Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
Mesures de contrôle et de contrôle fiscal Les parties doivent exiger :
a) Que toutes les personnes auxquelles des licences sont accordées en vertu de la présente Convention ou qui occupent des postes de direction ou de contrôle fiscal dans une entreprise d'État établie conformément aux dispositions de la présente Convention aient les qualifications adéquates pour appliquer fidèlement et efficacement les dispositions des lois et des règlements édictés pour leur donner effet.
b) Que les autorités administratives, les fabricants, les commerçants, les hommes de science, les institutions scientifiques et les hôpitaux tiennent des registres dans lesquels figurent les quantités de chaque stupéfiant fabriqué et de chaque acquisition et destination donnée aux stupéfiants. Ces registres doivent être conservés pendant une période d'au moins deux ans. Lorsque des carnets à souches (lettre b du paragraphe 2 de l'article 30) d'ordonnances officielles sont utilisés, ces carnets doivent également être conservés pendant une période d'au moins deux ans.
Art. 34 de la Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-03-30/estupefaents-1961/art-34
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