d'au moins cinq personnes proposées par l'Organisation mondiale de la santé.
b) Dix membres choisis sur une liste de personnes proposées par les États membres de l'Organisation des Nations Unies et par les parties qui n'en sont pas membres.
2. Les membres de l'Organe doivent être des personnes qui, par leur compétence, leur impartialité et leur désintéressement, inspirent la confiance générale. Pendant la durée de leur mandat, ils ne peuvent occuper aucun poste ni exercer aucune activité de nature à porter atteinte à leur impartialité dans l'exercice de leurs fonctions. Le Conseil, en consultation avec l'Organe, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine indépendance technique de l'Organe dans l'exercice de ses fonctions.
3. Le Conseil, en tenant dûment compte du principe d'une répartition géographique équitable, doit examiner l'opportunité que fassent partie de l'Organe, dans une proportion équitable, des personnes qui connaissent la situation en matière de stupéfiants dans les pays producteurs, fabricants et consommateurs et qui ont des liens avec ces pays.
4. L'Organe, en coopération avec les gouvernements et sous réserve des dispositions de la présente Convention, doit s'efforcer de limiter la culture, la production, la fabrication et l'usage des stupéfiants à la quantité adéquate nécessaire à des fins médicales et scientifiques, de faire en sorte qu'il soit satisfait à ces fins et d'empêcher la culture, la production, la fabrication, le trafic et l'usage illicites des stupéfiants.
5. Toutes les mesures adoptées par l'Organe en vertu de la présente Convention doivent être les plus propres à favoriser la coopération des gouvernements avec l'Organe et à établir un mécanisme permettant de maintenir un dialogue constant entre les gouvernements et l'Organe, qui promeuve et facilite une action nationale efficace en vue d'atteindre les objectifs de la présente Convention.
Durée du mandat et rémunération des membres de l'Organe
1. Les membres de l'Organe doivent exercer leurs fonctions pendant cinq ans et peuvent être réélus.
2. Le mandat de chaque membre de l'Organe expire la veille de la première séance de l'Organe à laquelle son successeur a le droit de siéger.
3. Lorsqu'un membre de l'Organe a manqué d'assister à trois sessions consécutives, il est réputé avoir démissionné.
4. Le Conseil, sur la recommandation de l'Organe, peut révoquer un membre de l'Organe qui ne remplit plus les conditions requises pour en faire partie conformément au paragraphe 2 de l'article 9. Cette recommandation doit recueillir le vote affirmatif de neuf membres de l'Organe.
5. Lorsque, au cours du mandat d'un membre de l'Organe, son siège devient vacant, le Conseil doit pourvoir à cette vacance en élisant un autre membre pour la durée restante du mandat le plus tôt possible et conformément aux dispositions applicables de l'article 9.
6. Les membres de l'Organe reçoivent une rémunération adéquate fixée par l'Assemblée générale.
Règlement intérieur de l'Organe
1. L'Organe élit son président et les personnes occupant les postes de direction qu'il juge nécessaires et adopte son règlement intérieur.
2. L'Organe se réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire au bon exercice de ses fonctions, mais doit tenir au moins deux réunions par an.
3. Aux séances de l'Organe, le quorum doit être de huit membres.
Fonctionnement du système des évaluations
1. L'Organe fixe la date ou les dates et la manière dont les évaluations doivent être fournies, selon ce que prévoit l'article 19, et prescrit l'utilisation de formulaires à cet effet.
2. L'Organe doit demander aux gouvernements des pays et territoires auxquels la présente Convention ne s'applique pas de fournir leurs évaluations conformément à ce que prévoit la présente Convention.
3. Si un État ne fournit pas les évaluations relatives à l'un de ses territoires à la date fixée, l'Organe les établit dans la mesure du possible. L'Organe établit ces évaluations en collaboration avec le gouvernement intéressé, chaque fois que cela est réalisable.
4. L'Organe examine les évaluations, y compris les évaluations supplémentaires, et, sauf s'il s'agit de besoins à des fins spéciales, peut demander les données qu'il estime nécessaires concernant tout pays ou territoire au nom duquel l'évaluation a été fournie, afin de la compléter ou d'éclaircir toute déclaration qui y figure.
5. L'Organe, en vue de limiter l'usage et la distribution des stupéfiants à la quantité adéquate nécessaire à des fins médicales et scientifiques et de faire en sorte qu'il soit satisfait à ces fins, doit confirmer le plus tôt possible les évaluations, y compris les évaluations supplémentaires, ou peut les modifier avec le consentement du gouvernement intéressé. En cas de désaccord entre le gouvernement et l'Organe, ce dernier aura le droit d'établir, de communiquer et de publier ses propres évaluations, y compris les évaluations supplémentaires.
6. Outre les rapports mentionnés à l'article 15, l'Organe doit publier, aux époques qu'il détermine mais au moins une fois par an, les renseignements sur les évaluations qui peuvent, à son avis, faciliter l'application de la présente Convention.
Fonctionnement du système des statistiques
1. L'Organe détermine la manière dont les renseignements statistiques doivent être présentés selon ce que prévoit l'article 20 et prescrit l'utilisation de formulaires à cet effet.
2. L'Organe doit examiner les renseignements qu'il reçoit afin de déterminer si les parties ou tout autre État se sont conformés aux dispositions de la présente Convention.
3. L'Organe peut demander les données supplémentaires qu'il juge nécessaires pour compléter ou expliquer celles qui figurent dans les renseignements statistiques.
4. L'Organe n'a pas compétence pour poser des questions ou exprimer son opinion au sujet des données statistiques relatives aux stupéfiants nécessaires à des fins spéciales.
Mesures de l'Organe pour assurer l'exécution des dispositions de la présente Convention 1.
a) Si, sur la base de l'examen des renseignements fournis par les gouvernements à l'Organe conformément aux dispositions de la présente Convention ou de renseignements communiqués par des organes ou des institutions spécialisées des Nations Unies ou, pourvu qu'elles soient agréées par la Commission, sur recommandation préalable de l'Organe, par d'autres organisations intergouvernementales ou par des organisations non gouvernementales internationales qui ont une compétence directe en la matière dont il s'agit et qui sont dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social conformément à l'article 71 de la Charte des Nations Unies ou qui jouissent d'un statut analogue en vertu d'un accord spécial du Conseil, l'Organe a des raisons objectives de croire que les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis du fait qu'une partie, un pays ou un territoire n'a pas exécuté les dispositions de la présente Convention, il a le droit de proposer au gouvernement intéressé l'ouverture de consultations ou de lui demander des explications.
Si, sans qu'il y ait eu manquement à l'exécution des dispositions de la Convention, une partie, un pays ou un territoire est devenu un centre important de culture, de production, de fabrication, de trafic ou d'usage illicites de stupéfiants, ou s'il existe des preuves d'un risque sérieux qu'il le devienne, l'Organe a le droit de proposer au gouvernement intéressé l'ouverture de consultations.
Sans préjudice du droit de l'Organe d'appeler l'attention des parties, du Conseil et de la Commission sur la question, les questions mentionnées à la lettre d, la demande de renseignements et les explications d'un gouvernement ou la proposition de consultations et les consultations tenues avec un gouvernement en vertu de la présente lettre sont considérées comme des affaires confidentielles.
b) Après avoir agi en vertu de la lettre a, l'Organe, s'il a constaté qu'il est nécessaire de procéder ainsi, peut demander au gouvernement intéressé d'adopter les mesures correctives que les circonstances commandent pour l'exécution des dispositions de la présente Convention.
c) L'Organe, s'il le juge nécessaire pour évaluer une question mentionnée à la lettre a ci-dessus, peut proposer au gouvernement intéressé de faire procéder à une étude à ce sujet sur son territoire, par les moyens que le gouvernement juge appropriés. Le gouvernement intéressé, s'il décide de procéder à cette étude, peut demander à l'Organe de mettre à sa disposition les moyens techniques d'expertise et les services d'une ou plusieurs personnes possédant la compétence nécessaire pour assister les agents du Gouvernement dans l'étude en question. La ou les personnes que l'Organe propose doivent être soumises à l'agrément du gouvernement intéressé. Les modalités de cette étude et le délai dans lequel elle doit être effectuée sont arrêtés par voie de consultation entre le gouvernement et l'Organe. Le gouvernement communiquent à l'Organe les résultats de l'étude et indique les mesures correctrices qu'il juge nécessaire d'adopter.
d) Si l'Organe estime que le gouvernement intéressé a manqué de donner les explications satisfaisantes qui lui ont été demandées conformément à la lettre a ou d'adopter les mesures correctives qui lui ont été demandées conformément à la lettre b, ou qu'il existe une situation grave qui requiert l'adoption de mesures de coopération sur le plan international en vue d'y remédier, il peut appeler l'attention des parties, du Conseil et de la Commission sur la question. L'Organe doit procéder ainsi lorsque les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis et qu'il n'a pas été possible de régler la question de façon satisfaisante d'une autre manière. L'Organe doit procéder de la même manière s'il constate qu'il existe une situation grave qui requiert l'adoption de mesures de coopération internationale en vue d'y remédier et que le fait d'appeler l'attention des parties, du Conseil et de la Commission sur cette situation est la méthode la plus appropriée pour faciliter cette coopération ; après avoir examiné les rapports de l'Organe et, le cas échéant, de la Commission sur la question, le Conseil peut appeler l'attention de l'Assemblée générale sur la question.
2. L'Organe, lorsqu'il appelle l'attention des parties, du Conseil et de la Commission sur une question en vertu de la lettre c du paragraphe 1, peut, s'il a constaté qu'il est nécessaire de procéder ainsi, recommander aux parties d'arrêter l'importation de stupéfiants en provenance du pays intéressé, l'exportation de stupéfiants à destination de ce pays, ou l'une et l'autre, pendant une période déterminée ou jusqu'à ce que l'Organe soit satisfait de la situation existant dans ce territoire ou ce pays. L'État intéressé peut porter la question devant le Conseil.
3. L'Organe a le droit de publier un rapport sur toute question relative aux dispositions du présent article et de le communiquer au Conseil, qui doit le transmettre à toutes les parties. Si l'Organe rend publique dans ce rapport une décision prise en vertu du présent article ou toute information s'y rapportant, il doit également y faire figurer les vues du gouvernement intéressé, si celui-ci le demande.
4. Si la décision de l'Organe qui a été publiée conformément au présent article n'est pas unanime, l'opinion de la minorité doit également être rendue publique.
5. Lorsque l'Organe examine une question qui, en vertu des dispositions du présent article, intéresse directement un pays, celui-ci doit être invité à se faire représenter à la séance de l'Organe.
6. Une majorité des deux tiers du nombre total des membres de l'Organe est requise pour adopter des décisions en vertu du présent article. Article 14 bis. Assistance technique et financière Dans les cas où il le juge opportun, parallèlement aux mesures énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14, ou en remplacement de celles-ci, l'Organe, en accord avec le gouvernement intéressé, peut recommander aux organes compétents des Nations Unies et à leurs institutions spécialisées qu'une assistance technique ou financière, ou les deux, soit fournie à ce gouvernement afin de l'appuyer dans ses efforts pour s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention, notamment celles stipulées ou mentionnées aux articles 2, 35, 38 et 38 bis.
Rapports de l'Organe
1. L'Organe doit établir un rapport annuel sur ses travaux et les rapports complémentaires qu'il juge nécessaires. Ces rapports doivent contenir, en outre, une analyse des évaluations et des renseignements statistiques dont l'Organe dispose et, le cas échéant, un exposé des explications fournies par les gouvernements de leur propre initiative ou à la demande (mise en demeure) de l'Organe, ainsi que les observations et recommandations que l'Organe souhaite formuler. Ces rapports doivent être soumis au Conseil par l'intermédiaire de la Commission, qui formule les observations qu'elle juge opportunes.
2. Ces rapports doivent être communiqués aux parties et publiés ultérieurement par le secrétaire général. Les parties doivent en autoriser la distribution sans restriction.
Secrétariat Les services de secrétariat de la Commission et de l'Organe doivent être fournis par le secrétaire général. Toutefois, le secrétaire de l'Organe est nommé par le secrétaire général en consultation avec l'Organe.
Administration spéciale Les parties doivent maintenir une administration spéciale qui est chargée de l'application des dispositions de la présente Convention.
Renseignements à fournir par les parties au secrétaire général
1. Les parties doivent fournir au secrétaire général les renseignements que la Commission peut demander en tant que nécessaires pour l'exercice de ses fonctions, et notamment :
a) Un rapport annuel sur l'application de la présente Convention dans chacun de leurs territoires.
b) Le texte de toutes les lois et de tous les règlements promulgués périodiquement pour donner effet à la présente Convention.
c) Les renseignements que la Commission demande sur les cas de trafic illicite, notamment les renseignements sur chaque cas de trafic illicite découvert qui peuvent présenter de l'importance, soit pour mettre en lumière les sources d'où proviennent les stupéfiants alimentant ledit trafic, soit en raison des quantités en cause ou de la méthode utilisée par les trafiquants illicites.
d) Les noms et adresses des autorités administratives habilitées à délivrer les autorisations ou certificats d'exportation et d'importation.
2. Les parties doivent fournir les renseignements mentionnés au paragraphe précédent de la manière et à la date fixées par la Commission et en utilisant les formulaires qu'elle indique.
Évaluations des besoins en stupéfiants
1. Les parties doivent fournir chaque année à l'Organe, pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu'il établit et sur des formulaires fournis par lui, leurs évaluations sur les questions suivantes :
a) La quantité de stupéfiants qui sera consommée à des fins médicales et scientifiques.
b) La quantité de stupéfiants qui sera utilisée pour la fabrication d'autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention.
c) Les stocks de stupéfiants au 31 décembre de l'année à laquelle se rapportent les évaluations.
d) Les quantités de stupéfiants nécessaires pour être ajoutées aux stocks spéciaux.
e) La superficie de terrain (en hectares) qui sera consacrée à la culture du pavot à opium et sa localisation géographique.
f) La quantité approximative d'opium qui sera produite.
g) Le nombre d'établissements industriels qui fabriqueront des stupéfiants synthétiques.
h) Les quantités de stupéfiants synthétiques que fabriquera chacun des établissements mentionnés au paragraphe précédent. 2.a) Sous réserve des déductions visées au paragraphe 3 de l'article 21, le total des évaluations pour chaque territoire et pour chaque stupéfiant, sera la somme des quantités indiquées aux lettres a, b et d du paragraphe 1 du présent article, augmentée de la quantité nécessaire pour porter les stocks existants au 31 décembre de l'année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de la lettre c du paragraphe 1.
b) Sous réserve des déductions visées au paragraphe 3 de l'article 21, en ce qui concerne les importations, et au paragraphe 2 de l'article 21 bis, le total des évaluations d'opium pour chaque territoire est la somme des quantités indiquées aux lettres a, b et d du paragraphe 1 du présent article, augmentée de la quantité nécessaire pour porter les stocks existants au 31 décembre de l'année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de la lettre c du paragraphe 1, ou la quantité indiquée à la lettre f du paragraphe 1 du présent article si cette dernière est plus élevée.
c) Sous réserve des déductions visées au paragraphe 3 de l'article 21, le total des évaluations de chaque stupéfiant synthétique pour chaque territoire est la somme des quantités indiquées aux paragraphes a, b et d du paragraphe 1 du présent article, augmentée de la quantité nécessaire pour porter les stocks existants au 31 décembre de l'année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de la lettre c du paragraphe 1, ou la somme des quantités indiquées à la lettre h du paragraphe 1 du présent article si cette dernière est plus élevée.
d) Les évaluations fournies en vertu des dispositions des lettres précédentes du présent paragraphe sont modifiées selon qu'il convient pour tenir compte de toute quantité saisie et ensuite remise pour des usages licites, ainsi que de toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour les besoins de la population civile.
3. Tout État peut fournir en cours d'année des évaluations supplémentaires en exposant les raisons qui les justifient.
4. Les parties doivent communiquer à l'Organe la méthode utilisée pour déterminer les quantités figurant dans les évaluations et toute modification apportée à cette méthode.
5. Sous réserve des déductions mentionnées au paragraphe 3 de l'article 21 et compte tenu, dans la mesure du possible, des dispositions de l'article 21 bis, les évaluations ne doivent pas être dépassées.
Données statistiques à fournir à l'Organe
1. Les parties doivent fournir à l'Organe, pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu'il établit et sur des formulaires fournis par lui, des données statistiques sur les questions suivantes :
a) Production et fabrication de stupéfiants.
b) Utilisation de stupéfiants pour la fabrication d'autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention, ainsi que de paille de pavot pour la fabrication de stupéfiants.
c) Consommation de stupéfiants.
d) Importations et exportations de stupéfiants et de paille de pavot.
e) Saisies de stupéfiants et destination qui leur est donnée.
f) Stocks de stupéfiants au 31 décembre de l'année à laquelle se rapportent les statistiques.
g) Superficie de stupéfiants au 31 décembre de l'année à laquelle se rapportent les statistiques. 2.
a) Les données statistiques relatives aux questions mentionnées au paragraphe 1, à l'exception de la lettre d, sont établies annuellement et sont présentées à l'Organe au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle à laquelle elles se rapportent.
b) Les données statistiques relatives aux questions mentionnées à la lettre d du paragraphe 1 sont établies trimestriellement et sont présentées à l'Organe dans le mois qui suit le trimestre auquel elles se rapportent.
3. Les parties ne sont pas tenues de présenter des données statistiques relatives aux stocks spéciaux, mais elles doivent présenter séparément des données relatives aux stupéfiants importés ou obtenus dans le pays ou territoire à des fins spéciales, ainsi que sur les quantités de stupéfiants prélevées sur les stocks spéciaux pour satisfaire les besoins de la population civile.
Limitation de la fabrication et de l'importation
1. La quantité totale de chaque stupéfiant fabriquée ou importée par chaque pays ou territoire au cours d'une année ne peut excéder la somme des quantités suivantes :
a) La quantité consommée, dans les limites des évaluations correspondantes, à des fins médicales et scientifiques.
b) La quantité utilisée, dans les limites des évaluations correspondantes, pour la fabrication d'autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances auxquelles la présente Convention ne s'applique pas.
c) La quantité exportée.
d) La quantité versée aux stocks afin de porter ceux-ci au niveau fixé dans les évaluations correspondantes.
e) La quantité acquise, dans les limites des évaluations correspondantes, à des fins spéciales.
2. De la somme des quantités indiquées au paragraphe 1 doit être déduite toute quantité qui a été saisie et remise pour des usages licites, ainsi que toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour les besoins de la population civile.
3. Si l'Organe conclut que la quantité fabriquée ou importée au cours d'une année déterminée excède la somme des quantités indiquées au paragraphe 1, compte tenu des déductions prescrites par le paragraphe 2 du présent article, tout excédent ainsi déterminé et qui subsiste à la fin de l'année doit être déduit, l'année suivante, des quantités devant être fabriquées ou importées et du total des évaluations, déterminé au paragraphe 2 de l'article 19. 4.
a) Si les informations statistiques sur les importations et les exportations (article 20) indiquaient que la quantité exportée vers un pays ou territoire quelconque excède le total des évaluations relatives à ce pays ou territoire, tel qu'il est déterminé au paragraphe 2 de l'article 19, augmenté des quantités déclarées comme ayant été exportées et déduction faite des excédents tels qu'ils sont déterminés au paragraphe 3 du présent article, l'Organe peut notifier ce fait aux États auxquels, de l'avis de l'Organe, cette information doit être communiquée.
b) Dès réception de cette notification, les parties ne doivent autoriser, pendant l'année, aucune nouvelle exportation du stupéfiant en question à destination du pays ou territoire concerné, sauf :
i) Si ce pays ou territoire envoie une nouvelle évaluation correspondant à l'augmentation de ses importations et à la quantité supplémentaire dont il a besoin. ii) Dans des cas exceptionnels où, de l'avis du gouvernement du pays exportateur, l'exportation est indispensable au traitement des malades. Article 21 bis Limitation de la production de l'opium
1. La production d'opium de tout pays ou territoire doit être organisée et contrôlée de manière à garantir que, dans la mesure du possible, la quantité produite au cours d'une année quelconque n'excède pas les évaluations de la quantité d'opium à produire, établies conformément à la lettre f du paragraphe 1 de l'article 19.
2. Si l'Organe, sur la base des informations dont il dispose en vertu des dispositions de la présente Convention, conclut qu'une partie qui a présenté des évaluations conformément à la lettre f du paragraphe 1 de l'article 19 n'a pas limité l'opium produit à l'intérieur de ses frontières aux fins licites conformément aux évaluations pertinentes et qu'une quantité importante de l'opium produit, licitement ou illicitement, à l'intérieur des frontières de cette partie a été détournée vers le trafic illicite, il peut, après avoir examiné les explications de la partie concernée, qui doivent lui être présentées dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette conclusion, décider de déduire la totalité ou une partie de cette quantité de celle qui doit être produite et du total des évaluations définies à la lettre b du paragraphe 2 de l'article 19 pour l'année la plus proche au cours de laquelle cette déduction peut être techniquement effectuée, compte tenu de la saison et des obligations contractuelles relatives à l'exportation de l'opium. Cette décision entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après avoir été notifiée à la partie concernée.
Disposition spéciale applicable à la culture
1. Lorsque la situation dans le pays ou dans un territoire d'une partie est telle que, à son avis, l'interdiction de la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis est la mesure la plus appropriée pour protéger la santé publique et empêcher que les stupéfiants ne fassent l'objet d'un trafic illicite, la partie intéressée interdira ladite culture.
2. Une partie qui interdit la culture du pavot à opium ou de la plante de cannabis doit prendre les mesures appropriées pour saisir toute plante cultivée illicitement et la détruire, à l'exception de petites quantités requises par la partie à des fins scientifiques ou de recherche.
Organismes nationaux de l'opium
1. Les parties qui autorisent la culture du pavot à opium pour la production d'opium doivent établir, si elles ne l'ont pas déjà fait, et maintenir un ou plusieurs organismes officiels (ci-après dénommés dans le présent article l'Organisme) chargés d'exercer les fonctions qui lui sont assignées au présent article.
2. Lesdites parties doivent appliquer à la culture du pavot à opium pour la production d'opium et à l'opium les dispositions suivantes :
a) L'Organisme doit désigner les zones et les parcelles de terrain où la culture du pavot à opium pour la production d'opium sera autorisée.
b) Seuls peuvent se livrer à ladite culture les cultivateurs titulaires d'une licence délivrée par l'Organisme.
c) Chaque licence doit spécifier la superficie sur laquelle la culture est autorisée.
d) Tous les cultivateurs de pavot à opium sont tenus de livrer la totalité de leurs récoltes d'opium à l'Organisme. L'Organisme doit acheter lesdites récoltes et en prendre matériellement possession dès que possible, au plus tard quatre mois après la fin de la récolte.
e) L'Organisme a le droit exclusif d'importer, d'exporter, de se livrer au commerce de gros et de détenir les stocks d'opium qui ne se trouvent pas en la possession des fabricants d'alcaloïdes de l'opium, d'opium médicinal ou de préparations d'opium. Les parties ne sont pas tenues d'étendre ce droit exclusif à l'opium médicinal et aux préparations à base d'opium.
3. Les fonctions administratives visées au paragraphe 2 doivent être exercées par un seul organisme public si la Constitution de la partie intéressée le permet.
Limitation de la production d'opium destiné au commerce international 1.
a) Si l'une des parties envisage d'entreprendre la production d'opium ou d'accroître sa production antérieure, elle doit tenir compte de la demande mondiale d'opium conformément aux évaluations publiées par l'Organe, afin que sa production n'entraîne pas une surproduction d'opium dans le monde.
b) Aucune partie ne peut permettre la production ou l'accroissement de la production d'opium si elle estime que cette production ou cet accroissement sur son territoire peut entraîner un trafic illicite d'opium. 2
a) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, si une partie qui, au 1er janvier 1961, ne produisait pas d'opium destiné à l'exportation désire exporter l'opium qu'elle produit en quantités n'excédant pas cinq tonnes par an, elle doit le notifier à l'Organe et lui fournir, avec ladite notification, des informations sur :
i) Le contrôle qui, conformément à la présente Convention, s'applique à l'opium devant être produit et exporté. ii) Le nom du pays ou des pays vers lesquels elle compte exporter ledit opium. et l'Organe peut approuver une telle notification ou recommander à la partie de ne pas produire d'opium destiné à l'exportation.
b) Lorsqu'une partie autre que celles visées au paragraphe 3 désire produire de l'opium destiné à l'exportation en quantités excédant cinq tonnes par an, elle doit le notifier au Conseil et fournir, avec ladite notification, des informations pertinentes comprenant :
i) Les quantités qu'elle estime devoir produire pour l'exportation. ii) Le contrôle applicable ou proposé à l'égard de l'opium devant être produit. iii) Le nom du pays ou des pays vers lesquels elle compte exporter ledit opium. et le Conseil doit approuver la notification ou recommander à la partie de ne pas produire d'opium destiné à l'exportation.
3. Nonobstant les dispositions des lettres a et b du paragraphe 2, une partie qui, pendant les 10 années immédiatement antérieures au 1er janvier 1961, exportait l'opium qu'elle produisait peut continuer d'exporter l'opium qu'elle produit. 4.
a) Les parties ne doivent importer d'opium d'aucun pays ou territoire, à l'exception de l'opium produit sur le territoire :
i) Des parties visées au paragraphe 3. ii) Des parties ayant adressé une notification à l'Organe, conformément aux dispositions de la lettre a du paragraphe 2. iii) Des parties ayant reçu l'approbation du Conseil, conformément aux dispositions de la lettre b du paragraphe 2.
b) Nonobstant les dispositions de la lettre a du présent paragraphe, les parties peuvent importer de l'opium produit par tout pays ayant produit et exporté de l'opium pendant les 10 années antérieures au 1er janvier 1961, à condition que ledit pays ait établi et maintienne un organe ou un organisme de contrôle national aux fins énoncées à l'article 23 et applique des moyens efficaces pour garantir que l'opium qu'il produit ne soit pas détourné vers le trafic illicite.
5. Les dispositions du présent article n'empêchent pas les parties :
a) De produire de l'opium en quantité suffisante pour leurs propres besoins.
b) D'exporter vers d'autres parties, conformément aux dispositions de la présente Convention, l'opium qu'elles saisissent dans le trafic illicite.
Contrôle de la paille de pavot
1. Les parties qui permettent la culture du pavot à des fins autres que la production d'opium doivent adopter toutes les mesures nécessaires pour que :
a) Il ne soit pas produit d'opium à partir de ce pavot.
b) La fabrication de stupéfiants à partir de la paille de pavot soit contrôlée de manière adéquate.
2. Les parties doivent appliquer à la paille de pavot le régime de licences d'importation et d'exportation prévu aux paragraphes 4 à 15 de l'article 31.
3. Les parties doivent fournir, sur l'importation et l'exportation de paille de pavot, les mêmes données statistiques que celles exigées pour les stupéfiants à la lettre d du paragraphe 1 et à la lettre b du paragraphe 2 de l'article 20.
Le cocaïer et la feuille de coca
1. Les parties qui permettent la culture du cocaïer doivent appliquer à celui-ci et à la feuille de coca le système de contrôle établi par l'article 23 pour le contrôle du pavot ; toutefois, en ce qui concerne la lettre d du paragraphe 2 de cet article, l'obligation imposée à l'Organisme qui y est visé doit être seulement d'entrer en possession matérielle de la récolte le plus tôt possible après la fin de celle-ci.
2. Dans la mesure du possible, les parties doivent faire arracher tous les cocaïers poussant à l'état sauvage et détruire ceux qui sont cultivés illicitement.
Dispositions supplémentaires relatives à la feuille de coca
1. Les parties peuvent autoriser l'utilisation de feuilles de coca pour la préparation d'un agent aromatique ne contenant aucun alcaloïde et, dans la mesure nécessaire à cette utilisation, autoriser la production, l'importation, l'exportation, le commerce et la détention desdites feuilles.
2. Les parties doivent fournir séparément les évaluations (article 19) et les informations statistiques (article 20) concernant les feuilles de coca destinées à la préparation de l'agent aromatique, sauf dans la mesure où les mêmes feuilles de coca sont utilisées pour l'extraction d'alcaloïdes et de l'agent aromatique et où cela est expliqué dans les informations statistiques et dans les évaluations.
Contrôle du cannabis
1. Si une partie permet la culture de la plante de cannabis en vue de la production de cannabis ou de résine de cannabis, elle doit appliquer à cette culture le même système de contrôle que celui établi par l'article 23 pour le contrôle du pavot.
2. La présente Convention ne s'applique pas à la culture de la plante de cannabis destinée exclusivement à des fins industrielles (fibres et graines) ou horticoles.
3. Les parties doivent adopter les mesures nécessaires pour empêcher l'usage abusif ou le trafic illicite des feuilles de la plante de cannabis.
Fabrication
1. Les parties doivent exiger que la fabrication de stupéfiants s'effectue sous le régime des licences, sauf dans le cas où ceux-ci sont fabriqués par des entreprises d'État.
2. Les parties :
a) Doivent exercer un contrôle sur toutes les personnes et les entreprises se livrant à la fabrication de stupéfiants ou y participant.
b) Doivent soumettre à un régime de licences les établissements et les locaux où cette fabrication peut s'effectuer.
c) Doivent exiger que les fabricants de stupéfiants titulaires d'une licence obtiennent des permis périodiques précisant la catégorie et la quantité de stupéfiants qu'ils sont autorisés à fabriquer. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'imposer cette demande pour fabriquer des préparations.
3. Les parties doit empêcher que s'accumulent, en la possession des fabricants de stupéfiants, des quantités de stupéfiants ou de paille de pavot supérieures à celles nécessaires au fonctionnement normal de l'entreprise, compte tenu des conditions prévalant sur le marché.
Commerce et distribution 1.
a) Les parties doivent exiger que le commerce et la distribution de stupéfiants soient soumis à licence, sauf lorsque ce commerce ou cette distribution sont effectués par une ou plusieurs entreprises d'État.
b) Les parties :
i) Doivent contrôler toutes les personnes et entreprises qui effectuent le commerce ou la distribution de stupéfiants, qui s'y livrent ou qui y participent. ii) Doivent soumettre à un régime de licences les établissements et locaux dans lesquels ce commerce ou cette distribution peuvent avoir lieu. Il ne sera pas nécessaire d'exiger la demande (mise en demeure) de licence en ce qui concerne les préparations.
c) Les dispositions des lettres a et b relatives aux licences ne s'appliquent pas nécessairement aux personnes dûment autorisées à exercer des fonctions thérapeutiques ou scientifiques, et pendant qu'elles les exercent.
2. Les parties doivent également :
a) Empêcher que ne s'accumulent en la possession des commerçants, des distributeurs, des entreprises d'État ou des personnes dûment autorisées susmentionnées des quantités de stupéfiants et de paille de pavot excédant celles nécessaires au fonctionnement normal de l'entreprise, compte tenu des conditions prévalant sur le marché.
b)
i) Exiger des ordonnances médicales pour la fourniture ou la délivrance de stupéfiants à des particuliers. Cette demande (mise en demeure) ne s'applique pas nécessairement aux stupéfiants qu'une personne peut légalement obtenir, utiliser, délivrer ou administrer dans l'exercice de ses fonctions thérapeutiques dûment autorisées. ii) Si les parties estiment que ces mesures sont nécessaires ou souhaitables, elles doivent exiger que les ordonnances de stupéfiants du Tableau I soient établies sur des formulaires officiels que les autorités publiques compétentes ou les associations professionnelles autorisées fourniront sous forme de carnets à souches.
3. Il est souhaitable que les parties exigent que les offres écrites ou imprimées de stupéfiants, la publicité de toute nature ou les notices descriptives de stupéfiants, utilisées à des fins commerciales, les enveloppes intérieures des paquets contenant des stupéfiants et les étiquettes sous lesquelles les stupéfiants sont présentés à la vente indiquent les dénominations communes internationales communiquées par l'Organisation mondiale de la santé.
4. Si une partie considère qu'une telle mesure est nécessaire ou souhaitable, elle doit exiger que le paquet ou l'enveloppe intérieure du stupéfiant porte un double filet rouge parfaitement visible. L'enveloppe extérieure du paquet contenant ce stupéfiant ne doit pas porter le double filet rouge.
5. Les parties doivent exiger que l'étiquette sous laquelle tout stupéfiant est présenté à la vente indique la teneur exacte en stupéfiant, avec son poids ou sa proportion. Cette demande (mise en demeure) d'étiquetage ne s'applique pas nécessairement à un stupéfiant délivré à une personne sur ordonnance médicale.
6. Les dispositions des paragraphes 2 et 5 ne s'appliquent pas nécessairement au commerce de détail ni à la distribution au détail des stupéfiants du Tableau II.
