MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention

Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 19

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 19.

Évaluations des besoins en stupéfiants

1. Les parties doivent fournir chaque année à l'Organe, pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu'il établit et sur des formulaires fournis par lui, leurs évaluations sur les questions suivantes :

a) La quantité de stupéfiants qui sera consommée à des fins médicales et scientifiques.

b) La quantité de stupéfiants qui sera utilisée pour la fabrication d'autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention.

c) Les stocks de stupéfiants au 31 décembre de l'année à laquelle se rapportent les évaluations.

d) Les quantités de stupéfiants nécessaires pour être ajoutées aux stocks spéciaux.

e) La superficie de terrain (en hectares) qui sera consacrée à la culture du pavot à opium et sa localisation géographique.

f) La quantité approximative d'opium qui sera produite.

g) Le nombre d'établissements industriels qui fabriqueront des stupéfiants synthétiques.

h) Les quantités de stupéfiants synthétiques que fabriquera chacun des établissements mentionnés au paragraphe précédent. 2.a) Sous réserve des déductions visées au paragraphe 3 de l'article 21, le total des évaluations pour chaque territoire et pour chaque stupéfiant, sera la somme des quantités indiquées aux lettres a, b et d du paragraphe 1 du présent article, augmentée de la quantité nécessaire pour porter les stocks existants au 31 décembre de l'année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de la lettre c du paragraphe 1.

b) Sous réserve des déductions visées au paragraphe 3 de l'article 21, en ce qui concerne les importations, et au paragraphe 2 de l'article 21 bis, le total des évaluations d'opium pour chaque territoire est la somme des quantités indiquées aux lettres a, b et d du paragraphe 1 du présent article, augmentée de la quantité nécessaire pour porter les stocks existants au 31 décembre de l'année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de la lettre c du paragraphe 1, ou la quantité indiquée à la lettre f du paragraphe 1 du présent article si cette dernière est plus élevée.

c) Sous réserve des déductions visées au paragraphe 3 de l'article 21, le total des évaluations de chaque stupéfiant synthétique pour chaque territoire est la somme des quantités indiquées aux paragraphes a, b et d du paragraphe 1 du présent article, augmentée de la quantité nécessaire pour porter les stocks existants au 31 décembre de l'année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de la lettre c du paragraphe 1, ou la somme des quantités indiquées à la lettre h du paragraphe 1 du présent article si cette dernière est plus élevée.

d) Les évaluations fournies en vertu des dispositions des lettres précédentes du présent paragraphe sont modifiées selon qu'il convient pour tenir compte de toute quantité saisie et ensuite remise pour des usages licites, ainsi que de toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour les besoins de la population civile.

3. Tout État peut fournir en cours d'année des évaluations supplémentaires en exposant les raisons qui les justifient.

4. Les parties doivent communiquer à l'Organe la méthode utilisée pour déterminer les quantités figurant dans les évaluations et toute modification apportée à cette méthode.

5. Sous réserve des déductions mentionnées au paragraphe 3 de l'article 21 et compte tenu, dans la mesure du possible, des dispositions de l'article 21 bis, les évaluations ne doivent pas être dépassées.

En vigueur depuis le 15/03/2007 · texte original · Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention (BOPA 2009-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 19 de la Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-03-30/estupefaents-1961/art-19

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration