Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention · bopa.mca.ad
Convention internationaleFórmula de signatura
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention au nom de leurs gouvernements respectifs.
FAIT à New York, le trente mars mil neuf cent soixante et un en un seul exemplaire qui doit être conservé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et dont des copies certifiées conformes doivent être adressées à tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies et aux autres États mentionnés au paragraphe 1 de l'article 40. Tableaux Stupéfiants inclus dans le Tableau I Stupéfiant Formule / définition chimique Acétorphine acétyl-O-3 (hydroxy-1 méthyl-1 butyl)-7alpha endoéthéno-6,14 tétrahydro-oripavine Acétyl-alpha-méthylfentanyl N-[alpha-méthylphénéthyl)-1 pipéridyl-4] acétanilide Acétylméthadol 3-acétoxy-6-diméthylamino-4,4-diphénylheptane Alfentanil monochlorhydrate de N-[éthyl-4 oxo-5 dihydro-4,5 1H-tétrazolyl-1)-2 éthyl]-1 (méthoxyméthyl)-4 pipéridyl-4] propionanilide Allylprodine 3-allyl-1-méthyl-4-phényl-4-propionoxypipéridine Alphacétylméthadol alpha-3-acétoxy-6-diméthylamino-4,4-diphénylheptane Alphaméprodine alpha-3-éthyl-1-méthyl-4-phényl-4-propionoxypipéridine Alphaméthadol alpha-6-diméthylamino-4,4-diphényl-3-heptanol Alpha-méthylfentanyl N-[(alpha-méthylphénéthyl)-1 pipéridyl-4] propionanilide Alpha-méthylthiofentanyl N-[[méthyl-1 (thiényl-2)-2 éthyl]-1 pipéridyl-4] propionanilide Alphaprodine alpha-3,3-diméthyl-4-phényl-4-propionoxypipéridine Anileridine ester éthylique de l'acide 1-para-aminophénéthyl-4-phénylpipéridine-4-carboxylique Benzéthidine ester éthylique de l'acide 1-(2-benzyloxyéthyl)-4-phénylpipéridine-4-carboxylique Benzylmorphine 3-benzylmorphine Bétacétylméthadol bêta-3-acétoxy-6-diméthylamino-4,4-diphénylheptane Bêta-hydroxyfentanyl N-[(bêta-hydroxyphénéthyl)-1 pipéridyl-4] propionanilide Bêta-hydroxy méthyl-3 fentanyl N-[(bêta-hydroxyphénéthyl)-1 méthyl-3 pipéridyl-4] propionanilide Bétaméprodine bêta-3-éthyl-1-méthyl-4-phényl-4-propionoxypipéridine Bétaméthadol bêta-6-diméthylamino-4,4-diphényl-3-heptanol Bétaprodine bêta-1,3-diméthyl-4-phényl-4-propionoxypipéridine Bézitramide (cyano-3 diphénylpropyl-3,3)-1 (oxo-2 propionyl-3 benzimidazolinyl-1)-4 pipéridine Cannabis, résine de cannabis, extraits et teintures de cannabis chanvre indien et résine de chanvre indien Cétobémidone 4-méta-hydroxyphényl-1-méthyl-4-propionylpipéridine Clonitazène 2-para-chlorbenzyl-1-diéthylaminoéthyl-5-nitrobenzimidazole Coca (feuille de) Cocaïne ester méthylique de la benzoylecgonine* Codoxime dihydr*codéinone carboxyméthyloxime-6 Concentré de paille de pavot matière obtenue lorsque la paille de pavot a subi un traitement en vue de la concentration des alcaloïdes, lorsque cette matière est introduite dans le circuit commercial Désomorphine dihydrodésoxymorphine Dextromoramide (+)-4-[2-méthyl-4-oxo-3,3-diphényl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl] morpholine Diampromide N-[2-(méthylphénéthylamino) propyl] propionanilide Diéthylthiambutène 3-diéthylamino-1,1-di-(2'thiényl)-1-butène Difénoxine acide (cyano-3 diphényl-3,3 propyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 Dihydroétorphine dihydro-7,8 alpha-7 [(R)-hydroxy-1 méthyl-1 butyl] endo-éthano-6,14 tétrahydro-oripavine Dihydromorphine Diménoxadol 