Dispositions spéciales relatives au commerce international
1. Les parties ne doivent pas permettre sciemment l'exportation de stupéfiants vers un pays ou territoire quelconque, sauf si elle s'effectue :
a) Conformément aux lois et règlements dudit pays ou territoire.
b) Dans les limites du total des évaluations pour ce pays ou territoire, telles qu'elles sont définies au paragraphe 2 de l'article 19, augmenté des quantités destinées à la réexportation.
2. Les parties doivent exercer dans les ports francs et les zones franches le même contrôle fiscal et la même surveillance que dans les autres parties de leur territoire, sans préjudice de leur faculté d'appliquer des mesures plus sévères.
3. Les parties :
a) Doivent exercer la surveillance des importations et des exportations de stupéfiants, sauf lorsque celles-ci sont effectuées par une ou plusieurs entreprises d'État au moyen d'une licence.
b) Doivent exercer une surveillance sur toute personne et toute entreprise se livrant à l'importation ou à l'exportation de stupéfiants ou y participant. 4.
a) Les parties qui permettent l'exportation ou l'importation de stupéfiants doivent exiger l'obtention d'une autorisation distincte d'importation ou d'exportation pour chaque importation ou exportation, qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs stupéfiants.
b) Cette autorisation doit indiquer le nom du stupéfiant ; la dénomination commune internationale, s'il en existe une ; la quantité à importer ou à exporter et le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur ; et elle doit préciser la période au cours de laquelle l'importation ou l'exportation doit être effectuée.
c) L'autorisation d'exportation doit indiquer, en outre, le numéro et la date du certificat d'importation (paragraphe 5) et l'autorité qui l'a délivré.
d) L'autorisation d'importation peut permettre que l'importation soit effectuée en plus d'un envoi.
5. Avant d'accorder un congé d'exportation, les parties doivent exiger que la personne ou l'établissement qui le demande présente un certificat d'importation délivré par les autorités compétentes du pays ou du territoire importateur, attestant que l'importation du ou des stupéfiants qui y sont mentionnés a été autorisée. Les parties doivent se conformer, dans la mesure du possible, au modèle de certificat d'importation approuvé par la Commission.
6. Chaque envoi doit être accompagné d'une copie du congé d'exportation, dont le gouvernement qui l'a délivré enverra une copie au gouvernement du pays ou territoire importateur. 7.
a) Une fois l'importation effectuée, ou une fois expiré le délai fixé pour celle-ci, le gouvernement du pays ou territoire importateur doit renvoyer le congé d'exportation, dûment annoté, au gouvernement du pays ou territoire exportateur.
b) L'annotation doit indiquer la quantité effectivement importée.
c) Si une quantité inférieure à celle spécifiée dans le congé d'exportation a été réellement exportée, les autorités compétentes doivent indiquer sur ce congé et sur les copies officielles correspondantes la quantité effectivement exportée.
8. Sont interdites les exportations adressées à une banque au compte d'une personne ou entité autre que celle désignée dans le congé d'exportation.
9. Sont interdites les exportations adressées à un entrepôt de douane, à moins que, dans le certificat d'importation présenté par la personne ou l'établissement qui demande le congé d'exportation, le gouvernement du pays importateur ne déclare avoir approuvé l'importation pour son dépôt dans un entrepôt de douane. Dans ce cas, le congé d'exportation doit préciser que l'importation est effectuée à cette fin. Pour retirer un envoi consigné à l'entrepôt de douane, un congé des autorités dans la juridiction desquelles se trouve l'entrepôt est nécessaire et, s'il est destiné à l'étranger, il est considéré comme une nouvelle exportation au sens de la présente Convention.
10. Les envois de stupéfiants entrant sur le territoire d'une partie ou en sortant sans être accompagnés d'un congé d'exportation doivent être retenus par les autorités compétentes.
11. Aucune partie ne doit permettre le passage à travers son territoire de stupéfiants expédiés dans un autre pays, qu'ils soient ou non déchargés du véhicule qui les transporte, à moins que ne soit présentée aux autorités compétentes de cette partie une copie du congé d'exportation correspondant à cet envoi.
12. Les autorités compétentes d'un pays ou territoire qui ont permis le transit d'un envoi de stupéfiants doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que l'envoi reçoive une destination autre que celle indiquée sur la copie du congé d'exportation qui l'accompagne, à moins que le gouvernement du pays ou territoire par lequel passe l'envoi n'autorise le changement de destination. Le gouvernement de ce pays ou territoire considère tout changement de destination demandé comme une exportation du pays ou territoire de transit vers le pays ou territoire de nouvelle destination. Si le changement de destination est autorisé, les dispositions des lettres a et b du paragraphe 7 doivent également être appliquées entre le pays ou territoire de transit et le pays ou territoire d'où l'envoi provenait à l'origine.
13. Aucun envoi de stupéfiants, qu'il se trouve en transit ou déposé dans un entrepôt de douane, ne peut être soumis à une quelconque manipulation susceptible de modifier la nature du stupéfiant. Son emballage ne peut pas non plus être modifié sans congé des autorités compétentes.
14. Les dispositions des paragraphes 11 à 13 relatives au passage de stupéfiants à travers le territoire d'une partie ne s'appliquent pas lorsque l'envoi en question est transporté par un aéronef qui n'atterrit pas dans le pays ou territoire de transit. Si l'aéronef atterrit dans ce pays ou territoire, ces dispositions doivent être appliquées dans la mesure où les circonstances l'exigent.
15. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de tout accord international limitant la surveillance pouvant être exercée par l'une quelconque des parties sur les stupéfiants en transit.
16. Sauf ce qui est prévu par la lettre a du paragraphe 1 et par le paragraphe 2, aucune disposition du présent article ne s'applique nécessairement dans le cas des préparations du Tableau III.
Dispositions spéciales relatives au transport des stupéfiants dans les trousses de premiers secours des navires ou aéronefs des lignes internationales
1. Le transport international par navires ou aéronefs des quantités limitées de stupéfiants nécessaires pour la prestation de premiers secours ou pour les cas d'urgence au cours du voyage n'est pas considéré comme une importation ou une exportation au sens de la présente Convention.
2. Des précautions appropriées doivent être prises par le pays d'immatriculation pour empêcher l'usage indu des drogues visées au paragraphe 1 ou leur détournement à des fins illicites. La Commission doit recommander lesdites précautions, en consultation avec les organisations internationales compétentes.
3. Les stupéfiants transportés par navires ou aéronefs conformément aux dispositions du paragraphe 1 sont soumis aux lois, aux règlements, aux permis et aux licences du pays d'immatriculation, sans préjudice du droit des autorités locales compétentes de procéder à des vérifications et à des contrôles fiscaux ou de prendre d'autres mesures de contrôle à bord du navire ou de l'aéronef. L'administration desdits stupéfiants en cas de nécessité urgente n'est pas considérée comme constituant une violation des dispositions de la lettre b du paragraphe 2 de l'article 30.
Détention de stupéfiants Les parties ne doivent permettre la détention de stupéfiants qu'avec une autorisation légale.
Mesures de contrôle et de contrôle fiscal Les parties doivent exiger :
a) Que toutes les personnes auxquelles des licences sont accordées en vertu de la présente Convention ou qui occupent des postes de direction ou de contrôle fiscal dans une entreprise d'État établie conformément aux dispositions de la présente Convention aient les qualifications adéquates pour appliquer fidèlement et efficacement les dispositions des lois et des règlements édictés pour leur donner effet.
b) Que les autorités administratives, les fabricants, les commerçants, les hommes de science, les institutions scientifiques et les hôpitaux tiennent des registres dans lesquels figurent les quantités de chaque stupéfiant fabriqué et de chaque acquisition et destination donnée aux stupéfiants. Ces registres doivent être conservés pendant une période d'au moins deux ans. Lorsque des carnets à souches (lettre b du paragraphe 2 de l'article 30) d'ordonnances officielles sont utilisés, ces carnets doivent également être conservés pendant une période d'au moins deux ans.
Lutte contre le trafic illicite Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les parties :
a) Doivent assurer sur le plan national une coordination de l'action préventive et répressive contre le trafic illicite ; à cet effet, elles peuvent désigner un service approprié chargé de ladite coordination.
b) Doivent s'aider mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants.
c) Doivent coopérer étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite.
d) Doivent veiller à ce que la coopération internationale des services appropriés s'effectue de manière rapide.
e) Doivent veiller à ce que, lorsque des pièces de procédure sont transmises d'un pays à un autre aux fins d'une action judiciaire, la transmission (cession) s'effectue de manière rapide aux organes désignés par les parties ; cette demande (mise en demeure) ne préjuge pas du droit d'une partie d'exiger que les pièces de procédure lui soient envoyées par la voie diplomatique.
f) Doivent fournir, si elles le jugent approprié, à l'Organe et à la Commission par l'intermédiaire du secrétaire général, outre les informations prévues à l'article 18, les informations relatives aux activités illicites concernant les stupéfiants à l'intérieur de leurs frontières, y compris la référence à la culture, à la production, à la fabrication, au trafic et à l'usage illicites de stupéfiants.
g) Dans la mesure du possible, doivent fournir les informations visées au paragraphe précédent de la manière et à la date demandées par l'Organe ; si une partie le lui demande, l'Organe peut lui offrir ses conseils dans sa tâche de fournir les informations et de s'efforcer de réduire les activités illicites concernant les stupéfiants à l'intérieur des frontières de la partie.
Dispositions pénales 1.
a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chacune des parties s'engage à adopter les mesures nécessaires pour que la culture et la production, la fabrication, l'extraction, la préparation, la détention, l'offre, la mise en vente, la distribution, l'achat, la vente, la livraison à quelque titre que ce soit, le courtage, l'envoi, l'expédition en transit, le transport, l'importation et l'exportation de stupéfiants non conformes aux dispositions de la présente Convention, ou tout autre acte qui, de l'avis de la partie, serait contraire aux dispositions de la présente Convention, soient considérés comme des infractions s'ils sont commis intentionnellement, et pour que les infractions graves soient passibles d'un châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou d'autres peines privatives de liberté.
b) Nonobstant les dispositions de la lettre précédente, lorsque des personnes faisant un usage abusif de stupéfiants ont commis ces infractions, les parties peuvent, au lieu de les condamner ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou en complément de la condamnation ou de la sanction, soumettre ces personnes à des mesures de traitement, d'éducation, de post-cure, de réadaptation et de réintégration sociale, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 38.
2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles, du système juridique et de la législation nationale de chaque partie :
a)
i) Chacune des infractions énumérées au paragraphe 1, si elle est commise dans des pays différents, doit être considérée comme une infraction distincte. ii) La participation intentionnelle ou l'entente en vue de commettre l'une quelconque de ces infractions, ainsi que la tentative de les commettre, les actes préparatoires et les opérations financières intentionnellement accomplis, relatifs aux infractions dont traite le présent article, doivent être considérés comme des infractions passibles de peines, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1. iii) Les condamnations prononcées à l'étranger pour ces infractions doivent être prises en considération aux fins d'établissement de la récidive. iv) Les infractions graves précitées commises à l'étranger, tant par des nationaux que par des étrangers, doivent être poursuivies par la partie sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, ou par la partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouve, si l'extradition n'est pas acceptable conformément à la législation de la partie à laquelle la demande est adressée, et si ledit délinquant n'a pas déjà été poursuivi et jugé.
b)
i) Chacune des infractions énumérées au paragraphe 1 et au point ii de la lettre a du paragraphe 2 du présent article est réputée incluse parmi les infractions donnant lieu à extradition dans tout traité d'extradition conclu entre les parties.
Les parties s'engagent à inclure ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition qu'elles concluront entre elles à l'avenir. ii) Si une partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extraction de la part d'une autre partie avec laquelle elle n'a pas de traité, elle peut, à sa discrétion, considérer la présente Convention comme constituant la base juridique nécessaire à l'extradition en ce qui concerne les infractions énumérées au paragraphe 1 et au point ii de la lettre a du paragraphe 2 du présent article.
L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de la partie requise. iii) Les parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions énumérées au paragraphe 1 et au point ii de la lettre a du paragraphe 2 du présent article comme cas d'extradition entre elles, dans les conditions prévues par le droit de la partie requise. iv) L'extradition est accordée conformément à la législation de la partie à qui elle a été demandée et, nonobstant les dispositions des points i, ii et iii de la lettre b du paragraphe 2 du présent paragraphe, cette partie a le droit de refuser d'accorder l'extradition si ses autorités compétentes considèrent que l'infraction n'est pas suffisamment grave.
3. Les dispositions du présent article sont limitées par les dispositions du droit pénal de la partie intéressée en matière de juridiction.
4. Les dispositions du présent article sont limitées par la législation pénale de chaque partie en matière de compétence.
Saisie et confiscation Tout stupéfiant, toute substance et tout matériel utilisés pour commettre les infractions mentionnées à l'article 36 ou destinés à cette fin peuvent faire l'objet d'une saisie et d'une confiscation.
Mesures contre l'usage abusif des stupéfiants
1. Les parties accordent une attention particulière à la prévention de l'usage abusif des stupéfiants et à la prompte identification, au traitement, à l'éducation, à la post-cure, à la réadaptation sociale des personnes concernées, adoptent toutes les mesures possibles à cet effet et coordonnent leurs efforts en ce sens.
2. Les parties favorisent, dans la mesure du possible, la formation de personnel pour le traitement, la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes qui font un usage abusif de stupéfiants.
3. Les parties s'efforcent d'aider les personnes dont le travail l'exige à acquérir la connaissance des problèmes posés par l'usage abusif des stupéfiants et par sa prévention, et favorisent également cette connaissance dans le grand public, s'il existe un risque de propagation de l'usage abusif des stupéfiants. Article 38 bis. Accords visant la création de centres régionaux Si une partie le juge souhaitable, compte dûment tenu de son régime constitutionnel, juridique et administratif, et avec l'avis technique de l'Organe ou des institutions spécialisées si elle le souhaite, elle peut promouvoir, dans le cadre de sa lutte contre le trafic illicite, la conclusion, en consultation avec d'autres parties intéressées de la même région, d'accords visant la création de centres régionaux de recherche scientifique et d'éducation pour combattre les problèmes découlant de l'usage et du trafic illicites des stupéfiants.
Application de mesures nationales de contrôle plus strictes que celles établies par la présente Convention Nonobstant les dispositions de la présente Convention, il n'est pas interdit aux parties, et il ne peut être présumé qu'il leur soit interdit, d'adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles prévues par la Convention et, notamment, d'exiger que les préparations du Tableau III ou les stupéfiants du Tableau II soient soumis à toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du Tableau I ou à celles qui, de l'avis de la partie intéressée, sont nécessaires ou opportunes pour protéger la santé publique.
Langues de la convention et procédure de signature, de ratification et d'adhésion
1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est ouverte, jusqu'au 1 d'agost de 1961, à la signature de tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies, de tous les États non membres qui sont parties au Statut de la Cour internationale de Justice ou membres d'une institution spécialisée des Nations Unies, ainsi que de tout autre État que le Conseil peut inviter à y devenir partie.
2. La présente Convention est soumise à ratification. Les instruments de ratification doivent être déposés auprès du Secrétaire général.
3. La présente Convention est ouverte, après le 1 d'agost de 1961, à l'adhésion des États visés au paragraphe 1. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général.
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date à laquelle le quarantième instrument de ratification ou d'adhésion aura été déposé, conformément à l'article 40.
2. Pour tout autre État déposant un instrument de ratification ou d'adhésion après la date de dépôt dudit quarantième instrument, la présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Application territoriale La présente Convention s'applique à tous les territoires non métropolitains dont une des parties assure la représentation internationale, sauf lorsque le consentement préalable de ce territoire est requis en vertu de la Constitution de la partie ou du territoire intéressé, ou de la coutume. Dans ce cas, la partie doit s'efforcer d'obtenir dans les meilleurs délais le consentement nécessaire du territoire et, une fois celui-ci obtenu, doit le notifier au Secrétaire général. La présente Convention s'applique au territoire ou aux territoires désignés dans cette notification, à partir de la date de sa réception par le Secrétaire général. Dans les cas où le consentement préalable du territoire non métropolitain n'est pas requis, la partie intéressée doit déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, à quel territoire ou à quels territoires non métropolitains la présente Convention s'applique.
Territoires visés aux articles 19, 20, 21 et 31
1. Les parties peuvent notifier au Secrétaire général que, aux fins des articles 19, 20, 21 et 31, l'un de leurs territoires est divisé en deux ou plusieurs territoires, ou que deux ou plusieurs de leurs territoires sont considérés comme un seul territoire.
