MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention

Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

Modification du champ d'application du contrôle

1. Chaque fois qu'une des parties ou l'Organisation mondiale de la santé possède des données qui, à son avis, peuvent exiger une modification de l'un quelconque des Tableaux, elle doit le notifier au secrétaire général et doit lui fournir les données sur lesquelles elle fonde la notification.

2. Le secrétaire général doit communiquer la notification et les données qu'il estime pertinentes aux parties, à la Commission et, lorsque la notification émane de l'une des parties, à l'Organisation mondiale de la santé.

3. Lorsqu'une notification se rapporte à une substance qui n'est pas déjà inscrite aux Tableaux I ou II,

i) Les parties doivent examiner, compte tenu des renseignements dont elles disposent, la possibilité d'appliquer provisoirement à la substance en question toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du Tableau I. ii) Avant de prendre une décision conformément au point iii) du présent paragraphe, la Commission peut décider que les parties appliquent provisoirement à ladite substance toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du Tableau I. Les parties doivent appliquer ces mesures à ladite substance à titre provisoire. iii) Si l'Organisation mondiale de la santé constate que ladite substance peut donner lieu à des abus et produire des effets nocifs analogues à ceux des stupéfiants des Tableaux I ou II, ou qu'elle peut être transformée en un stupéfiant, elle doit communiquer son avis à la Commission, laquelle peut, conformément à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, décider que ladite substance soit inscrite au Tableau I ou au Tableau II.

4. Si l'Organisation mondiale de la santé constate qu'une préparation, en raison des substances qu'elle contient, ne peut donner lieu à des abus ni produire des effets nocifs (paragraphe 3), et que sa teneur en stupéfiant n'est pas facilement récupérable, la Commission peut, conformément à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, inscrire cette préparation au Tableau III.

5. Si l'Organisation mondiale de la santé constate qu'un stupéfiant du Tableau I est particulièrement susceptible de donner lieu à des abus et de produire des effets nocifs (paragraphe 3) et que ce danger n'est pas compensé par des avantages thérapeutiques appréciables que ne possèdent pas des substances autres que les stupéfiants du Tableau IV, la Commission peut, conformément à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, inscrire ce stupéfiant au Tableau IV.

6. Lorsqu'une notification se rapporte à un stupéfiant des Tableaux I ou II ou à une préparation du Tableau III, la Commission, sans préjudice des mesures prévues au paragraphe 5, peut, conformément à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, modifier l'un quelconque des Tableaux :

a) En transférant un stupéfiant du Tableau I au Tableau II ou du Tableau II au Tableau I.

b) En retirant un stupéfiant ou une préparation, selon le cas, de l'un des Tableaux.

7. Toute décision prise par la Commission en application du présent article doit être communiquée par le secrétaire général à tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies, aux États non membres qui sont parties à la Convention, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe. Cette décision prendra effet à l'égard de chacune des parties à la date à laquelle elle reçoit cette communication et les parties doivent alors adopter les mesures requises par la présente Convention. 8.

a) Les décisions de la Commission modifiant l'un quelconque des Tableaux sont soumises à révision par le Conseil, sur demande de l'une quelconque des parties présentée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la notification de la décision. La demande de révision doit être présentée au secrétaire général accompagnée de tous les renseignements pertinents sur lesquels se fonde cette demande de révision.

b) Le secrétaire général doit transmettre des copies de la demande de révision et des renseignements pertinents à la Commission, à l'Organisation mondiale de la santé et à toutes les parties et doit les inviter à formuler leurs observations dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Toutes les observations reçues doivent être soumises au Conseil pour examen.

c) Le Conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission et la décision du Conseil est définitive. La notification de la décision du Conseil doit être transmise aux États membres des Nations Unies, aux États non membres parties à la Convention, à la Commission, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe.

d) Pendant la procédure de révision, la décision originale de la Commission demeure en vigueur.

9. Les décisions de la Commission prises conformément au présent article ne sont pas soumises à la procédure de révision prévue à l'article 7.

En vigueur depuis le 15/03/2007 · texte original · Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention (BOPA 2009-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-03-30/estupefaents-1961/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration