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← Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention

Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 14

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 14.

Mesures de l'Organe pour assurer l'exécution des dispositions de la présente Convention 1.

a) Si, sur la base de l'examen des renseignements fournis par les gouvernements à l'Organe conformément aux dispositions de la présente Convention ou de renseignements communiqués par des organes ou des institutions spécialisées des Nations Unies ou, pourvu qu'elles soient agréées par la Commission, sur recommandation préalable de l'Organe, par d'autres organisations intergouvernementales ou par des organisations non gouvernementales internationales qui ont une compétence directe en la matière dont il s'agit et qui sont dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social conformément à l'article 71 de la Charte des Nations Unies ou qui jouissent d'un statut analogue en vertu d'un accord spécial du Conseil, l'Organe a des raisons objectives de croire que les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis du fait qu'une partie, un pays ou un territoire n'a pas exécuté les dispositions de la présente Convention, il a le droit de proposer au gouvernement intéressé l'ouverture de consultations ou de lui demander des explications.

Si, sans qu'il y ait eu manquement à l'exécution des dispositions de la Convention, une partie, un pays ou un territoire est devenu un centre important de culture, de production, de fabrication, de trafic ou d'usage illicites de stupéfiants, ou s'il existe des preuves d'un risque sérieux qu'il le devienne, l'Organe a le droit de proposer au gouvernement intéressé l'ouverture de consultations.

Sans préjudice du droit de l'Organe d'appeler l'attention des parties, du Conseil et de la Commission sur la question, les questions mentionnées à la lettre d, la demande de renseignements et les explications d'un gouvernement ou la proposition de consultations et les consultations tenues avec un gouvernement en vertu de la présente lettre sont considérées comme des affaires confidentielles.

b) Après avoir agi en vertu de la lettre a, l'Organe, s'il a constaté qu'il est nécessaire de procéder ainsi, peut demander au gouvernement intéressé d'adopter les mesures correctives que les circonstances commandent pour l'exécution des dispositions de la présente Convention.

c) L'Organe, s'il le juge nécessaire pour évaluer une question mentionnée à la lettre a ci-dessus, peut proposer au gouvernement intéressé de faire procéder à une étude à ce sujet sur son territoire, par les moyens que le gouvernement juge appropriés. Le gouvernement intéressé, s'il décide de procéder à cette étude, peut demander à l'Organe de mettre à sa disposition les moyens techniques d'expertise et les services d'une ou plusieurs personnes possédant la compétence nécessaire pour assister les agents du Gouvernement dans l'étude en question. La ou les personnes que l'Organe propose doivent être soumises à l'agrément du gouvernement intéressé. Les modalités de cette étude et le délai dans lequel elle doit être effectuée sont arrêtés par voie de consultation entre le gouvernement et l'Organe. Le gouvernement communiquent à l'Organe les résultats de l'étude et indique les mesures correctrices qu'il juge nécessaire d'adopter.

d) Si l'Organe estime que le gouvernement intéressé a manqué de donner les explications satisfaisantes qui lui ont été demandées conformément à la lettre a ou d'adopter les mesures correctives qui lui ont été demandées conformément à la lettre b, ou qu'il existe une situation grave qui requiert l'adoption de mesures de coopération sur le plan international en vue d'y remédier, il peut appeler l'attention des parties, du Conseil et de la Commission sur la question. L'Organe doit procéder ainsi lorsque les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis et qu'il n'a pas été possible de régler la question de façon satisfaisante d'une autre manière. L'Organe doit procéder de la même manière s'il constate qu'il existe une situation grave qui requiert l'adoption de mesures de coopération internationale en vue d'y remédier et que le fait d'appeler l'attention des parties, du Conseil et de la Commission sur cette situation est la méthode la plus appropriée pour faciliter cette coopération ; après avoir examiné les rapports de l'Organe et, le cas échéant, de la Commission sur la question, le Conseil peut appeler l'attention de l'Assemblée générale sur la question.

2. L'Organe, lorsqu'il appelle l'attention des parties, du Conseil et de la Commission sur une question en vertu de la lettre c du paragraphe 1, peut, s'il a constaté qu'il est nécessaire de procéder ainsi, recommander aux parties d'arrêter l'importation de stupéfiants en provenance du pays intéressé, l'exportation de stupéfiants à destination de ce pays, ou l'une et l'autre, pendant une période déterminée ou jusqu'à ce que l'Organe soit satisfait de la situation existant dans ce territoire ou ce pays. L'État intéressé peut porter la question devant le Conseil.

3. L'Organe a le droit de publier un rapport sur toute question relative aux dispositions du présent article et de le communiquer au Conseil, qui doit le transmettre à toutes les parties. Si l'Organe rend publique dans ce rapport une décision prise en vertu du présent article ou toute information s'y rapportant, il doit également y faire figurer les vues du gouvernement intéressé, si celui-ci le demande.

4. Si la décision de l'Organe qui a été publiée conformément au présent article n'est pas unanime, l'opinion de la minorité doit également être rendue publique.

5. Lorsque l'Organe examine une question qui, en vertu des dispositions du présent article, intéresse directement un pays, celui-ci doit être invité à se faire représenter à la séance de l'Organe.

6. Une majorité des deux tiers du nombre total des membres de l'Organe est requise pour adopter des décisions en vertu du présent article. Article 14 bis. Assistance technique et financière Dans les cas où il le juge opportun, parallèlement aux mesures énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14, ou en remplacement de celles-ci, l'Organe, en accord avec le gouvernement intéressé, peut recommander aux organes compétents des Nations Unies et à leurs institutions spécialisées qu'une assistance technique ou financière, ou les deux, soit fournie à ce gouvernement afin de l'appuyer dans ses efforts pour s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention, notamment celles stipulées ou mentionnées aux articles 2, 35, 38 et 38 bis.

En vigueur depuis le 15/03/2007 · texte original · Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention (BOPA 2009-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 de la Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-03-30/estupefaents-1961/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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