2. Deux ou plusieurs parties peuvent notifier au Secrétaire général que, à la suite de l'établissement d'une union douanière entre elles, elles constituent un seul territoire aux fins des articles 19, 20, 21 et 31.
3. Toute notification faite conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article prend effet le 1 de gener de l'année suivant celle au cours de laquelle la notification a été faite.
Abrogation des instruments internationaux antérieurs
1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, ses dispositions abrogent et remplacent, entre les parties, les dispositions des instruments suivants :
a) Convention internationale de l'opium, signée à La Haye le 23 de gener de 1912.
b) Accord concernant la fabrication, le commerce intérieur et l'usage de l'opium préparé, signé à Genève le 11 de febrer de 1925.
c) Convention internationale de l'opium, signée à Genève le 19 de febrer de 1925.
d) Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, signée à Genève le 13 de juliol de 1931.
e) Accord pour le contrôle de la consommation de l'opium à fumer en Extrême-Orient, signé à Bangkok le 27 de novembre de 1931.
f) Protocole amendant les accords, conventions et protocoles sur les stupéfiants conclus à La Haye le 23 de gener de 1912, à Genève le 11 de febrer de 1925, le 19 de febrer de 1925 et le 13 de juliol de 1931, à Bangkok le 27 de novembre de 1931 et à Genève le 26 de juny de 1936, sauf en ce qui concerne cette dernière Convention, signé à Lake Success le 11 de desembre de 1946,
g) Les conventions et accords mentionnés aux lettres a à e, modifiés par le Protocole de 1946, mentionné à la lettre f.
h) Protocole plaçant sous contrôle international certaines drogues non visées par la Convention du 13 de juliol de 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, modifiée par le Protocole signé à Lake Success le 11 de desembre de 1946, signé à Paris le 19 de novembre de 1948
i) Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l'opium, signé à New York le 23 de juny de 1953, au cas où ledit Protocole serait entré en vigueur.
2. Entrée en vigueur de la présente Convention, la lettre b du paragraphe 2 de l'article 36 abroge et remplace, entre les parties qui sont également parties à la Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, signée à Genève le 26 de juny de 1936, les dispositions de l'article 9 de cette dernière Convention, mais ces parties pourront maintenir en vigueur ledit article 9, après notification au Secrétaire général.
Dispositions transitoires
1. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention (paragraphe 1 de l'article 41), les fonctions de l'Organe visé à l'article 9 sont exercées provisoirement par le Comité central permanent constitué conformément au chapitre VI de la Convention visée à la lettre c de l'article 44, telle que modifiée, et par l'organe de contrôle constitué conformément au chapitre II de la Convention visée à la lettre d de l'article 44, telle que modifiée, selon que lesdites fonctions le requièrent respectivement.
2. Le Conseil doit fixer la date à laquelle le nouvel Organe visé à l'article 9 entre en fonctions. À compter de cette date, cet Organe doit exercer, à l'égard des États parties aux instruments énumérés à l'article 44 qui ne sont pas parties à la présente Convention, les fonctions du Comité central permanent et de l'organe de contrôle mentionnés au paragraphe 1.
Dénonciation
1. À l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention (paragraphe 1 de l'article 41), toute partie, en son nom propre ou au nom de l'un quelconque des territoires dont elle assure la représentation internationale et qui a retiré le consentement donné conformément aux dispositions de l'article 42, peut dénoncer la présente Convention au moyen d'un instrument déposé auprès du Secrétaire général.
2. Si le Secrétaire général reçoit la dénonciation avant le 1 de juliol d'une année quelconque ou à cette date, celle-ci prend effet à compter du 1 de gener de l'année suivante ; et s'il la reçoit après le 1 de juliol, la dénonciation prend effet comme si elle avait été reçue avant le 1 de juliol de l'année suivante ou à cette date.
3. La présente Convention cesse d'être en vigueur si, à la suite des dénonciations formulées conformément au paragraphe 1, les conditions stipulées au paragraphe 1 de l'article 41 pour son entrée en vigueur cessent d'être remplies.
Amendements
1. Toute partie peut proposer un amendement à la présente Convention. Le texte de tout amendement ainsi proposé et ses motifs doivent être communiqués au secrétaire général qui, à son tour, doit les communiquer aux parties et au Conseil. Le Conseil peut décider :
a) Qu'une conférence soit convoquée conformément au paragraphe 4 de l'article 62 de la Charte des Nations Unies pour examiner l'amendement proposé.
b) Que les parties soient interrogées sur leur acceptation de l'amendement proposé et invitées à présenter au Conseil des commentaires à son sujet.
2. Lorsqu'une proposition d'amendement transmise conformément aux dispositions de la lettre b du paragraphe 1 du présent article n'a été rejetée par aucune des parties dans les 18 mois suivant sa transmission, elle entre automatiquement en vigueur. Toutefois, si l'une quelconque des parties rejette une proposition d'amendement, le Conseil peut décider, compte tenu des observations reçues des parties, si une conférence doit être convoquée pour examiner cet amendement.
Différends
1. S'il s'élève entre deux ou plusieurs parties un différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, lesdites parties doivent se consulter en vue de régler le différend par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de recours à des organismes régionaux, de procédure judiciaire ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
2. Tout différend de cette nature qui n'a pas été réglé de la manière indiquée au paragraphe 1 doit être soumis à la Cour internationale de Justice.
Réserves transitoires
1. Au moment de signer ou de ratifier la Convention ou d'y adhérer, toute partie peut se réserver le droit d'autoriser temporairement dans l'un quelconque de ses territoires :
a) L'usage de l'opium à des fins quasi médicales.
b) L'usage de l'opium à fumer.
c) La mastication de la feuille de coca.
d) L'usage du cannabis, de la résine de cannabis, d'extraits et teintures de cannabis à des fins non médicales.
e) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants mentionnés aux lettres a à d aux fins qui y sont spécifiées.
2. Les réserves formulées en vertu du paragraphe 1 sont soumises aux limitations suivantes :
a) Les activités mentionnées au paragraphe 1 ne sont autorisées que dans la mesure où elles sont traditionnelles dans les territoires à l'égard desquels la réserve est formulée et où elles y étaient autorisées au 1er janvier 1961.
b) Aucune exportation des stupéfiants mentionnés au paragraphe 1, aux fins qui y sont indiquées, n'est permise à destination d'un État non partie ou d'un territoire auquel les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas conformément aux dispositions de l'article 42.
c) Seules sont autorisées à fumer de l'opium les personnes inscrites à cet effet par les autorités compétentes au 1er janvier 1964.
d) L'usage de l'opium à des fins quasi médicales doit être aboli dans un délai de 15 ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 41.
e) La mastication de la feuille de coca doit être interdite dans les 25 ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 41.
f) L'usage du cannabis à des fins autres que médicales et scientifiques doit cesser aussitôt que possible, mais en tout cas dans un délai de 25 ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 41.
g) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés au paragraphe 1, pour l'un quelconque des usages qui y sont mentionnés, doivent être réduits et finalement supprimés à mesure que lesdits usages sont réduits et supprimés.
3. Toute partie qui formule une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 1 :
a) Doit inclure dans le rapport annuel qu'elle doit fournir au secrétaire général, conformément aux dispositions de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 18, un exposé des progrès accomplis au cours de l'année précédente en vue de supprimer l'usage, la production, la fabrication ou le commerce mentionnés au paragraphe 1.
b) Doit fournir à l'Organe des évaluations (article 19) et des informations statistiques (article 20) pour chacune des activités à l'égard desquelles elle a formulé une réserve, dans la forme et de la manière prescrites par l'Organe. 4.
a) Si la partie qui formule une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 1 omet d'envoyer :
i) Le rapport mentionné à la lettre a du paragraphe 3 dans les six mois suivant la fin de l'année à laquelle se rapportent les informations. ii) Les évaluations mentionnées à la lettre b du paragraphe 3, dans les trois mois suivant la date fixée par l'Organe conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 12. iii) Les statistiques mentionnées à la lettre b du paragraphe 3, dans les trois mois suivant la date à laquelle elles auraient dû être fournies conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 20. L'Organe ou le secrétaire général, selon le cas, doit notifier à la partie intéressée le retard dans lequel elle se trouve et doit lui demander de communiquer ces informations dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la notification.
b) Si la partie ne donne pas suite dans ce délai à la demande de l'Organe ou du secrétaire général, la réserve formulée en vertu du paragraphe 1 cessera de produire effet.
5. L'État qui a formulé des réserves peut à tout moment, par notification écrite, retirer tout ou partie de ses réserves.
Autres réserves
1. Aucune réserve n'est permise autre que celles qui sont formulées conformément aux dispositions de l'article 49 ou des paragraphes suivants.
2. Au moment de signer ou de ratifier la Convention ou d'y adhérer, tout État peut formuler des réserves aux dispositions suivantes : paragraphes 2 et 3 de l'article 12, paragraphe 2 de l'article 13, paragraphes 1 et 2 de l'article 14, lettre b du paragraphe 1 de l'article 31 et article 48.
3. Tout État qui veut devenir partie à la Convention, mais qui désire être autorisé à formuler des réserves autres que celles mentionnées au paragraphe 2 du présent article ou à l'article 49, peut notifier son intention au secrétaire général. À moins que, dans un délai de 12 mois à compter de la date de la communication adressée auxdits États par le secrétaire général, la réserve ne fasse l'objet d'objections de la part d'un tiers des États qui ont ratifié la présente Convention ou y ont adhéré avant l'expiration dudit délai, la réserve est considérée comme autorisée, étant entendu toutefois que les États qui ont formulé des objections à cette réserve ne sont pas tenus d'assumer, envers l'État qui l'a formulée, aucune obligation juridique découlant de la présente Convention qui est affectée par ladite réserve.
4. L'État qui a formulé des réserves peut à tout moment, par notification écrite, retirer tout ou partie de ses réserves.
Notifications Le Secrétaire général doit notifier à tous les États mentionnés au paragraphe 1 de l'article 40 :
a) Les signatures, ratifications et adhésions conformément aux dispositions de l'article 40.
b) La date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément aux dispositions de l'article 41.
c) Les dénonciations faites conformément aux dispositions de l'article 46.
d) Les déclarations et notifications faites conformément aux dispositions des articles 42, 43, 47, 49 et 50.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention au nom de leurs gouvernements respectifs.
FAIT à New York, le trente mars mil neuf cent soixante et un en un seul exemplaire qui doit être conservé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et dont des copies certifiées conformes doivent être adressées à tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies et aux autres États mentionnés au paragraphe 1 de l'article 40. Tableaux Stupéfiants inclus dans le Tableau I Stupéfiant Formule / définition chimique Acétorphine acétyl-O-3 (hydroxy-1 méthyl-1 butyl)-7alpha endoéthéno-6,14 tétrahydro-oripavine Acétyl-alpha-méthylfentanyl N-[alpha-méthylphénéthyl)-1 pipéridyl-4] acétanilide Acétylméthadol 3-acétoxy-6-diméthylamino-4,4-diphénylheptane Alfentanil monochlorhydrate de N-[éthyl-4 oxo-5 dihydro-4,5 1H-tétrazolyl-1)-2 éthyl]-1 (méthoxyméthyl)-4 pipéridyl-4] propionanilide Allylprodine 3-allyl-1-méthyl-4-phényl-4-propionoxypipéridine Alphacétylméthadol alpha-3-acétoxy-6-diméthylamino-4,4-diphénylheptane Alphaméprodine alpha-3-éthyl-1-méthyl-4-phényl-4-propionoxypipéridine Alphaméthadol alpha-6-diméthylamino-4,4-diphényl-3-heptanol Alpha-méthylfentanyl N-[(alpha-méthylphénéthyl)-1 pipéridyl-4] propionanilide Alpha-méthylthiofentanyl N-[[méthyl-1 (thiényl-2)-2 éthyl]-1 pipéridyl-4] propionanilide Alphaprodine alpha-3,3-diméthyl-4-phényl-4-propionoxypipéridine Anileridine ester éthylique de l'acide 1-para-aminophénéthyl-4-phénylpipéridine-4-carboxylique Benzéthidine ester éthylique de l'acide 1-(2-benzyloxyéthyl)-4-phénylpipéridine-4-carboxylique Benzylmorphine 3-benzylmorphine Bétacétylméthadol bêta-3-acétoxy-6-diméthylamino-4,4-diphénylheptane Bêta-hydroxyfentanyl N-[(bêta-hydroxyphénéthyl)-1 pipéridyl-4] propionanilide Bêta-hydroxy méthyl-3 fentanyl N-[(bêta-hydroxyphénéthyl)-1 méthyl-3 pipéridyl-4] propionanilide Bétaméprodine bêta-3-éthyl-1-méthyl-4-phényl-4-propionoxypipéridine Bétaméthadol bêta-6-diméthylamino-4,4-diphényl-3-heptanol Bétaprodine bêta-1,3-diméthyl-4-phényl-4-propionoxypipéridine Bézitramide (cyano-3 diphénylpropyl-3,3)-1 (oxo-2 propionyl-3 benzimidazolinyl-1)-4 pipéridine Cannabis, résine de cannabis, extraits et teintures de cannabis chanvre indien et résine de chanvre indien Cétobémidone 4-méta-hydroxyphényl-1-méthyl-4-propionylpipéridine Clonitazène 2-para-chlorbenzyl-1-diéthylaminoéthyl-5-nitrobenzimidazole Coca (feuille de) Cocaïne ester méthylique de la benzoylecgonine* Codoxime dihydr*codéinone carboxyméthyloxime-6 Concentré de paille de pavot matière obtenue lorsque la paille de pavot a subi un traitement en vue de la concentration des alcaloïdes, lorsque cette matière est introduite dans le circuit commercial Désomorphine dihydrodésoxymorphine Dextromoramide (+)-4-[2-méthyl-4-oxo-3,3-diphényl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl] morpholine Diampromide N-[2-(méthylphénéthylamino) propyl] propionanilide Diéthylthiambutène 3-diéthylamino-1,1-di-(2'thiényl)-1-butène Difénoxine acide (cyano-3 diphényl-3,3 propyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 Dihydroétorphine dihydro-7,8 alpha-7 [(R)-hydroxy-1 méthyl-1 butyl] endo-éthano-6,14 tétrahydro-oripavine Dihydromorphine Diménoxadol 2-diméthylaminoéthyl-1-éthoxy-1,1-diphénylacétate Diméphéptanol 6-diméthylamino-4,4-diphényl-3-heptanol Diméthylthiambutène 3-diéthylamino-1,1-di-(2'thiényl)-1-butène Butyrate de dioxaphétyl éthyl-4-morpholino-2,2-diphénylbutyrate Diphénoxylate ester éthylique de l'acide 1-(3-cyano-3,3-diphénylpropyl)-4-phénylpipéridine-4-carboxylique Dipipanone 4,4-diphényl-6-pipéridine-3-heptanone Drotébanol hydroxy-14 dihydro thébaïnol 6-bêta éther méthylique-4 Ecgonine ses esters et dérivés qui sont transformables en ecgonine et cocaïne Éthylméthylthiambutène 3-éthylméthylamino-1,1-di-(2'thiényl)-1-butène Étonitazène 1-(diéthylaminoéthyl)-2-para-éthoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole) Étorphine (hydroxy-1 méthyl-1 butyl)-7 alpha endoéthéno-6,14 tétrahydro-oripavine Étoxéridine ester éthylique de l'acide 1-[2-(2-hydroxyéthoxy) éthyl]-4-phénylpipéridine-4-carboxylique Fentanyl phénéthyl-1 N-propionylanilino-4 pipéridine Furéthidine ester éthylique de l'acide 1-(2-tétrahydrofurfuryloxyéthyl)-4-phénylpipéridine-4-carboxylique Héroïne diacétylmorphine Hydrocodone dihydrocodéinone Hydromorphinol hydroxy-14 dihydromorphine Hydromorphone dihydromorphinone Hydroxypéthidine ester éthylique d'acide méta-hydroxyphényl-4 méthyl-1 pipéridine carboxylique-4 Isométhadone diméthylamino-6 méthyl-5 diphényl-4,4 hexanone-3 Lévométhorphane * (–)-méthoxy-3 N-méthylmorphinane Lévomoramide (–)-[méthyl-2 oxo-4 diphényl-3,3 (pyrrolidinyl-1)-4 butyl]-4 morpholine Lévophénacylmorphane (–)-hydroxy-3 N-phénacylmorphinane Lévorphanol* (–)-hydroxy-3 N-méthylmorphinane Métazocine hydroxy-2' triméthyl-2,5,9 benzomorphane 6,7 Méthadone diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanone-3 Méthadone, intermédiaire de la cyano-4 diméthylamino-2 diphényl-4,4 butane Méthyldésorphine méthyl-6 delta-6 désoxymorphine Méthyldihydromorphine 6-méthyldihydromorphine Méthyl-3 fentanyl N-(méthyl-3 phénéthyl-1 pipéridyl-4) propionanilide Méthyl-3 thiofentanyl N-[méthyl-3 [(thiényl-2)-2 éthyl]-1 pipéridyl-4] propionanilide Métopon méthyl-5 dihydromorphinone Moramide, intermédiaire du acide méthyl-2 morpholino-3 diphényl-1,1 propane carboxylique Morphéridine ester éthylique d'acide (morpholino-2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 Morphine Morphine, bromométhylate de et autres dérivés de la morphine à azote pentavalent, y compris en particulier les dérivés de N-oxymorphine (tels que la N-oxycodéine) MPPP propionate (ester) de méthyl-1 phényl-4 pipéridinol-4 Myrophine myristylbenzylmorphine Nicomorphine dinicotinyl-3,6 morphine Noracyméthadol (+)-alpha-acétoxy-3 méthylamino-6 diphényl-4,4 heptane Norlévorphanol (–)-hydroxy-3 morphinane Norméthadone diméthylamino-6 diphényl-4,4 hexanone-3 Normorphine diméthylmorphine Norpipanone diphényl-4,4 pipéridino-6 hexanone-3 N-oxymorphine Opium** Oripavine Oxycodone hydroxy-14 dihydrocodéinone Oxymorphone hydroxy-14 dihydromorphinone para-fluorofentanyl fluoro-4' N-(phénéthyl-1 pipéridyl-4) propionanilide PEPAP acétate (ester) de phénéthyl-1 phényl-4 pipéridinol-4 Péthidine ester éthylique d'acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 Péthidine, intermédiaire A de la cyano-4 méthyl-1 phényl-4 pipéridine Péthidine, intermédiaire B de la ester éthylique d'acide phényl-4 pipéridine carboxylique-4 Péthidine, intermédiaire C de la acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 Phénadoxone morpholino-6 diphényl-4,4 heptanone-3 Phénampromide N-(méthyl-1 pipéridino-2 éthyl) propionanilide Phénazocine hydroxy-2' diméthyl-5,9 phénéthyl-2 benzomorphane-6,7 Phénomorphane hydroxy-3 N-phénéthylmorphinane Phénopéridine ester éthylique d'acide (hydroxy-3 phényl-3 propyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 Piminodine ester éthylique d'acide phényl-4 (phénylamino-3 propyl)-1 pipéridine carboxylique-4 Piritramide amide d'acide (cyano-3 diphénylpropyl-3,3)-1 (pipéridino-1)-4 pipéridine carboxylique-4 Proheptazine diméthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 azacycloheptane Propéridine ester isopropylique d'acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 Racéméthorphane (+)-méthoxy-3 N-méthylmorphinane Racémoramide (+)-[méthyl-2 oxo-4 diphényl-3,3 (pyrrolidinyl-1)-4 butyl]-4 morpholine Racémorphane (+)-3-hydroxy-N-méthylmorphine Rémifentanil méthyl ester d'acide carboxylique (méthoxy-2 carbonyl-éthyl)-1 (phénylpropionylamino)-4 pipéridine-4 Sufentanil N-[(méthoxyméthyl)-4 [(thiényl-2)-2 éthyl]-1 pipéridyl-4 propionanilide Thébacone acétyldihydrocodéinone Thébaïne Thiofentanyl N-[[(thiényl-2)-2 éthyl]-1 pipéridyl-4] propionanilide Tilidine (+)-trans-diméthylamino-2 phényl-1 cyclohexène-3 carboxylate-1 d'éthyle Triméperidine 1,2,5-triméthyl-4-phényl-4-propionoxypipéridine ; Les isomères des stupéfiants inscrits au Tableau, sauf s'ils sont expressément exceptés, dans tous les cas où ces isomères peuvent exister conformément à la désignation chimique spécifiée ; Les esters et les éthers des stupéfiants inscrits au Tableau, à moins qu'ils ne figurent dans un autre tableau, dans tous les cas où ces esters et éthers peuvent exister ; Les sels des stupéfiants inscrits au Tableau, y compris les sels d'esters, d'éthers et d'isomères mentionnés ci-dessus, dans tous les cas où ces sels peuvent exister. * Le dextrométhorphane ((+)-méthoxy-3 N-méthylmorphinane) et le dextrorphane ((+)-hydroxy- 3 N-méthylmorphinane) sont des isomères expressément exclus du présent Tableau. ** Aux termes de la Convention de 1961, pour le calcul des évaluations et des statistiques, toutes les préparations fabriquées directement à partir de l'opium sont considérées comme des préparations d'opium.
Si les préparations ne sont pas fabriquées directement à partir d'opium mais sont obtenues par mélange d'alcaloïdes d'opium (comme c'est le cas par exemple du pantopon, de l'omnopon et du papaveretum), ces préparations doivent être considérées comme des préparations de morphine.
Stupéfiants inclus dans le Tableau II Stupéfiant Formule/définition chimique Acétyldihydrocodéine Codéine 3-méthylmorphine Dextropropoxyphène (+)-4-diméthylamino-3-méthyl-1,2-diphényl-2-propionoxybutane Dihydrocodéine Éthylmorphine 3-éthylmorphine Nicocodine nicotinyl-6 codéine Nicodicodine 6-nicotinyldihydrocodéine Norcodéine N-déméthylcodéine Pholcodine morpholinyléthylmorphine Propiram N-(méthyl-1 pipéridino-2 éthyl) N-(pyridyl-2) propionamide Les isomères des stupéfiants inscrits au Tableau, sauf s'ils sont expressément exceptés, dans tous les cas où ces isomères peuvent exister conformément à la désignation chimique spécifiée ; Les sels des stupéfiants inscrits au Tableau, y compris les sels de leurs isomères mentionnés ci-dessus, dans tous les cas où ces sels peuvent exister.
Stupéfiants inclus dans le Tableau III
1. Préparations à base de : Acétyldihydrocodéine, Codéine, Dihydrocodéine, Éthylmorphine, Nicocodine, Nicodicodine, Norcodéine et Pholcodine Lorsque ces préparations contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de stupéfiants n'excède pas 100 milligrammes par unité de prise et que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations sous forme non divisée.
2. Préparations à base de : Propiram ne contenant pas plus de 100 milligrammes de propiram par dose et mélangées avec une quantité au moins égale de méthylcellulose.
3. Préparations de : Dextropropoxyphène administrables par voie orale ne contenant pas plus de 135 milligrammes de dextropropoxyphène base par unité de prise ou dont la concentration n'excède pas 2,5 % dans les préparations sous forme non divisée, à condition que ces préparations ne contiennent aucune substance soumise aux mesures de contrôle prévues par la Convention de 1971 sur les substances psychotropes.
4. Préparations de : Cocaïne contenant au maximum 0,1 pour 100 de cocaïne calculée en cocaïne base et Préparations de : Opium ou morphine contenant au maximum 0,2% de morphine calculée en morphine base anhydre, et avec un ou plusieurs autres composants de telle manière que le stupéfiant ne puisse être récupéré par des moyens facilement utilisables ou dans une proportion qui constituerait un danger pour la santé publique.
5. Préparations de : Difénoxine contenant par unité d'administration au maximum 0,5 milligramme de difénoxine et une quantité de sulfate d'atropine égale à au moins 5% de la quantité de difénoxine.
6. Préparations de : Diphénoxylate en unités d'administration contenant au maximum 2,5 milligrammes de diphénoxylate calculé en base et au moins une quantité de sulfate d'atropine égale à 1% de la dose de diphénoxylate.
7. Préparations à base de : Pulvis ipecacuanhae et opii compositus 10% de poudre d'opium 10% de poudre de racine d'ipéca, bien mélangée avec 80% d'un autre composant pulvérulent non stupéfiant.
8. Préparations correspondant à l'une quelconque des formules énumérées au Tableau, et mélanges de ces préparations avec toute substance ne contenant pas de stupéfiant.
Stupéfiants inclus dans le Tableau IV Stupéfiant Formule/définition chimique Acétorphine acétyl-O-3 (hydroxy-1 méthyl-1 butyl)-7a endoéthéno-6,14 tétrahydro-oripavine Acétyl-alpha-méthylfentanyl N-[ -méthylphénéthyl-1 pipéridyl-4] acétanilide Alpha-méthylfentanyl N-[ -méthylphénéthyl-1 pipéridyl-4] propionanilide Alpha-méthylthiofentanyl N-[[méthyl-1 (thiényl-2)-2 éthyl]-1 pipéridyl-4] propionanilide Bêta-hydroxyfentanyl N-[(bêta-hydroxyphénéthyl)-1 pipéridyl-4] propionanilide Bêta-hydroxy méthyl-3 fentanyl N-[(bêta-hydroxyphénéthyl)-1 méthyl-3 pipéridyl-4] propionanilide Cannabis et résine de cannabis Chanvre indien et résine de chanvre indien Cétobémidone 4-méta-hydroxyphényl-1-méthyl-4-propionylpipéridine Désomorphine dihydrodésoxymorphine Étorphine (hydroxy-1 méthyl-1 butyl)-7alpha endoéthéno-6,14 tétrahydro-oripavine Héroïne diacétylmorphine Méthyl-3 fentanyl N-(méthyl-3 phénéthyl-1 pipéridyl-4) propionanilide Méthyl-3 thiofentanyl N-[méthyl-3 [(thiényl-2)-2 éthyl]-1 pipéridyl-4] propionanilide MPPP propionate (ester) de méthyl-1 phényl-4 pipéridinol-4 para-fluorofentanyl fluoro-4' N-(phénéthyl-1 pipéridyl-4) propionanilide PEPAP acétate (ester) de phénéthyl-1 phényl-4 pipéridinol-4 Thiofentanyl N-[[(thiényl-2)-2 éthyl]-1 pipéridyl-4] propionanilide Les sels des stupéfiants inscrits au présent Tableau, dans tous les cas où ces sels peuvent exister.
Situation de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York le 30 mars 1961 Entrée en vigueur : 13 décembre 1964, conformément à l'article 41 Situation au 7 août 2008 : signataires : 61, parties : 153 Participant 1,2,3 Signature Ratification, adhésion (a), succession (d) Afghanistan 30 mars 1961 19 mars 1963 Allemagne 4 31 juillet 1961 3 décembre 1973 Algérie 7 avril 1965 a Angola 26 octobre 2005 a Ex-République yougoslave de Macédoine 6 13 octobre 1993 a Antigua-et-Barbuda 5 avril 1993 a Arabie saoudite 11 21 avril 1973 a Argentine 12 31 juillet 1961 10 octobre 1963 Australie 30 mars 1961 1 décembre 1967 Autriche 1 février 1978 a Azerbaïdjan 11 janvier 1999 a Bahamas 13 août 1975 d Bangladesh 25 avril 1975 a Barbade 21 juin 1976 d Belgique 28 juillet 1961 17 octobre 1969 Bénin 30 mars 1961 27 avril 1962 Bélarus 31 juillet 1961 20 février 1964 Botswana 27 décembre 1984 a Brésil 30 mars 1961 18 juin 1964 Brunéi Darussalam 25 novembre 1987 a Bulgarie 13 31 juillet 1961 25 octobre 1968 Burkina Faso 16 septembre 1969 a Cambodge 30 mars 1961 7 juillet 2005 Cameroun 15 janvier 1962 a Canada 30 mars 1961 11 octobre 1961 Colombie 3 mars 1975 a Congo 30 mars 1961 3 mars 2004 Côte d'Ivoire 10 juillet 1962 a Costa Rica 30 mars 1961 7 mai 1970 Croatie 5 26 juillet 1993 d Cuba 30 août 1962 a Danemark 30 mars 1961 15 septembre 1964 Djibouti 22 février 2001 a Dominique 24 septembre 1993 a Égypte 14 30 mars 1961 20 juillet 1966 El Salvador 30 mars 1961 26 février 1998 Équateur 14 janvier 1964 a Érythrée 30 janvier 2002 a Slovaquie 10 28 mai 1993 d Espagne 27 juillet 1961 1 mars 1966 États-Unis d'Amérique 25 mai 1967 a Éthiopie 29 avril 1965 a Fidji 1 novembre 1971 d Philippines 30 mars 1961 2 octobre de1967 Finlande 30 mars 1961 6 juillet 1965 France 19 février 1969 a Gabon 29 février 1968 a Gambie 23 avril 1996 a Ghana 30 mars 1961 15 janvier 1964 Grèce 6 juin 1972 a Guatemala 26 juillet 1961 1 décembre 1967 Guinée 7 octobre 1968 a Guinée-Bissau 27 octobre 1995 a Guyana 15 juillet 2002 a Haïti 3 avril 1961 29 janvier 1973 Honduras 16 avril 1973 a Hongrie 15 31 juillet 1961 24 avril 1964 Îles Marshall 9 août 1991 a Îles Salomon 17 mars 1982 d Inde 30 mars 1961 13 décembre 1964 Indonésie 16 28 juillet 1961 3 septembre 1976 Iran (République islamique d') 30 mars 1961 30 août 1972 Iraq 30 mars 1961 29 août 1962 Irlande 16 décembre 1980 a Islande 18 décembre 1974 a Israël 23 novembre 1962 a Italie 4 avril 1961 14 avril 1975 Jamaïque 29 avril 1964 a Japon 26 juillet 1961 13 juillet 1964 Jordanie 30 mars 1961 15 novembre 1962 Kazakhstan 29 avril 1997 a Kenya 13 novembre 1964 a Kirghizistan 7 octobre 1994 a Koweït 16 avril 1962 a Lesotho 4 novembre 1974 d Lettonie 16 juillet 1993 a Liban 30 mars 1961 23 avril 1965 Libéria 30 mars 1961 13 avril 1987 Libye (Jamahiriya arabe) 27 septembre 1978 a Liechtenstein 7 14 juillet 1961 31 octobre 1979 Lituanie 28 février 1994 a Luxembourg 28 juillet 1961 27 octobre 1972 Madagascar 30 mars 1961 20 juin 1974 Malaisie 11 juillet 1967 a Malawi 8 juin 1965 a Mali 15 décembre 1964 a Maroc 4 décembre 1961 a Maurice 18 juillet 1969 d Mexique 24 juillet 1961 18 avril 1967 Micronésie (États fédérés de) 29 avril 1991 a Mozambique 8 juin 1998 a Moldavie 15 février 1995 a Monaco 14 août 1969 a Mongolie 6 mai 1991 a Monténégro 23 octobre 2006 d Myanmar 30 mars 1961 29 juillet 1963 Nicaragua 30 mars 1961 21 juin 1973 Niger 18 avril 1963 a Nigéria 30 mars 1961 6 juin 1969 Norvège 30 mars 1961 1 septembre 1967 Nouvelle-Zélande 30 mars 1961 26 mars 1963 Oman 24 juillet 1987 a Pays-Bas 8 31 juillet 1961 16 juillet 1965 Pakistan 30 mars 1961 9 juillet 1965 Panama 30 mars 1961 4 décembre 1963 Papouasie-Nouvelle-Guinée 17 28 octobre 1980 d Paraguay 30 mars 1961 3 février 1972 Pérou9 30 mars 1961 22 juillet 1964 Pologne 31 juillet 1961 16 mars 1966 Portugal 2 30 mars 1961 30 décembre 1971 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 19 30 mars 1961 2 septembre 1964 République de Corée 30 mars 1961 13 février 1962 République de Moldavie 15 février 1995 a République démocratique du Congo 28 avril 1961 19 novembre 1973 République démocratique populaire lao 22 juin 1973 a République dominicaine 26 septembre 1972 a République populaire démocratique de Corée 19 mars 2007 a République tchèque 10 30 décembre 1993 d Roumanie 18 14 janvier 1974 a Russie, Fédération de 31 juillet 1961 20 février 1964 Saint-Christophe-et-Niévès 9 mai 1994 a Sainte-Lucie 5 juillet 1991 d Saint-Vincent-et-les Grenadines 3 décembre 2001 d Saint-Marin 10 octobre 2000 a Saint-Siège 30 mars 1961 1 septembre 1970 Sao Tomé-et-Principe 20 juin 1996 a Sénégal 24 janvier 1964 a Serbie 5 12 mars 2001 d Seychelles 27 février 1992 a Singapour 15 mars 1973 a Syrie (République arabe) 22 août 1962 a Somalie 9 juin 1988 a Sri Lanka 11 juillet 1963 a Afrique du Sud 16 novembre 1971 a Soudan 24 avril 1974 a Suède 3 avril 1961 18 décembre 1964 Suisse 20 avril 1961 23 janvier 1970 Suriname 29 mars 1990 d Thaïlande 24 juillet 1961 31 octobre 1961 Togo 6 mai 1963 a Tonga 5 septembre 1973 d Trinité-et-Tobago 22 juin 1964 a Tunisie 30 mars 1961 8 septembre 1964 Turkménistan 21 février 1996 a Turquie 23 mai 1967 a Tchad 30 mars 1961 29 janvier 1963 Ukraine 31 juillet 1961 15 avril 1964 Ouganda 15 avril 1988 a Uruguay 31 octobre 1975 a Venezuela (République bolivarienne du) 30 mars 1961 14 février 1969 Chili 30 mars 1961 7 février 1968 Chypre 30 janvier 1969 a Zambie 12 août 1965 a Zimbabwe 1 décembre 1998 d Déclarations et réserves (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) Algérie « La République algérienne démocratique et populaire n'approuve pas la rédaction actuelle de l'article 42 qui peut empêcher l'application de la Convention aux territoires dits « non métropolitains ».
La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 48, qui prévoient la soumission obligatoire de tout différend à la Cour internationale de Justice.
La République algérienne démocratique et populaire déclare que, pour qu'un différend soit soumis à la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties concernées sera nécessaire dans chaque cas. » Arabie saoudite L'adhésion du Gouvernement de l'Arabie saoudite à la Convention unique sur les stupéfiants ne doit pas être interprétée comme impliquant la reconnaissance du prétendu État d'Israël ni comme impliquant que le Gouvernement de l'Arabie saoudite a l'intention d'établir des relations de quelque nature que ce soit avec celui-ci à propos de questions relatives à la présente Convention.
Argentine Réserve au paragraphe 2 de l'article 48 : La République argentine ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Autriche « La République d'Autriche interprète le paragraphe 1 de l'article 36 comme suit : l'obligation pour la partie que contient cette disposition peut également être [exécutée au moyen de règlements] administratifs prévoyant une sanction adéquate pour les infractions qui y sont énumérées. » Bangladesh Avec les réserves mentionnées aux lettres a, d et e du paragraphe 1 de l'article 49 de la Convention et en vertu desquelles le Gouvernement du Bangladesh peut se réserver le droit d'autoriser temporairement sur son territoire :
a) L'usage du cannabis, de la résine de cannabis, d'extraits et teintures de cannabis à des fins non médicales.
d) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants mentionnés aux lettres a et d aux fins qui y sont spécifiées.
e) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants mentionnés aux lettres a et d aux fins qui y sont spécifiées.
Bélarus Le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12, du paragraphe 2 de l'article 13, des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 et de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 31 de la Convention unique sur les stupéfiants en ce qui concerne les États privés de la possibilité de devenir partie à la Convention unique en vertu de la procédure établie à l'article 40 de ladite Convention.
La République socialiste soviétique de Biélorussie estime nécessaire de souligner le caractère discriminatoire du paragraphe 1 de l'article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants, en vertu duquel certains États sont privés de la possibilité de devenir partie à ladite Convention.
La Convention unique traite de questions qui intéressent tous les États et a pour objet de mobiliser les efforts de tous les pays dans la lutte contre un fléau social : l'abus des stupéfiants.
Pour ce motif, la Convention doit être ouverte à tous les pays.
Conformément au principe de l'égalité souveraine des États, aucun État n'a le droit d'écarter d'autres pays de la participation à une convention de ce type.
Bulgarie Déclaration : La République populaire de Bulgarie estime devoir souligner que la rédaction du paragraphe 1 de l'article 40, des paragraphes 2 et 3 de l'article 12, du paragraphe 2 de l'article 13, des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 et de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 31 a un caractère discriminatoire en ce qu'elle exclut la participation d'un certain nombre d'États.
Sans aucun doute, ces textes sont incompatibles avec le caractère de la Convention, dont l'objet est de concerter les efforts de toutes les parties en vue de régler les questions qui affectent les intérêts de tous les pays dans ce domaine.
France « Le Gouvernement de la République française déclare qu'il adhère en se réservant la possibilité prévue au paragraphe 2 in fine de l'article 44 de maintenir en vigueur l'article 9 de la Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles signée à Genève le 26 juin 1936. » Hongrie ...2) En ce qui concerne les pays privés de la possibilité de devenir partie à la Convention en vertu des dispositions de l'article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, le Gouvernement de la République populaire de Hongrie ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l'article 12, le paragraphe 2 de l'article 13, les paragraphes 1 et 2 de l'article 14 et la lettre b du paragraphe 1 de l'article 31. La République populaire hongroise estime nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants, qui interdisent à certains États de devenir partie à la Convention, ne sont pas conformes au principe de l'égalité souveraine des États et empêchent que la Convention soit, comme il serait souhaitable, appliquée universellement.
Inde Réserves : Avec les réserves mentionnées aux lettres a, b, d et e du paragraphe 1 de l'article 49 de la Convention et en vertu desquelles le Gouvernement indien peut se réserver le droit d'autoriser temporairement dans l'un de ses territoires :
a) L'usage de l'opium à des fins quasi médicales.
b) L'usage de l'opium à fumer.
d) L'usage du cannabis, de la résine de cannabis, d'extraits et teintures de cannabis à des fins non médicales.
e) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants mentionnés aux lettres a, b et d aux fins qui y sont spécifiées.
Déclaration : Le Gouvernement indien, ne reconnaissant pas les autorités de la Chine nationaliste comme le Gouvernement légitime de la Chine, ne peut considérer la signature de ladite Convention par un représentant de la Chine nationaliste comme une signature valable au nom de la Chine.
Indonésie Réserve formulée au moment de la signature et confirmée au moment de la ratification : 1)... 2)... 3) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 48, le Gouvernement indonésien ne se considère pas lié par les dispositions de ce paragraphe qui prévoient la soumission obligatoire à la Cour internationale de Justice de tout différend qui ne peut être réglé de la manière indiquée au paragraphe 1. Le Gouvernement indonésien estime que, pour qu'un différend soit soumis à la décision de la Cour internationale de Justice, il sera nécessaire d'obtenir dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend.
Liechtenstein « La Principauté de Liechtenstein maintient en vigueur l'article 9 de la Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, signée à Genève le 26 juin 1936. » Myanmar Réserve formulée au moment de la signature et confirmée au moment de la ratification : Il est entendu que l'État shan est autorisé à se réserver le droit : 1) De permettre aux toxicomanes de l'État shan de fumer l'opium pendant une période transitoire de vingt ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. 2) De produire et de fabriquer de l'opium à cet effet. 3) De présenter la liste des fumeurs d'opium de l'État shan lorsque le Gouvernement de cet État aura achevé d'établir cette liste, le 31 décembre 1963. Pays-Bas « Compte tenu de l'égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Suriname et les Antilles néerlandaises, le terme « non métropolitains » mentionné à l'article 42 de la présente Convention perd son sens initial à l'égard du Suriname et des Antilles néerlandaises et, en conséquence, sera considéré comme signifiant « non européens ».
Pakistan Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan autoriser temporairement dans l'un de ses territoires :
i) L'usage de l'opium à des fins quasi médicales. ii) L'usage du cannabis, de la résine de cannabis, d'extraits et teintures de cannabis à des fins non médicales. iii) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants mentionnés aux points
i) et ii) ci-dessus.
Papouasie-Nouvelle-Guinée Conformément au paragraphe 2 de l'article 50, le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée émet une réserve à l'égard du paragraphe 2 de l'article 48, qui prévoit la soumission d'un différend à la Cour internationale de Justice.
Pologne Le Gouvernement de la République populaire de Pologne ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12, le paragraphe 2 de l'article 13, les paragraphes 1 et 2 de l'article 14 et de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 31 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 à l'égard des États privés de la possibilité de devenir partie à ladite Convention.
De l'avis du Gouvernement de la République populaire de Pologne, il n'est pas admissible d'imposer les obligations énoncées dans les dispositions mentionnées à des États qui, en vertu d'autres dispositions de la même Convention, peuvent être privés de la possibilité d'y adhérer.
La République populaire de Pologne estime approprié de souligner le caractère discriminatoire du paragraphe 1 de l'article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants (1961), sur la base duquel certains États sont privés de la possibilité de devenir partie à ladite Convention.
La Convention unique traite de questions qui intéressent tous les États, et a pour objet de mobiliser les efforts de tous les pays pour lutter contre un danger social : l'abus des stupéfiants.
Pour ce motif, la Convention doit être ouverte à tous les États.
En vertu du principe de l'égalité souveraine des États, aucun État n'a le droit de priver un autre État, quel qu'il soit, de la possibilité de participer à une convention de ce type.
Roumanie Réserves : « a)...
b) La République socialiste de Roumanie ne se considère pas liée par les dispositions contenues dans les paragraphes 2 et 3 de l'article 12, le paragraphe 2 de l'article 13, les paragraphes 1 et 2 de l'article 14 et la lettre b du paragraphe 1 de l'article 31, dans la mesure où ces dispositions se réfèrent aux États qui ne sont pas parties à la Convention unique. » Déclarations : «
a) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires, auxquels se réfèrent les dispositions de l'article 42 et du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, ne sont pas conformes à la Charte de l'Organisation des Nations Unies et aux documents adoptés par l'ONU sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, adoptés à l'unanimité par la décision de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies 2625 (XXV) de 1970, qui proclame solennellement l'obligation des États de favoriser la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, afin de mettre fin, sans retard, au colonialisme. » «
b) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que les dispositions de l'article 40 de la Convention ne sont pas conformes au principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux, dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble, doivent être ouverts à la participation de tous les États. » Russie, Fédération de Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12, le paragraphe 2 de l'article 13, les paragraphes 1 et 2 de l'article 14 et de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 31 de la Convention unique sur les stupéfiants en ce qui concerne les États privés de la possibilité de devenir parties à la Convention unique en vertu de la procédure établie à l'article 40 de cette Convention.
L'Union des Républiques socialistes soviétiques juge nécessaire de souligner le caractère discriminatoire du paragraphe 1 de l'article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants, en vertu duquel certains États sont privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention.
La Convention unique traite de questions qui intéressent tous les États et a pour objet de mobiliser les efforts de tous les pays dans la lutte contre un fléau social : l'abus des stupéfiants.
Pour ce motif, la Convention doit être ouverte à tous les pays.
Conformément au principe de l'égalité souveraine des États, aucun État n'a le droit d'écarter d'autres pays de la participation à une convention de ce type.
Afrique du Sud En vertu de la réserve à l'article 48 de la Convention prévue au paragraphe 2 de l'article 50. Sri Lanka Le Gouvernement cinghalais a notifié au Secrétaire général qu'en ce qui concerne l'article 17 de la Convention, l'administration existante sera maintenue afin d'assurer l'application des dispositions de la Convention et qu'il ne sera pas créé d'« administration spéciale » à cet effet.
Le Gouvernement cinghalais a ajouté que cette déclaration ne doit pas être considérée comme une réserve.
Suisse « La Suisse maintient en vigueur l'article 9 de la Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, signée à Genève le 26 juin 1936. » Ukraine Le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12, du paragraphe 2 de l'article 13, des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 et de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 31 de la Convention unique sur les stupéfiants en ce qui concerne les États privés de la possibilité de devenir parties à la Convention unique en vertu de la procédure établie à l'article 40 de cette Convention.
La République socialiste soviétique d'Ukraine juge nécessaire de souligner le caractère discriminatoire du paragraphe 1 de l'article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants, en vertu duquel certains États sont privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention.
La Convention unique traite de questions qui intéressent tous les États, et a pour objet de mobiliser les efforts de tous les pays dans la lutte contre un fléau social : l'abus des stupéfiants.
Pour ce motif, la Convention doit être ouverte à tous les pays.
Conformément au principe de l'égalité souveraine des États, aucun État n'a le droit d'écarter d'autres pays de la participation à une convention de ce type.
Application territoriale Participant Date de réception de la notification Territoire Australie 1 de desembre de 1967 Les îles Ashmore et Cartier, le Territoire antarctique australien, tous les territoires d'outre-mer de l'Australie, l'île Christmas, les îles Cocos (Keeling), l'île Norfolk, le territoire de l'île Heard et des îles McDonald, le territoire de Nauru, le territoire de Nouvelle-Guinée et de Papouasie États-Unis d'Amérique 25 mai 1967 Tous les territoires que les États-Unis représentent sur le plan international France 19 février 1969 L'ensemble du territoire de la République française Inde 13 décembre 1964 Sikkim Nouvelle-Zélande 26 mars 1963 Les îles Cook, Niue et les îles Tokelau Pays-Bas 16 juillet 1965 Les Antilles néerlandaises et le Surinam Royaume-Uni 26 janvier 1965 Antigua, Bahamas, Bassoutoland, Protectorat du Betchouanaland, Bermudes, Guyane britannique, Honduras britannique, îles Vierges britanniques, Brunei, îles Caïmans, Dominique, îles Falkland, Grenade, Hong Kong, Maurice, Montserrat, Seychelles, îles Salomon, Rhodésie du Sud, Saint-Christophe-et-Niévès-Anguilla, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Swaziland, Tonga et les îles Turques et Caïques 27 mai 1965 Colonie d'Aden et Protectorat de l'Arabie du Sud 3 mai 1966 Barbade 24 juin 1977 Îles Anglo-Normandes/îles de la Manche et l'île de Man Notes
1. Signature et ratification au nom de la République de Chine les 30 mars 1961 et 12 mai 1969, respectivement.
2. Le 27 avril 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Macao. Par la suite, les 19 et 21 octobre 1999, le Secrétaire général a reçu des gouvernements chinois et portugais des communications concernant le statut de Macao. En reprenant l'exercice de sa cosouveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquerait également à la Région administrative spéciale de Macao. En outre, le Gouvernement de la République populaire de Chine souhaite également faire la déclaration suivante : Le Gouvernement de la République populaire de Chine formule des réserves à l'égard du paragraphe 2 de l'article 48 de la Convention. Compte tenu de cette réserve, le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera les responsabilités liées aux droits et aux obligations qui incombent sur le plan international à tout État partie à la Convention.
3. Le Gouvernement de la République du Viet Nam a adhéré à la Convention le 14 septembre 1970. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 23 novembre 1970, le ministère des Affaires étrangères d'Albanie a indiqué que le Gouvernement albanais considérait que l'adhésion en question n'avait aucune valeur juridique, étant donné que le seul représentant du peuple du Viet Nam du Sud qualifié pour parler en son nom et prendre des engagements internationaux était le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Viet Nam du Sud. Une communication en des termes semblables a été reçue le 11 janvier 1971 du représentant permanent de la République populaire de Mongolie auprès de l'Organisation des Nations Unies.
4. La République démocratique allemande a adhéré à la Convention le 2 décembre 1975 avec des réserves et des déclarations. En outre, le Secrétaire général a reçu le 15 mars 1976 la communication suivante du Gouvernement de la République démocratique allemande : Au moment de son adhésion à la Convention unique sur les stupéfiants, le 30 mars 1961, la République démocratique allemande s'était fondée exclusivement sur les dispositions de l'article 40 qui définissaient les conditions d'adhésion à cette Convention. Elle n'a pas l'intention d'adhérer à la Convention dans sa version modifiée par le
Protocole du 25 mars 1972. Plus tard, et à l'occasion de son adhésion au Protocole de 1972, le Gouvernement de la République démocratique allemande a déclaré que cette communication avait été retirée.
5. L'ex-Yougoslavie a signé et ratifié la Convention les 30 mars 1961 et 27 août 1963, respectivement.
6. Le 12 avril 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement grec la communication suivante : L'adhésion de l'Ancienne République yougoslave de Macédoine à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 n'implique pas sa reconnaissance par la République hellénique.
7. Par une communication qu'il a fait parvenir au Secrétaire général le 11 mars 1980, la Principauté de Liechtenstein a confirmé que « son intention n'était pas de devenir partie à la Convention telle qu'elle avait été modifiée par le Protocole du 23 mars 1972. »
8. À l'égard du Royaume en Europe, du Suriname et des Antilles néerlandaises.
9. Dans son instrument de ratification, le Gouvernement péruvien a retiré la réserve qui avait été faite en son nom au moment de la signature de la Convention, le 30 mars 1961.