2-diméthylaminoéthyl-1-éthoxy-1,1-diphénylacétate Diméphéptanol 6-diméthylamino-4,4-diphényl-3-heptanol Diméthylthiambutène 3-diéthylamino-1,1-di-(2'thiényl)-1-butène Butyrate de dioxaphétyl éthyl-4-morpholino-2,2-diphénylbutyrate Diphénoxylate ester éthylique de l'acide 1-(3-cyano-3,3-diphénylpropyl)-4-phénylpipéridine-4-carboxylique Dipipanone 4,4-diphényl-6-pipéridine-3-heptanone Drotébanol hydroxy-14 dihydro thébaïnol 6-bêta éther méthylique-4 Ecgonine ses esters et dérivés qui sont transformables en ecgonine et cocaïne Éthylméthylthiambutène 3-éthylméthylamino-1,1-di-(2'thiényl)-1-butène Étonitazène 1-(diéthylaminoéthyl)-2-para-éthoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole) Étorphine (hydroxy-1 méthyl-1 butyl)-7 alpha endoéthéno-6,14 tétrahydro-oripavine Étoxéridine ester éthylique de l'acide 1-[2-(2-hydroxyéthoxy) éthyl]-4-phénylpipéridine-4-carboxylique Fentanyl phénéthyl-1 N-propionylanilino-4 pipéridine Furéthidine ester éthylique de l'acide 1-(2-tétrahydrofurfuryloxyéthyl)-4-phénylpipéridine-4-carboxylique Héroïne diacétylmorphine Hydrocodone dihydrocodéinone Hydromorphinol hydroxy-14 dihydromorphine Hydromorphone dihydromorphinone Hydroxypéthidine ester éthylique d'acide méta-hydroxyphényl-4 méthyl-1 pipéridine carboxylique-4 Isométhadone diméthylamino-6 méthyl-5 diphényl-4,4 hexanone-3 Lévométhorphane * (–)-méthoxy-3 N-méthylmorphinane Lévomoramide (–)-[méthyl-2 oxo-4 diphényl-3,3 (pyrrolidinyl-1)-4 butyl]-4 morpholine Lévophénacylmorphane (–)-hydroxy-3 N-phénacylmorphinane Lévorphanol* (–)-hydroxy-3 N-méthylmorphinane Métazocine hydroxy-2' triméthyl-2,5,9 benzomorphane 6,7 Méthadone diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanone-3 Méthadone, intermédiaire de la cyano-4 diméthylamino-2 diphényl-4,4 butane Méthyldésorphine méthyl-6 delta-6 désoxymorphine Méthyldihydromorphine 6-méthyldihydromorphine Méthyl-3 fentanyl N-(méthyl-3 phénéthyl-1 pipéridyl-4) propionanilide Méthyl-3 thiofentanyl N-[méthyl-3 [(thiényl-2)-2 éthyl]-1 pipéridyl-4] propionanilide Métopon méthyl-5 dihydromorphinone Moramide, intermédiaire du acide méthyl-2 morpholino-3 diphényl-1,1 propane carboxylique Morphéridine ester éthylique d'acide (morpholino-2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 Morphine Morphine, bromométhylate de et autres dérivés de la morphine à azote pentavalent, y compris en particulier les dérivés de N-oxymorphine (tels que la N-oxycodéine) MPPP propionate (ester) de méthyl-1 phényl-4 pipéridinol-4 Myrophine myristylbenzylmorphine Nicomorphine dinicotinyl-3,6 morphine Noracyméthadol (+)-alpha-acétoxy-3 méthylamino-6 diphényl-4,4 heptane Norlévorphanol (–)-hydroxy-3 morphinane Norméthadone diméthylamino-6 diphényl-4,4 hexanone-3 Normorphine diméthylmorphine Norpipanone diphényl-4,4 pipéridino-6 hexanone-3 N-oxymorphine Opium** Oripavine Oxycodone hydroxy-14 dihydrocodéinone Oxymorphone hydroxy-14 dihydromorphinone para-fluorofentanyl fluoro-4' N-(phénéthyl-1 pipéridyl-4) propionanilide PEPAP acétate (ester) de phénéthyl-1 phényl-4 pipéridinol-4 Péthidine ester éthylique d'acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 Péthidine, intermédiaire A de la cyano-4 méthyl-1 phényl-4 pipéridine Péthidine, intermédiaire B de la ester éthylique d'acide phényl-4 pipéridine carboxylique-4 Péthidine, intermédiaire C de la acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 