Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
Renseignements à fournir par les parties au secrétaire général
1. Les parties doivent fournir au secrétaire général les renseignements que la Commission peut demander en tant que nécessaires pour l'exercice de ses fonctions, et notamment :
a) Un rapport annuel sur l'application de la présente Convention dans chacun de leurs territoires.
b) Le texte de toutes les lois et de tous les règlements promulgués périodiquement pour donner effet à la présente Convention.
c) Les renseignements que la Commission demande sur les cas de trafic illicite, notamment les renseignements sur chaque cas de trafic illicite découvert qui peuvent présenter de l'importance, soit pour mettre en lumière les sources d'où proviennent les stupéfiants alimentant ledit trafic, soit en raison des quantités en cause ou de la méthode utilisée par les trafiquants illicites.
d) Les noms et adresses des autorités administratives habilitées à délivrer les autorisations ou certificats d'exportation et d'importation.
2. Les parties doivent fournir les renseignements mentionnés au paragraphe précédent de la manière et à la date fixées par la Commission et en utilisant les formulaires qu'elle indique.
Art. 18 de la Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-03-30/estupefaents-1961/art-18
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