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← Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention

Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 22

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 22.

Disposition spéciale applicable à la culture

1. Lorsque la situation dans le pays ou dans un territoire d'une partie est telle que, à son avis, l'interdiction de la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis est la mesure la plus appropriée pour protéger la santé publique et empêcher que les stupéfiants ne fassent l'objet d'un trafic illicite, la partie intéressée interdira ladite culture.

2. Une partie qui interdit la culture du pavot à opium ou de la plante de cannabis doit prendre les mesures appropriées pour saisir toute plante cultivée illicitement et la détruire, à l'exception de petites quantités requises par la partie à des fins scientifiques ou de recherche.

En vigueur depuis le 15/03/2007 · texte original · Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention (BOPA 2009-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 22 de la Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-03-30/estupefaents-1961/art-22

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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