Phénadoxone morpholino-6 diphényl-4,4 heptanone-3 Phénampromide N-(méthyl-1 pipéridino-2 éthyl) propionanilide Phénazocine hydroxy-2' diméthyl-5,9 phénéthyl-2 benzomorphane-6,7 Phénomorphane hydroxy-3 N-phénéthylmorphinane Phénopéridine ester éthylique d'acide (hydroxy-3 phényl-3 propyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 Piminodine ester éthylique d'acide phényl-4 (phénylamino-3 propyl)-1 pipéridine carboxylique-4 Piritramide amide d'acide (cyano-3 diphénylpropyl-3,3)-1 (pipéridino-1)-4 pipéridine carboxylique-4 Proheptazine diméthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 azacycloheptane Propéridine ester isopropylique d'acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 Racéméthorphane (+)-méthoxy-3 N-méthylmorphinane Racémoramide (+)-[méthyl-2 oxo-4 diphényl-3,3 (pyrrolidinyl-1)-4 butyl]-4 morpholine Racémorphane (+)-3-hydroxy-N-méthylmorphine Rémifentanil méthyl ester d'acide carboxylique (méthoxy-2 carbonyl-éthyl)-1 (phénylpropionylamino)-4 pipéridine-4 Sufentanil N-[(méthoxyméthyl)-4 [(thiényl-2)-2 éthyl]-1 pipéridyl-4 propionanilide Thébacone acétyldihydrocodéinone Thébaïne Thiofentanyl N-[[(thiényl-2)-2 éthyl]-1 pipéridyl-4] propionanilide Tilidine (+)-trans-diméthylamino-2 phényl-1 cyclohexène-3 carboxylate-1 d'éthyle Triméperidine 1,2,5-triméthyl-4-phényl-4-propionoxypipéridine ; Les isomères des stupéfiants inscrits au Tableau, sauf s'ils sont expressément exceptés, dans tous les cas où ces isomères peuvent exister conformément à la désignation chimique spécifiée ; Les esters et les éthers des stupéfiants inscrits au Tableau, à moins qu'ils ne figurent dans un autre tableau, dans tous les cas où ces esters et éthers peuvent exister ; Les sels des stupéfiants inscrits au Tableau, y compris les sels d'esters, d'éthers et d'isomères mentionnés ci-dessus, dans tous les cas où ces sels peuvent exister. * Le dextrométhorphane ((+)-méthoxy-3 N-méthylmorphinane) et le dextrorphane ((+)-hydroxy- 3 N-méthylmorphinane) sont des isomères expressément exclus du présent Tableau. ** Aux termes de la Convention de 1961, pour le calcul des évaluations et des statistiques, toutes les préparations fabriquées directement à partir de l'opium sont considérées comme des préparations d'opium.
Si les préparations ne sont pas fabriquées directement à partir d'opium mais sont obtenues par mélange d'alcaloïdes d'opium (comme c'est le cas par exemple du pantopon, de l'omnopon et du papaveretum), ces préparations doivent être considérées comme des préparations de morphine.
Stupéfiants inclus dans le Tableau II Stupéfiant Formule/définition chimique Acétyldihydrocodéine Codéine 3-méthylmorphine Dextropropoxyphène (+)-4-diméthylamino-3-méthyl-1,2-diphényl-2-propionoxybutane Dihydrocodéine Éthylmorphine 3-éthylmorphine Nicocodine nicotinyl-6 codéine Nicodicodine 6-nicotinyldihydrocodéine Norcodéine N-déméthylcodéine Pholcodine morpholinyléthylmorphine Propiram N-(méthyl-1 pipéridino-2 éthyl) N-(pyridyl-2) propionamide Les isomères des stupéfiants inscrits au Tableau, sauf s'ils sont expressément exceptés, dans tous les cas où ces isomères peuvent exister conformément à la désignation chimique spécifiée ; Les sels des stupéfiants inscrits au Tableau, y compris les sels de leurs isomères mentionnés ci-dessus, dans tous les cas où ces sels peuvent exister.
Stupéfiants inclus dans le Tableau III
1. Préparations à base de : Acétyldihydrocodéine, Codéine, Dihydrocodéine, Éthylmorphine, Nicocodine, Nicodicodine, Norcodéine et Pholcodine Lorsque ces préparations contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de stupéfiants n'excède pas 100 milligrammes par unité de prise et que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations sous forme non divisée.
2. Préparations à base de : Propiram ne contenant pas plus de 100 milligrammes de propiram par dose et mélangées avec une quantité au moins égale de méthylcellulose.
3. Préparations de : Dextropropoxyphène administrables par voie orale ne contenant pas plus de 135 milligrammes de dextropropoxyphène base par unité de prise ou dont la concentration n'excède pas 2,5 % dans les préparations sous forme non divisée, à condition que ces préparations ne contiennent aucune substance soumise aux mesures de contrôle prévues par la Convention de 1971 sur les substances psychotropes.
4. Préparations de : Cocaïne contenant au maximum 0,1 pour 100 de cocaïne calculée en cocaïne base et Préparations de : Opium ou morphine contenant au maximum 0,2% de morphine calculée en morphine base anhydre, et avec un ou plusieurs autres composants de telle manière que le stupéfiant ne puisse être récupéré par des moyens facilement utilisables ou dans une proportion qui constituerait un danger pour la santé publique.
5. Préparations de : Difénoxine contenant par unité d'administration au maximum 0,5 milligramme de difénoxine et une quantité de sulfate d'atropine égale à au moins 5% de la quantité de difénoxine.
6. Préparations de : Diphénoxylate en unités d'administration contenant au maximum 2,5 milligrammes de diphénoxylate calculé en base et au moins une quantité de sulfate d'atropine égale à 1% de la dose de diphénoxylate.
7. Préparations à base de : Pulvis ipecacuanhae et opii compositus 10% de poudre d'opium 10% de poudre de racine d'ipéca, bien mélangée avec 80% d'un autre composant pulvérulent non stupéfiant.
8. Préparations correspondant à l'une quelconque des formules énumérées au Tableau, et mélanges de ces préparations avec toute substance ne contenant pas de stupéfiant.
Stupéfiants inclus dans le Tableau IV Stupéfiant Formule/définition chimique Acétorphine acétyl-O-3 (hydroxy-1 méthyl-1 butyl)-7a endoéthéno-6,14 tétrahydro-oripavine Acétyl-alpha-méthylfentanyl N-[ -méthylphénéthyl-1 pipéridyl-4] acétanilide Alpha-méthylfentanyl N-[ -méthylphénéthyl-1 pipéridyl-4] propionanilide Alpha-méthylthiofentanyl N-[[méthyl-1 (thiényl-2)-2 éthyl]-1 pipéridyl-4] propionanilide Bêta-hydroxyfentanyl N-[(bêta-hydroxyphénéthyl)-1 pipéridyl-4] propionanilide Bêta-hydroxy méthyl-3 fentanyl N-[(bêta-hydroxyphénéthyl)-1 méthyl-3 pipéridyl-4] propionanilide Cannabis et résine de cannabis Chanvre indien et résine de chanvre indien Cétobémidone 4-méta-hydroxyphényl-1-méthyl-4-propionylpipéridine Désomorphine dihydrodésoxymorphine Étorphine (hydroxy-1 méthyl-1 butyl)-7alpha endoéthéno-6,14 tétrahydro-oripavine Héroïne diacétylmorphine Méthyl-3 fentanyl N-(méthyl-3 phénéthyl-1 pipéridyl-4) propionanilide Méthyl-3 thiofentanyl N-[méthyl-3 [(thiényl-2)-2 éthyl]-1 pipéridyl-4] propionanilide MPPP propionate (ester) de méthyl-1 phényl-4 pipéridinol-4 para-fluorofentanyl fluoro-4' N-(phénéthyl-1 pipéridyl-4) propionanilide PEPAP acétate (ester) de phénéthyl-1 phényl-4 pipéridinol-4 Thiofentanyl N-[[(thiényl-2)-2 éthyl]-1 pipéridyl-4] propionanilide Les sels des stupéfiants inscrits au présent Tableau, dans tous les cas où ces sels peuvent exister.
