Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Limitation de la fabrication et de l'importation
1. La quantité totale de chaque stupéfiant fabriquée ou importée par chaque pays ou territoire au cours d'une année ne peut excéder la somme des quantités suivantes :
a) La quantité consommée, dans les limites des évaluations correspondantes, à des fins médicales et scientifiques.
b) La quantité utilisée, dans les limites des évaluations correspondantes, pour la fabrication d'autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances auxquelles la présente Convention ne s'applique pas.
c) La quantité exportée.
d) La quantité versée aux stocks afin de porter ceux-ci au niveau fixé dans les évaluations correspondantes.
e) La quantité acquise, dans les limites des évaluations correspondantes, à des fins spéciales.
2. De la somme des quantités indiquées au paragraphe 1 doit être déduite toute quantité qui a été saisie et remise pour des usages licites, ainsi que toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour les besoins de la population civile.
3. Si l'Organe conclut que la quantité fabriquée ou importée au cours d'une année déterminée excède la somme des quantités indiquées au paragraphe 1, compte tenu des déductions prescrites par le paragraphe 2 du présent article, tout excédent ainsi déterminé et qui subsiste à la fin de l'année doit être déduit, l'année suivante, des quantités devant être fabriquées ou importées et du total des évaluations, déterminé au paragraphe 2 de l'article 19. 4.
a) Si les informations statistiques sur les importations et les exportations (article 20) indiquaient que la quantité exportée vers un pays ou territoire quelconque excède le total des évaluations relatives à ce pays ou territoire, tel qu'il est déterminé au paragraphe 2 de l'article 19, augmenté des quantités déclarées comme ayant été exportées et déduction faite des excédents tels qu'ils sont déterminés au paragraphe 3 du présent article, l'Organe peut notifier ce fait aux États auxquels, de l'avis de l'Organe, cette information doit être communiquée.
b) Dès réception de cette notification, les parties ne doivent autoriser, pendant l'année, aucune nouvelle exportation du stupéfiant en question à destination du pays ou territoire concerné, sauf :
i) Si ce pays ou territoire envoie une nouvelle évaluation correspondant à l'augmentation de ses importations et à la quantité supplémentaire dont il a besoin. ii) Dans des cas exceptionnels où, de l'avis du gouvernement du pays exportateur, l'exportation est indispensable au traitement des malades. Article 21 bis Limitation de la production de l'opium
1. La production d'opium de tout pays ou territoire doit être organisée et contrôlée de manière à garantir que, dans la mesure du possible, la quantité produite au cours d'une année quelconque n'excède pas les évaluations de la quantité d'opium à produire, établies conformément à la lettre f du paragraphe 1 de l'article 19.
2. Si l'Organe, sur la base des informations dont il dispose en vertu des dispositions de la présente Convention, conclut qu'une partie qui a présenté des évaluations conformément à la lettre f du paragraphe 1 de l'article 19 n'a pas limité l'opium produit à l'intérieur de ses frontières aux fins licites conformément aux évaluations pertinentes et qu'une quantité importante de l'opium produit, licitement ou illicitement, à l'intérieur des frontières de cette partie a été détournée vers le trafic illicite, il peut, après avoir examiné les explications de la partie concernée, qui doivent lui être présentées dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette conclusion, décider de déduire la totalité ou une partie de cette quantité de celle qui doit être produite et du total des évaluations définies à la lettre b du paragraphe 2 de l'article 19 pour l'année la plus proche au cours de laquelle cette déduction peut être techniquement effectuée, compte tenu de la saison et des obligations contractuelles relatives à l'exportation de l'opium. Cette décision entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après avoir été notifiée à la partie concernée.
Art. 21 de la Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-03-30/estupefaents-1961/art-21
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