Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 46
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 46.
Dénonciation
1. À l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention (paragraphe 1 de l'article 41), toute partie, en son nom propre ou au nom de l'un quelconque des territoires dont elle assure la représentation internationale et qui a retiré le consentement donné conformément aux dispositions de l'article 42, peut dénoncer la présente Convention au moyen d'un instrument déposé auprès du Secrétaire général.
2. Si le Secrétaire général reçoit la dénonciation avant le 1 de juliol d'une année quelconque ou à cette date, celle-ci prend effet à compter du 1 de gener de l'année suivante ; et s'il la reçoit après le 1 de juliol, la dénonciation prend effet comme si elle avait été reçue avant le 1 de juliol de l'année suivante ou à cette date.
3. La présente Convention cesse d'être en vigueur si, à la suite des dénonciations formulées conformément au paragraphe 1, les conditions stipulées au paragraphe 1 de l'article 41 pour son entrée en vigueur cessent d'être remplies.
Art. 46 de la Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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