10. La Tchécoslovaquie a signé et ratifié la Convention les 31 juillet 1961 et 20 mars 1964, respectivement, avec des réserves.
11. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 23 mai 1972, le représentant permanent d'Israël auprès de l'Organisation des Nations Unies a fait la déclaration suivante au sujet de la lettre mentionnée ci-dessus : Le Gouvernement israélien a relevé le caractère politique de la réserve faite à cette occasion par le Gouvernement de l'Arabie saoudite. Le Gouvernement israélien estime que la Convention en question n'est pas le lieu indiqué pour faire des déclarations politiques de ce type. En outre, cette déclaration du Gouvernement de l'Arabie saoudite ne peut en aucune manière modifier les obligations de l'Arabie saoudite en vertu du droit international en général ou des traités particuliers. Quant au fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera envers le Gouvernement de l'Arabie saoudite une attitude de complète réciprocité.
12. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 24 octobre 1979, le Gouvernement argentin a déclaré qu'il retirait la réserve relative à l'article 49 de la Convention.
13. Par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée au moment de la ratification à l'égard du paragraphe 2 de l'article 48.
14. Par une notification reçue le 18 janvier 1980, le Gouvernement égyptien a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve relative à Israël. La notification indique le 25 janvier 1980 comme date de prise d'effet du retrait.
15. Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve relative au paragraphe 2 de l'article 48 formulée au moment de la ratification.
16. Dans son instrument de ratification, le Gouvernement indonésien a retiré les déclarations qu'il avait formulées au moment de la signature concernant son intention de formuler des réserves à l'égard du paragraphe 1 de l'article 40 et de l'article 42 de la Convention.
17. Étant donné que la réserve en question n'a pas été formulée par l'Australie lorsqu'elle a étendu l'application de la Convention à la Papouasie et à la Nouvelle-Guinée, celle-ci prendra effet, conformément aux dispositions du paragraphe 2 des articles 41 et 50 de la Convention, le jour où elle aurait pris effet si elle avait été formulée au moment de l'adhésion, c'est-à-dire le trentième jour après le dépôt de la notification de succession par le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est-à-dire le 27 novembre 1980.
18. Par une communication reçue le 19 septembre 2007, le Gouvernement roumain a notifié au Secrétaire général la décision de retirer la réserve relative au paragraphe 2 de l'article 48 formulée au moment de l'adhésion.
19. Le 3 octobre 1983, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin l'objection suivante : [Le Gouvernement argentin] émet une objection formelle à l'égard de la déclaration d'application territoriale faite par le Royaume-Uni à propos des îles Malvinas et de leurs dépendances, qu'il occupe illégalement et qu'il appelle « îles Falkland ».
La République argentine rejette et considère nulle et non avenue [cette déclaration] d'application territoriale.
En référence à l'objection susmentionnée, le Secrétaire général a reçu le 28 février 1985 du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la déclaration suivante : « Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à son droit d'étendre, par notification adressée au dépositaire conformément aux dispositions de ladite Convention, l'application de cette Convention aux îles Falkland ou à leurs dépendances, selon le cas.
Pour cette raison, le Gouvernement du Royaume-Uni ne peut considérer que la communication de l'Argentine ait un quelconque effet juridique. » Situation du Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, fait à Genève le 25 mars 1972 Entrée en vigueur : 8 août 1975, conformément à l'article 18 Situation au 7 août 2008 : signataires : 54, parties : 124 Participant 1,2 Signature Ratification, adhésion (a), succession (d) Allemagne 3 25 mars 1972 20 février 1975 Algérie 26 février 2003 a Angola 26 octobre 2005 a Ancienne République yougoslave de Macédoine 13 octobre 1993 a Antigua-et-Barbuda 5 avril 1993 a Argentine 25 mars 1972 16 novembre 1973 Australie 22 novembre 1972 22 novembre 1972 Autriche 1 février 1978 a Bahamas 23 novembre 1976 a Bangladesh 9 mai 1980 a Barbade 21 juin 1976 a Belgique 25 mars 1972 13 juin 1984 Bénin 6 novembre 1973 a Bélarus 13 septembre 2001 a Botswana 27 décembre 1984 a Brésil 25 mars 1972 16 mai 1973 Brunéi Darussalam 25 novembre 1987 a Bulgarie 18 juillet 1996 a Cambodge 25 mars 1972 Cameroun 30 mai 1974 a Canada 5 août 1976 a Colombie 3 mars 1975 a Côte d'Ivoire 25 mars 1972 28 février 1973 Costa Rica 25 mars 1972 14 février 1973 Croatie 4 26 juillet 1993 d Cuba 14 décembre 1989 a Danemark 25 mars 1972 18 avril 1975 Djibouti 22 février 2001 a Dominique 24 septembre 1993 a Égypte 10 25 mars 1972 14 janvier 1974 Équateur 25 mars 1972 25 juillet 1973 Érythrée 30 janvier 2002 a Slovaquie 9 28 mai 1993 d Espagne 25 mars 1972 4 janvier 1977 États-Unis d'Amérique 25 mars 1972 1 novembre 1972 Éthiopie 11 octobre 1994 a Fidji 21 novembre 1973 a Philippines 25 mars 1972 7 juin de1974 Finlande 16 mai 1972 12 janvier 1973 France 5 25 mars 1972 4 septembre 1975 Gabon 25 mars 1972 Ghana 25 mars 1972 Grèce 25 mars 1972 12 juillet 1985 Guatemala 25 mars 1972 9 décembre 1975 Guinée-Bissau 27 octobre 1995 a Haïti 25 mars 1972 29 janvier 1973 Honduras 8 août 1979 a Hongrie 12 novembre 1987 a Inde 11 14 décembre 1978 a Indonésie 25 mars 1972 3 septembre 1976 Iran (République islamique d') 25 mars 1972 18 décembre 2001 Iraq 12 25 septembre 1978 a Irlande 16 décembre 1980 a Islande 18 décembre 1974 a Israël 12 27 mars 1972 1 février 1974 Italie 25 mars 1972 14 avril 1975 Jamaïque 6 octobre 1989 a Japon 15 décembre 1972 27 septembre 1973 Jordanie 25 mars 1972 28 février 1973 Kazakhstan 29 avril 1997 a Kenya 9 février 1973 a Koweït 12 7 novembre 1973 a Lesotho 4 novembre 1974 a Lettonie 16 juillet 1993 a Liban 25 mars 1972 5 mars 1997 Libéria 25 mars 1972 Libye (Jamahiriya arabe) 27 septembre 1978 a Liechtenstein 25 mars 1972 24 novembre 1999 Luxembourg 25 mars 1972 13 octobre 1976 Madagascar 25 mars 1972 20 juin 1974 Malaisie 20 avril 1978 a Malawi 4 octobre 1973 a Mali 31 octobre 1995 a Maroc 28 décembre 1972 19 mars 2002 Maurice 12 décembre 1994 a Mexique 27 avril 1977 a Moldavie 15 février 1995 a Monaco 25 mars 1972 30 décembre 1975 Mongolie 6 mai 1991 a Monténégro 23 octobre 2006 d Myanmar 22 août 2003 a Nicaragua 25 mars 1972 15 février 2005 Niger 28 novembre 1972 28 décembre 1973 Norvège 25 mars 1972 12 novembre 1973 Nouvelle-Zélande 6 15 décembre 1972 7 juin 1990 Pays-Bas 8 29 mai 1987 a Pakistan 29 décembre 1972 2 juillet 1999 Panama 18 mai 1972 19 octobre 1972 Papouasie-Nouvelle-Guinée 28 octobre 1980 a Paragua 7 18 octobre 1972 20 juin 1973 Pérou 25 mars 1972 12 septembre 1977 Pologne 9 juin 1993 a Portugal2 20 avril 1979 a Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 13 25 mars 1972 20 juin 1978 République de Corée 29 décembre 1972 25 janvier 1973 République de Moldavie 15 février 1995 a République démocratique du Congo 15 juillet 1976 a République dominicaine 21 septembre 1993 a République tchèque 9 30 décembre 1993 d Roumanie 14 janvier 1974 a Russie (Fédération de) 3 juin 1996 a Saint-Christophe-et-Niévès 9 mai 1994 a Saint-Vincent-et-les Grenadines 3 décembre 2001 d Saint-Marin 10 octobre 2000 a Saint-Siège 25 mars 1972 7 janvier 1976 Sénégal 16 août 1972 25 mars 1974 Serbie 4 12 mars 2001 d Seychelles 27 février 1992 a Singapour 9 juillet 1975 a Syrie (République arabe) 1 février 1974 a Sri Lanka 29 juin 1981 a Afrique du Sud 25 mars 1972 16 décembre 1975 Soudan 5 juillet 1994 a Suède 25 mars 1972 5 décembre 1972 Suisse 22 avril 1996 a Suriname 29 mars 1990 a Thaïlande 9 janvier 1975 a Togo 25 mars 1972 10 novembre 1976 Tonga 5 septembre 1973 a Trinité-et-Tobago 23 juillet 1979 a Tunisie 22 décembre 1972 29 juin 1976 Turquie 25 mars 1972 20 juillet 2001 Ukraine 27 septembre 2001 a Ouganda 15 avril 1988 a Uruguay 31 octobre 1975 a Venezuela (République bolivarienne du) 25 mars 1972 4 décembre 1985 Chili 25 mars 1972 19 décembre 1975 Chypre 25 mars 1972 30 novembre 1973 Zambie 13 mai 1998 a Déclarations et réserves (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) Algérie Déclaration : « L'adhésion de la République algérienne démocratique et populaire au présent Protocole ne signifie en aucun cas la reconnaissance d'Israël.
Cette adhésion ne peut être interprétée comme donnant lieu à l'établissement de relations de quelque nature que ce soit avec Israël. » Belgique Avec des réserves à l'égard des articles suivants : «
1. L'article 5 portant amendement du paragraphe 5 de l'article 12 de la Convention unique [sur les stupéfiants de 1961] ;
2. L'article 9 portant amendement des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 19 de la Convention unique [sur les stupéfiants de 1961]. » Brésil Le Brésil saisit cette occasion pour renouveler la déclaration faite en temps opportun lors de la séance plénière de la Conférence de négociation du Protocole qui s'est tenue à Genève du 6 au 24 mars 1972, selon laquelle les amendements de l'article 36 de la Convention n'obligent pas à extrader les nationaux vers les États où la législation interdit l'extradition des nationaux.
Conformément aux dispositions de l'article 21 du Protocole, le Brésil souhaite préciser qu'il n'accepte pas l'amendement introduit par l'article 1 du Protocole du paragraphe 4 de l'article 2 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. Canada Avec une réserve aux points i, ii et iii de la lettre b du paragraphe 2 de l'article 14 portant amendement de la Convention unique.
Cuba L'adhésion de la République de Cuba au Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclue en 1972, ne peut être interprétée comme la reconnaissance ou l'acceptation par le Gouvernement cubain du Gouvernement raciste d'Afrique du Sud, qui ne représente pas le peuple sud-africain et à qui l'usage systématique de la politique discriminatoire de l'apartheid a valu l'expulsion d'organismes internationaux, la condamnation de l'Organisation des Nations Unies et la réprobation à l'échelle mondiale.
L'adhésion de la République de Cuba au Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu en 1972, ne peut être interprétée comme la reconnaissance ou l'acceptation par le Gouvernement cubain du Gouvernement de la République de Corée, qu'il ne considère pas comme le représentant légitime des intérêts du peuple coréen.
En ce qui concerne les dispositions du point II de la lettre b du paragraphe 2 de l'article 14, le Gouvernement de la République de Cuba déclare que, conformément à son ordre juridique, à sa législation et à sa politique nationales, l'extradition est subordonnée exclusivement à l'existence de traités bilatéraux.
Grèce Avec une réserve au paragraphe 4 de l'article 1 portant amendement de l'article 2 de la Convention unique.
Inde Le Gouvernement indien réserve sa position en ce qui concerne les articles 5, 6, 9, 11 et 14 dudit Protocole et ne se considère pas lié par les dispositions de ces articles.
Iraq Cette adhésion n'implique toutefois en aucun cas la reconnaissance d'Israël ni l'établissement de relations de quelque nature que ce soit avec lui.
Israël Au moment de la signature : ...
Le Gouvernement d'Israël ne procédera à la ratification du Protocole que lorsqu'il aura la certitude que tous les États voisins qui ont l'intention de devenir parties le font sans réserve ni déclaration, et que la prétendue réserve ou déclaration concernant Israël et formulée par l'un des voisins d'Israël au sujet de sa participation à la Convention unique de 1961, mentionnée à la séance du 18 mars 1972 de la Deuxième Commission, soit retirée.
Au moment de la ratification : Le Gouvernement de l'État d'Israël, conformément aux pouvoirs que lui confère la loi, a décidé de ratifier le Protocole en maintenant son droit d'adopter à l'égard de toute autre partie une attitude de complète réciprocité.
Koweït Le Gouvernement koweïtien considère que son adhésion au Protocole n'implique pas la reconnaissance d'Israël et ne l'oblige pas à appliquer les dispositions dudit Protocole à l'égard de ce pays.
Mexique Compte tenu de la disposition de l'article 2 intitulé « Réserves » du Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève le 25 mars 1972, le Gouvernement mexicain, en adhérant à cet instrument international, formule une réserve expresse en ce qui concerne l'application des articles 5 (amendement du paragraphe 5 de l'article 12 de la Convention unique), 6 (amendement des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 de la Convention unique) et 11 (nouvel article 21 bis « Limitation de la production d'opium »).
En conséquence, en ce qui concerne les articles à l'égard desquels il a émis une réserve, les textes de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 dans leur rédaction originale sont ceux qui lient le Mexique.
Monténégro Confirmée au moment de la succession : Réserve : « Sous [la] réserve [que les] article 9 et 11 du Protocole [...] ne s'appliquent pas au territoire de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. » Myanmar Réserve : Le Gouvernement de l'Union du Myanmar formule une réserve à l'égard de l'article 6, relatif au droit de l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS).
Le Gouvernement formule en outre une réserve à l'égard du paragraphe 2
b) de l'article 14, relatif à l'extradition, et ne se considère pas lié par ce paragraphe en ce qui concerne les ressortissants nationaux du Myanmar. Panama Réserve : Avec une réserve à l'égard du paragraphe 2 de l'article 26 figurant dans le document du 3 mai 1972 signé par le ministre des Affaires étrangères du Panama. La réserve se lit comme suit : ...Sous la réserve expresse que l'amendement apporté par l'article 14 dudit Protocole au paragraphe 2 de l'article 26 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 :
a) ne modifie en aucun cas les traités d'extradition auxquels la République du Panama est partie de manière qu'elle puisse être obligée d'extrader ses propres nationaux ;
b) n'oblige la République du Panama à inclure, dans les traités d'extradition qu'elle signera à l'avenir, aucune disposition l'obligeant à extrader ses propres nationaux ; et
c) ne puisse en aucun cas être interprété ou appliqué de manière à imposer à la République du Panama l'obligation d'extrader [l'un de ses propres nationaux.] Pérou [Le Gouvernement péruvien] émet des réserves sur la partie finale du deuxième alinéa de l'article 5 du Protocole, qui modifie le paragraphe 5 de l'article 12 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, car il considère que la faculté d'exercer des fonctions de contrôle supranationales accordées à l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) est contraire à son rôle d'organisme de coordination des systèmes de contrôle national.
Roumanie Réserve : « La République socialiste de Roumanie ne se considère pas liée par les réglementations prévues à l'article 6, dans la mesure où ces réglementations se réfèrent aux États qui ne sont pas parties à la Convention unique. » Déclaration : « Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que les dispositions de l'article 17 du Protocole ne sont pas en accord avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble doivent être ouverts à la participation de tous les États. » Serbie Confirmée au moment de la succession : Réserve : « Sous [la] réserve [que les] article 9 et 11 du Protocole [...] ne s'appliquent pas au territoire de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. » Objections (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) Israël 30 septembre 2003 Au sujet de la déclaration faite par l'Algérie au moment de l'adhésion : Le Gouvernement de l'État d'Israël a relevé que l'instrument de ratification de l'Algérie du Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 contient une déclaration relative à l'État d'Israël.
Il considère que cette déclaration, qui est explicitement de nature politique, est incompatible avec les objets et les buts de ce Protocole.
En conséquence, il s'élève contre la déclaration relative à l'État d'Israël faite par l'Algérie dans son instrument de ratification du Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. Application territoriale Participant Date de réception de la notification Territoire Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 20 juin 1978 Anguilla, Antigua, Belize, Bermudes, îles Vierges britanniques, Brunéi, îles Caïmans, Dominique, îles Falkland et dépendances, Gibraltar, îles Gilbert, Guernesey, Hong Kong, île de Man, Jersey, Montserrat, Sainte-Hélène et dépendances, îles Salomon, Saint-Christophe-Niévès-Anguilla, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, îles Turques et Caïques et Tuvalu Notes
1. La République du Viet Nam a signé le Protocole le 25 mars 1972.
2. Le 12 novembre 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que le Protocole s'appliquerait à Macao. Par la suite, les 9 et 15 décembre 1999, le Secrétaire général a reçu des gouvernements chinois et portugais des communications concernant le statut de Macao. En reprenant l'exercice de sa co-souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que le Protocole s'appliquerait également à la Région administrative spéciale de Macao.
3. La République démocratique allemande a adhéré au Protocole le 4 octobre 1988.
4. L'ex-Yougoslavie a signé et ratifié le Protocole les 25 mars 1972 et 23 juin 1978 respectivement, avec les réserves suivantes : « Sous [la] réserve [que les] articles 9 et 11 du Protocole [...] ne s'appliqueraient pas au territoire de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. »
5. Avec la déclaration selon laquelle « les dispositions du Protocole s'appliquent à l'ensemble du territoire de la République française (Départements européens et d'outre-mer et Territoires d'outre-mer). »
6. Avec la déclaration d'application à Nioué et Tokelou.
7. La signature au nom du Gouvernement du Paraguay a été précédée de la mention « ad referendum » conformément aux instructions figurant dans les pleins pouvoirs. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 18 octobre 1972, le représentant permanent du Paraguay auprès de l'Organisation des Nations Unies a confirmé que l'expression « ad referendum » qui précédait sa signature devait être interprétée comme signifiant que ledit Protocole était soumis à la ratification de la République du Paraguay conformément aux procédures établies par la constitution nationale et au dépôt de l'instrument de ratification correspondant selon les modalités prévues par le Protocole.
8. Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
9. La Tchécoslovaquie a adhéré au Protocole le 4 juin 1991.
10. Par une notification reçue le 18 janvier 1980, le Gouvernement égyptien a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve relative à Israël. La notification indique le 25 janvier 1980 comme date de prise d'effet du retrait.
11. Dans une note reçue par le Secrétaire général le 14 décembre 1978, le Gouvernement indien a précisé que la réserve faite à l'égard de l'article 14 du Protocole se réfère uniquement au paragraphe 2, b, de l'article 36 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.
12. Par une communication reçue par le Secrétaire général le 26 décembre 1973, le représentant permanent par intérim d'Israël auprès de l'Organisation des Nations Unies a fait la déclaration suivante : Dans l'instrument d'acceptation du Protocole, le Gouvernement du Koweït a fait figurer une déclaration de caractère politique relative à Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, ce n'est pas le lieu de proclamations politiques de ce type, qui sont en outre en contradiction flagrante avec les principes, les buts et les objectifs du Protocole. En conséquence, cette déclaration est dépourvue de toute valeur juridique. Le Gouvernement israélien rejette catégoriquement la déclaration en question et part du principe qu'elle est dénuée de validité en ce qui concerne les droits et les obligations de tout État partie auxdits traités. La déclaration du Gouvernement koweïtien ne peut en aucune manière modifier les obligations qui incombent au Koweït en vertu du droit international général. Quant au fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera envers le Gouvernement koweïtien une attitude de complète réciprocité. Le 11 mai 1979, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien une communication identique en substance, mutatis mutandis, à la précédente, à l'égard de la déclaration formulée par l'Iraq au moment de l'adhésion.
13. Le 3 octobre 1983, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin l'objection suivante. [Le Gouvernement argentin] formule une objection formelle à l'égard de [la déclaration] d'application territoriale faite par le Royaume-Uni à propos des îles Malvinas et de leurs dépendances, qu'il occupe illégitimement en les appelant les « îles Falkland ».
La République argentine rejette et considère comme nulle et non avenue [cette déclaration] d'application territoriale.
Situation de la Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York le 30 mars 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention Entrée en vigueur : 8 août 1975, conformément à l'article 18 du Protocole du 25 mars 1972 Situation au 16 août 2008 : parties : 183 Participant Participation à la Convention en vertu de la ratification, de l'adhésion ou de la succession au Protocole du 25 mars 1972 ou à la Convention de 1961 après l'entrée en vigueur du Protocole Ratification, adhésion (a), succession (d) Albanie 14 août 2001 a Allemagne 1 20 février 1975 Algérie 26 février 2003 Andorre 13 février 2007 a Angola 26 octobre 2005 Ancienne République yougoslave de Macédoine 13 octobre 1993 Antigua-et-Barbuda 5 avril 1993 Arabie saoudite 7 novembre 1997 a Argentine 16 novembre 1973 Arménie 13 septembre 1993 a Australie 22 novembre 1972 Azerbaïdjan 11 janvier 1999 Bahamas 23 novembre 1976 Bahreïn 7 février 1990 a Bangladesh 9 mai 1980 Barbade 21 juin 1976 Belgique 13 juin 1984 Belize 18 décembre 2001 a Bénin 6 novembre 1973 Bhoutan 24 août 2005 a Bélarus 13 septembre 2001 Bolivie 23 septembre 1976 a Bosnie-Herzégovine 2 1 septembre 1993 d Botswana 27 décembre 1984 Brésil 16 mai 1973 Brunéi Darussalam 25 novembre 1987 Bulgarie 18 juillet 1996 Burkina Faso 2 juin 1992 a Burundi 18 février 1993 a Cambodge 7 juillet 2005 Cameroun 30 mai 1974 Canada 5 août 1976 Cap-Vert 24 mai 1990 a Colombie 3 mars 1975 Comores 1 mars 2000 a Congo 3 mars 2004 Côte d'Ivoire 28 février 1973 Costa Rica 14 février 1973 Croatie 2 26 juillet 1993 Cuba 14 décembre 1989 Danemark 18 avril 1975 Djibouti 22 février 2001 Dominique 24 septembre 1993 Égypte 14 janvier 1974 El Salvador 26 février 1998 Équateur 25 juillet 1973 Érythrée 30 janvier 2002 Slovaquie 4 28 mai 1993 d Slovénie 2 6 juillet 1992 d Espagne 4 janvier 1977 États-Unis d'Amérique 1 novembre 1972 Estonie 5 juillet 1996 a Éthiopie 11 octobre 1994 Fidji 21 novembre 1973 Philippines 7 juin 1974 Finlande 12 janvier 1973 France 4 septembre 1975 Gabon 14 octobre 1981 a Gambie 23 avril 1996 Géorgie 27 mars 2000 a Ghana 10 avril 1990 a Grèce 12 juillet 1985 Grenade 19 août 1998 a Guatemala 9 décembre 1975 Guinée 27 décembre 1990 a Guinée-Bissau 27 octobre 1995 Guyana 15 juillet 2002 Haïti 29 janvier 1973 Honduras 8 août 1979 Hongrie 12 novembre 1987 Yémen 25 mars 1996 a Îles Marshall 9 août 1991 Îles Salomon 17 mars 1982 Inde 14 décembre 1978 Indonésie 3 septembre 1976 Iran (République islamique d') 18 décembre 2001 Iraq 25 septembre 1978 Irlande 16 décembre 1980 Islande 18 décembre 1974 Israël 1 février 1974 Italie 14 avril 1975 Jamaïque 6 octobre 1989 Japon 27 septembre 1973 Jordanie 28 février 1973 Kazakhstan 29 avril 1997 Kenya 9 février 1973 Kirghizistan 7 octobre 1994 Koweït 7 novembre 1973 Lesotho 4 novembre 1974 Lettonie 16 juillet 1993 Liban 5 mars 1997 Libéria 13 avril 1987 Libye (Jamahiriya arabe) 27 septembre 1978 Liechtenstein 24 novembre 1999 Lituanie 28 février 1994 Luxembourg 13 octobre 1976 Madagascar 20 juin 1974 Malaisie 20 avril 1978 Malawi 4 octobre 1973 Maldives 7 septembre 2000 a Mali 31 octobre 1995 Malte 22 février 1990 a Maroc 19 mars 2002 Maurice 12 décembre 1994 Mauritanie 24 octobre 1989 a Mexique 27 avril 1977 Micronésie (États fédérés de) 29 mai 1991 Mozambique 8 juin 1998 Moldavie 15 février 1995 Monaco 30 décembre 1975 Mongolie 6 mai 1991 Monténégro 23 octobre 2006 d Myanmar 22 août 2003 Namibie 31 mars 1998 a Népal 29 juin 1987 a Nicaragua 15 février 2005 Niger 28 décembre 1973 Nigéria 24 juin 1981 a Norvège 12 novembre 1973 Nouvelle-Zélande 3 7 juin 1990 Oman 24 juillet 1987 Pays-Bas 29 mai 1987 Pakistan 2 juillet 1999 Palaos 19 août 1998 a Panama 19 octobre 1972 Papouasie-Nouvelle-Guinée 28 octobre 1980 Paraguay 20 juin 1973 Pérou 12 septembre 1977 Pologne 9 juin 1993 Portugal 5 20 avril 1979 Qatar 3 octobre 1986 a Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord6 20 juin 1978 République centrafricaine 15 octobre 2001 a République de Corée 25 janvier 1973 République démocratique du Congo 15 juillet 1976 République dominicaine 21 septembre 1993 République populaire démocratique de Corée 19 mars 2007 République tchèque 4 30 décembre 1993 d Roumanie 14 janvier 1974 Rwanda 15 juillet 1981 a Russie, Fédération de 3 juin 1996 Saint-Christophe-et-Niévès 9 mai 1994 Sainte-Lucie 5 juillet 1991 Saint-Vincent-et-les Grenadines 3 décembre 2001 Saint-Marin 10 octobre 2000 Saint-Siège 7 janvier 1976 Sao Tomé-et-Principe 20 juin 1996 Sénégal 25 mars 1974 Serbie 2 12 mars 2001 d Seychelles 27 février 1992 Sierra Leone 6 juin 1994 a Singapour 9 juillet 1975 Syrie (République arabe) 1 février 1974 Somalie 9 juin 1988 Sri Lanka 29 juin 1981 Afrique du Sud 16 décembre 1975 Soudan 5 juillet 1994 Suède 5 décembre 1972 Suisse 22 avril 1996 Suriname 29 mars 1990 Swaziland 18 octobre 1995 a Tadjikistan 26 mars 1997 a Thaïlande 9 janvier 1975 Tanzanie (République-Unie de) 25 mars 1999 a Togo 10 novembre 1976 Tonga 5 septembre 1973 Trinité-et-Tobago 23 juillet 1979 Tunisie 29 juin 1976 Turkménistan 21 février 1996 Turquie 20 juillet 2001 Ukraine 27 septembre 2001 Ouganda 15 avril 1988 Émirats arabes unis 17 février 1988 a Uruguay 31 octobre 1975 Ouzbékistan 24 août 1995 a Venezuela (République bolivarienne du) 4 décembre 1975 Viet Nam 7 4 novembre 1997 a Chili 19 décembre 1975 Chine 5,6 23 août 1985 a Chypre 30 novembre 1973 Zambie 13 mai 1998 Zimbabwe 30 juillet 1993 a Déclarations et réserves (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) Arabie saoudite Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 48 de la Convention.
Bahreïn Réserve à l'égard du paragraphe 2 de l'article 48. Népal Conformément au paragraphe 1 de l'article 49 de la Convention, le Gouvernement du Népal se réserve le droit d'autoriser temporairement sur son territoire :
i) L'usage de l'opium à des fins quasi médicales ; ii) L'usage du cannabis, de la résine de cannabis, d'extraits et teintures de cannabis à des fins non médicales. iii) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants mentionnés aux paragraphes
i) et ii) ci-dessus.
Viet Nam Le Gouvernement du Viet Nam formule une réserve au paragraphe 2 b de l'article 36 relatif à l'extradition et au paragraphe 2 de l'article 48 de la Convention.
Objections (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) Autriche 10 décembre 1998 À l'égard de la réserve au paragraphe 2 b de l'article 36 formulée par le Viet Nam lors de l'adhésion : L'Autriche considère que ladite réserve suscite des doutes quant à sa compatibilité avec l'objet et le but de la Convention, notamment en ce qui concerne le principe fondamental selon lequel les auteurs d'infractions liées au trafic de stupéfiants doivent être traduits en justice, où qu'ils se trouvent.
La non-acceptation de ce principe aurait pour effet de saper l'efficacité de la Convention.
C'est pourquoi l'Autriche fait objection à la réserve formulée.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Autriche et le Viet Nam.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 17 décembre 1998 À l'égard de la réserve au paragraphe 2 b de l'article 36 formulée par le Viet Nam lors de l'adhésion : Le Royaume-Uni ne peut accepter [la réserve] susmentionnée.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur [de la Convention] entre le Viet Nam et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Suède 14 décembre 1998 À l'égard de la réserve au paragraphe 2 b de l'article 36 formulée par le Viet Nam lors de l'adhésion : Le Gouvernement suédois considère que la réserve au paragraphe 2 b de l'article 36 peut susciter des doutes quant à la volonté du Gouvernement du Viet Nam de se conformer à l'objet et au but de la Convention.
Il est dans l'intérêt commun des États parties que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but et que ces États soient disposés à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour satisfaire aux obligations qu'ils ont souscrites en vertu de ces traités.
Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 et des normes établies par le droit international coutumier, il n'est pas autorisé de formuler une réserve incompatible avec l'objet et le but du traité.
Par conséquent, le Gouvernement suédois fait objection aux réserves formulées par le Gouvernement du Viet Nam. [Cette objection ne fait pas obstacle à] l'entrée en vigueur [de la Convention] entre le Viet Nam et la Suède.
Ainsi, [cette Convention produit] ses effets entre les deux États sans que le Viet Nam puisse invoquer les réserves en cause.
Notes
1. En vertu de son adhésion le 4 octobre 1988 au Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique, la République démocratique allemande est devenue partie à la Convention à ladite date.
2. L'ex-Yougoslavie avait ratifié le Protocole le 23 juin 1978.
3. Avec déclaration d'application à Nioué et aux Tokélaou.
4. En vertu de son adhésion le 4 juin 1991 au Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique, la République tchèque est devenue partie à la Convention à ladite date.
5. Les 9 et 15 décembre 1999, le Secrétaire général a reçu des gouvernements de la Chine et du Portugal des notifications relatives au statut de Macao. En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement de la Chine a notifié au Secrétaire général que la Convention s'applique également à la Région administrative spéciale de Macao.
6. Le Secrétaire général a reçu des gouvernements de la Chine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord des notifications relatives au statut de Hong Kong. En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement de la Chine a notifié au Secrétaire général que la Convention s'applique également à la Région administrative spéciale de Hong Kong. En outre, la notification faite par le Gouvernement de la Chine contenait la déclaration suivante : La réserve formulée par le Gouvernement de la République populaire de Chine au paragraphe 2 de l'article 48 de la Convention s'applique également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
7. Par une notification reçue le 15 janvier 1999, le Gouvernement finlandais a informé le Secrétaire général de ce qui suit : Le Gouvernement finlandais considère que ses réserves suscitent des doutes quant à leur compatibilité avec l'objet et le but de cette Convention, notamment les réserves au sous-paragraphe 1 de la lettre b du paragraphe 2 de l'article 32 et aux paragraphes 2 et 9 de l'article 6. Conformément à la Convention de Vienne sur le droits des traités et aux normes établies par le droit international coutumier, une réserve contraire à l'objet et au but du traité n'est pas autorisée.
Il est dans l'intérêt commun des États parties que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but et que ces États soient disposés à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour satisfaire aux obligations qu'ils ont souscrites en vertu de ces traités.
Par conséquent, le Gouvernement finlandais fait objection aux réserves formulées par le Gouvernement du Viet Nam.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Viet Nam et la Finlande.
Ainsi, la Convention produit ses effets entre les deux États sans que le Viet Nam bénéficie de cette réserve.
Réserve formulée par la Principauté d'Andorre au paragraphe 2 de l'article 48 de la Convention unique sur les stupéfiants, amendée par le Protocole de modification de la Convention de 1972 « La Principauté d'Andorre ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 48 qui établissent la soumission obligatoire à la Cour internationale de Justice de tout différend qui ne peut être réglé de la manière indiquée au paragraphe 1. Le Gouvernement andorran considère que, pour qu'un différend soit soumis à l'examen de la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties au différend doit être obtenu dans chaque cas. »