Situation de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York le 30 mars 1961 Entrée en vigueur : 13 décembre 1964, conformément à l'article 41 Situation au 7 août 2008 : signataires : 61, parties : 153 Participant 1,2,3 Signature Ratification, adhésion (a), succession (d) Afghanistan 30 mars 1961 19 mars 1963 Allemagne 4 31 juillet 1961 3 décembre 1973 Algérie 7 avril 1965 a Angola 26 octobre 2005 a Ex-République yougoslave de Macédoine 6 13 octobre 1993 a Antigua-et-Barbuda 5 avril 1993 a Arabie saoudite 11 21 avril 1973 a Argentine 12 31 juillet 1961 10 octobre 1963 Australie 30 mars 1961 1 décembre 1967 Autriche 1 février 1978 a Azerbaïdjan 11 janvier 1999 a Bahamas 13 août 1975 d Bangladesh 25 avril 1975 a Barbade 21 juin 1976 d Belgique 28 juillet 1961 17 octobre 1969 Bénin 30 mars 1961 27 avril 1962 Bélarus 31 juillet 1961 20 février 1964 Botswana 27 décembre 1984 a Brésil 30 mars 1961 18 juin 1964 Brunéi Darussalam 25 novembre 1987 a Bulgarie 13 31 juillet 1961 25 octobre 1968 Burkina Faso 16 septembre 1969 a Cambodge 30 mars 1961 7 juillet 2005 Cameroun 15 janvier 1962 a Canada 30 mars 1961 11 octobre 1961 Colombie 3 mars 1975 a Congo 30 mars 1961 3 mars 2004 Côte d'Ivoire 10 juillet 1962 a Costa Rica 30 mars 1961 7 mai 1970 Croatie 5 26 juillet 1993 d Cuba 30 août 1962 a Danemark 30 mars 1961 15 septembre 1964 Djibouti 22 février 2001 a Dominique 24 septembre 1993 a Égypte 14 30 mars 1961 20 juillet 1966 El Salvador 30 mars 1961 26 février 1998 Équateur 14 janvier 1964 a Érythrée 30 janvier 2002 a Slovaquie 10 28 mai 1993 d Espagne 27 juillet 1961 1 mars 1966 États-Unis d'Amérique 25 mai 1967 a Éthiopie 29 avril 1965 a Fidji 1 novembre 1971 d Philippines 30 mars 1961 2 octobre de1967 Finlande 30 mars 1961 6 juillet 1965 France 19 février 1969 a Gabon 29 février 1968 a Gambie 23 avril 1996 a Ghana 30 mars 1961 15 janvier 1964 Grèce 6 juin 1972 a Guatemala 26 juillet 1961 1 décembre 1967 Guinée 7 octobre 1968 a Guinée-Bissau 27 octobre 1995 a Guyana 15 juillet 2002 a Haïti 3 avril 1961 29 janvier 1973 Honduras 16 avril 1973 a Hongrie 15 31 juillet 1961 24 avril 1964 Îles Marshall 9 août 1991 a Îles Salomon 17 mars 1982 d Inde 30 mars 1961 13 décembre 1964 Indonésie 16 28 juillet 1961 3 septembre 1976 Iran (République islamique d') 30 mars 1961 30 août 1972 Iraq 30 mars 1961 29 août 1962 Irlande 16 décembre 1980 a Islande 18 décembre 1974 a Israël 23 novembre 1962 a Italie 4 avril 1961 14 avril 1975 Jamaïque 29 avril 1964 a Japon 26 juillet 1961 13 juillet 1964 Jordanie 30 mars 1961 15 novembre 1962 Kazakhstan 29 avril 1997 a Kenya 13 novembre 1964 a Kirghizistan 7 octobre 1994 a Koweït 16 avril 1962 a Lesotho 4 novembre 1974 d Lettonie 16 juillet 1993 a Liban 30 mars 1961 23 avril 1965 Libéria 30 mars 1961 13 avril 1987 Libye (Jamahiriya arabe) 27 septembre 1978 a Liechtenstein 7 14 juillet 1961 31 octobre 1979 Lituanie 28 février 1994 a Luxembourg 28 juillet 1961 27 octobre 1972 Madagascar 