Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Définitions
1. Sauf indication contraire ou si le contexte exige une autre interprétation, les définitions suivantes s'appliquent à toutes les dispositions de la présente Convention :
a) Le terme « Organe » désigne l'Organe international de contrôle des stupéfiants.
b) Le terme « cannabis » désigne les sommités, florifères ou fructifères, de la plante de cannabis (à l'exclusion des graines et des feuilles qui ne sont pas accompagnées des sommités) dont la résine n'a pas été extraite, quelle que soit leur application.
c) L'expression « plante de cannabis » désigne toute plante du genre cannabis.
d) L'expression « résine de cannabis » désigne la résine séparée, brute ou purifiée, obtenue à partir de la plante de cannabis.
e) L'expression « arbuste à coca » désigne toute espèce d'arbuste du genre Erythroxylon.
f) L'expression « feuille de coca » désigne la feuille de l'arbuste à coca, à l'exception des feuilles dont toute l'ecgonine, la cocaïne ou tout autre alcaloïde de l'ecgonine a été extrait.
g) Le terme « Commission » désigne la Commission des stupéfiants du Conseil.
h) Le terme « Conseil » désigne le Conseil économique et social des Nations Unies.
i) Le terme « culture » désigne la culture du pavot à opium, de l'arbuste à coca ou de la plante de cannabis.
j) Le terme « stupéfiant » désigne toute substance des Tableaux I et II, qu'elle soit naturelle ou synthétique.
k) L'expression « Assemblée générale » désigne l'Assemblée générale des Nations Unies.
l) L'expression « trafic illicite » désigne la culture ou tout trafic de stupéfiants, contraires aux dispositions de la présente Convention.
m) Les termes « importation » et « exportation » désignent, chacun dans son sens particulier, le transport matériel de stupéfiants d'un État dans un autre État, ou d'un territoire dans un autre territoire du même État.
n) Le terme « fabrication » désigne toutes les opérations, autres que la production, permettant d'obtenir des stupéfiants, y compris la purification et la transformation de stupéfiants en d'autres stupéfiants.
o) L'expression « opium médicinal » désigne l'opium qui a subi les opérations nécessaires pour l'adapter à l'usage médical.
p) Le terme « opium » désigne le suc coagulé du pavot à opium.
q) L'expression « pavot à opium » désigne la plante de l'espèce Papaver somniferum L.
r) L'expression « paille de pavot » désigne toutes les parties (à l'exception des graines) de la plante du pavot à opium, après fauchage.
s) Le terme « préparation » désigne un mélange, solide ou liquide, contenant un stupéfiant.
t) Le terme « production » désigne l'opération qui consiste à séparer l'opium, les feuilles de coca, le cannabis et la résine de cannabis des plantes dont ils sont tirés.
u) Les expressions « Tableau I », « Tableau II », « Tableau III » et « Tableau IV » désignent les listes de stupéfiants ou de préparations annexées à la présente Convention, avec les modifications qui y sont apportées périodiquement conformément aux dispositions de l'article 3.
v) L'expression « secrétaire général » désigne le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
w) L'expression « stocks spéciaux » désigne les quantités d'un stupéfiant qui se trouvent dans un pays ou territoire détenues par le gouvernement de ce pays ou territoire à des fins spéciales et pour faire face à des circonstances exceptionnelles ; et l'expression « fins spéciales » doit être interprétée en conséquence.
x) Le terme « stocks » désigne les quantités de stupéfiants détenues dans un pays ou territoire et destinées :
i) À la consommation dans le pays ou territoire à des fins médicales et scientifiques. ii) À l'utilisation dans le pays ou territoire pour la fabrication et la préparation de stupéfiants et d'autres substances. iii) À l'exportation. Mais ce terme ne comprend pas les quantités de stupéfiants qui se trouvent dans le pays ou territoire : iv) Détenues par les pharmaciens ou d'autres distributeurs de détail autorisés et par les institutions ou personnes qualifiées qui exercent, dûment autorisées, des fonctions thérapeutiques ou scientifiques.
v) À titre de stocks spéciaux.
y) Le terme « territoire » désigne toute partie d'un État qui est considérée comme une entité séparée aux fins de l'application du système de certificats d'importation et d'autorisations d'exportation prévu à l'article 31. Cette définition ne s'applique pas au terme « territoire » au sens où il est employé aux articles 42 et 46.
2. Aux fins de la présente Convention, un stupéfiant est considéré comme « consommé » lorsqu'il a été fourni à une personne ou entreprise pour la distribution au détail, pour l'usage médical ou pour la recherche scientifique ; et le mot « consommation » doit être interprété en conséquence.
Art. 1 de la Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-03-30/estupefaents-1961/art-1
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