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← Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention

Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 13

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13.

Fonctionnement du système des statistiques

1. L'Organe détermine la manière dont les renseignements statistiques doivent être présentés selon ce que prévoit l'article 20 et prescrit l'utilisation de formulaires à cet effet.

2. L'Organe doit examiner les renseignements qu'il reçoit afin de déterminer si les parties ou tout autre État se sont conformés aux dispositions de la présente Convention.

3. L'Organe peut demander les données supplémentaires qu'il juge nécessaires pour compléter ou expliquer celles qui figurent dans les renseignements statistiques.

4. L'Organe n'a pas compétence pour poser des questions ou exprimer son opinion au sujet des données statistiques relatives aux stupéfiants nécessaires à des fins spéciales.

En vigueur depuis le 15/03/2007 · texte original · Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention (BOPA 2009-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de la Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-03-30/estupefaents-1961/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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