30 mars 1961 20 juin 1974 Malaisie 11 juillet 1967 a Malawi 8 juin 1965 a Mali 15 décembre 1964 a Maroc 4 décembre 1961 a Maurice 18 juillet 1969 d Mexique 24 juillet 1961 18 avril 1967 Micronésie (États fédérés de) 29 avril 1991 a Mozambique 8 juin 1998 a Moldavie 15 février 1995 a Monaco 14 août 1969 a Mongolie 6 mai 1991 a Monténégro 23 octobre 2006 d Myanmar 30 mars 1961 29 juillet 1963 Nicaragua 30 mars 1961 21 juin 1973 Niger 18 avril 1963 a Nigéria 30 mars 1961 6 juin 1969 Norvège 30 mars 1961 1 septembre 1967 Nouvelle-Zélande 30 mars 1961 26 mars 1963 Oman 24 juillet 1987 a Pays-Bas 8 31 juillet 1961 16 juillet 1965 Pakistan 30 mars 1961 9 juillet 1965 Panama 30 mars 1961 4 décembre 1963 Papouasie-Nouvelle-Guinée 17 28 octobre 1980 d Paraguay 30 mars 1961 3 février 1972 Pérou9 30 mars 1961 22 juillet 1964 Pologne 31 juillet 1961 16 mars 1966 Portugal 2 30 mars 1961 30 décembre 1971 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 19 30 mars 1961 2 septembre 1964 République de Corée 30 mars 1961 13 février 1962 République de Moldavie 15 février 1995 a République démocratique du Congo 28 avril 1961 19 novembre 1973 République démocratique populaire lao 22 juin 1973 a République dominicaine 26 septembre 1972 a République populaire démocratique de Corée 19 mars 2007 a République tchèque 10 30 décembre 1993 d Roumanie 18 14 janvier 1974 a Russie, Fédération de 31 juillet 1961 20 février 1964 Saint-Christophe-et-Niévès 9 mai 1994 a Sainte-Lucie 5 juillet 1991 d Saint-Vincent-et-les Grenadines 3 décembre 2001 d Saint-Marin 10 octobre 2000 a Saint-Siège 30 mars 1961 1 septembre 1970 Sao Tomé-et-Principe 20 juin 1996 a Sénégal 24 janvier 1964 a Serbie 5 12 mars 2001 d Seychelles 27 février 1992 a Singapour 15 mars 1973 a Syrie (République arabe) 22 août 1962 a Somalie 9 juin 1988 a Sri Lanka 11 juillet 1963 a Afrique du Sud 16 novembre 1971 a Soudan 24 avril 1974 a Suède 3 avril 1961 18 décembre 1964 Suisse 20 avril 1961 23 janvier 1970 Suriname 29 mars 1990 d Thaïlande 24 juillet 1961 31 octobre 1961 Togo 6 mai 1963 a Tonga 5 septembre 1973 d Trinité-et-Tobago 22 juin 1964 a Tunisie 30 mars 1961 8 septembre 1964 Turkménistan 21 février 1996 a Turquie 23 mai 1967 a Tchad 30 mars 1961 29 janvier 1963 Ukraine 31 juillet 1961 15 avril 1964 Ouganda 15 avril 1988 a Uruguay 31 octobre 1975 a Venezuela (République bolivarienne du) 30 mars 1961 14 février 1969 Chili 30 mars 1961 7 février 1968 Chypre 30 janvier 1969 a Zambie 12 août 1965 a Zimbabwe 1 décembre 1998 d Déclarations et réserves (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) Algérie « La République algérienne démocratique et populaire n'approuve pas la rédaction actuelle de l'article 42 qui peut empêcher l'application de la Convention aux territoires dits « non métropolitains ».
La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 48, qui prévoient la soumission obligatoire de tout différend à la Cour internationale de Justice.
