Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 29
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29.
Fabrication
1. Les parties doivent exiger que la fabrication de stupéfiants s'effectue sous le régime des licences, sauf dans le cas où ceux-ci sont fabriqués par des entreprises d'État.
2. Les parties :
a) Doivent exercer un contrôle sur toutes les personnes et les entreprises se livrant à la fabrication de stupéfiants ou y participant.
b) Doivent soumettre à un régime de licences les établissements et les locaux où cette fabrication peut s'effectuer.
c) Doivent exiger que les fabricants de stupéfiants titulaires d'une licence obtiennent des permis périodiques précisant la catégorie et la quantité de stupéfiants qu'ils sont autorisés à fabriquer. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'imposer cette demande pour fabriquer des préparations.
3. Les parties doit empêcher que s'accumulent, en la possession des fabricants de stupéfiants, des quantités de stupéfiants ou de paille de pavot supérieures à celles nécessaires au fonctionnement normal de l'entreprise, compte tenu des conditions prévalant sur le marché.
Art. 29 de la Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-03-30/estupefaents-1961/art-29
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.