Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 45
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45.
Dispositions transitoires
1. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention (paragraphe 1 de l'article 41), les fonctions de l'Organe visé à l'article 9 sont exercées provisoirement par le Comité central permanent constitué conformément au chapitre VI de la Convention visée à la lettre c de l'article 44, telle que modifiée, et par l'organe de contrôle constitué conformément au chapitre II de la Convention visée à la lettre d de l'article 44, telle que modifiée, selon que lesdites fonctions le requièrent respectivement.
2. Le Conseil doit fixer la date à laquelle le nouvel Organe visé à l'article 9 entre en fonctions. À compter de cette date, cet Organe doit exercer, à l'égard des États parties aux instruments énumérés à l'article 44 qui ne sont pas parties à la présente Convention, les fonctions du Comité central permanent et de l'organe de contrôle mentionnés au paragraphe 1.
Art. 45 de la Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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