La République algérienne démocratique et populaire déclare que, pour qu'un différend soit soumis à la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties concernées sera nécessaire dans chaque cas. » Arabie saoudite L'adhésion du Gouvernement de l'Arabie saoudite à la Convention unique sur les stupéfiants ne doit pas être interprétée comme impliquant la reconnaissance du prétendu État d'Israël ni comme impliquant que le Gouvernement de l'Arabie saoudite a l'intention d'établir des relations de quelque nature que ce soit avec celui-ci à propos de questions relatives à la présente Convention.
Argentine Réserve au paragraphe 2 de l'article 48 : La République argentine ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Autriche « La République d'Autriche interprète le paragraphe 1 de l'article 36 comme suit : l'obligation pour la partie que contient cette disposition peut également être [exécutée au moyen de règlements] administratifs prévoyant une sanction adéquate pour les infractions qui y sont énumérées. » Bangladesh Avec les réserves mentionnées aux lettres a, d et e du paragraphe 1 de l'article 49 de la Convention et en vertu desquelles le Gouvernement du Bangladesh peut se réserver le droit d'autoriser temporairement sur son territoire :
a) L'usage du cannabis, de la résine de cannabis, d'extraits et teintures de cannabis à des fins non médicales.
d) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants mentionnés aux lettres a et d aux fins qui y sont spécifiées.
e) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants mentionnés aux lettres a et d aux fins qui y sont spécifiées.
Bélarus Le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12, du paragraphe 2 de l'article 13, des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 et de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 31 de la Convention unique sur les stupéfiants en ce qui concerne les États privés de la possibilité de devenir partie à la Convention unique en vertu de la procédure établie à l'article 40 de ladite Convention.
La République socialiste soviétique de Biélorussie estime nécessaire de souligner le caractère discriminatoire du paragraphe 1 de l'article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants, en vertu duquel certains États sont privés de la possibilité de devenir partie à ladite Convention.
La Convention unique traite de questions qui intéressent tous les États et a pour objet de mobiliser les efforts de tous les pays dans la lutte contre un fléau social : l'abus des stupéfiants.
Pour ce motif, la Convention doit être ouverte à tous les pays.
Conformément au principe de l'égalité souveraine des États, aucun État n'a le droit d'écarter d'autres pays de la participation à une convention de ce type.
Bulgarie Déclaration : La République populaire de Bulgarie estime devoir souligner que la rédaction du paragraphe 1 de l'article 40, des paragraphes 2 et 3 de l'article 12, du paragraphe 2 de l'article 13, des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 et de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 31 a un caractère discriminatoire en ce qu'elle exclut la participation d'un certain nombre d'États.
Sans aucun doute, ces textes sont incompatibles avec le caractère de la Convention, dont l'objet est de concerter les efforts de toutes les parties en vue de régler les questions qui affectent les intérêts de tous les pays dans ce domaine.
France « Le Gouvernement de la République française déclare qu'il adhère en se réservant la possibilité prévue au paragraphe 2 in fine de l'article 44 de maintenir en vigueur l'article 9 de la Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles signée à Genève le 26 juin 1936. » Hongrie ...2) En ce qui concerne les pays privés de la possibilité de devenir partie à la Convention en vertu des dispositions de l'article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, le Gouvernement de la République populaire de Hongrie ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l'article 12, le paragraphe 2 de l'article 13, les paragraphes 1 et 2 de l'article 14 et la lettre b du paragraphe 1 de l'article 31. La République populaire hongroise estime nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants, qui interdisent à certains États de devenir partie à la Convention, ne sont pas conformes au principe de l'égalité souveraine des États et empêchent que la Convention soit, comme il serait souhaitable, appliquée universellement.
Inde Réserves : Avec les réserves mentionnées aux lettres a, b, d et e du paragraphe 1 de l'article 49 de la Convention et en vertu desquelles le Gouvernement indien peut se réserver le droit d'autoriser temporairement dans l'un de ses territoires :
a) L'usage de l'opium à des fins quasi médicales.
b) L'usage de l'opium à fumer.
d) L'usage du cannabis, de la résine de cannabis, d'extraits et teintures de cannabis à des fins non médicales.
e) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants mentionnés aux lettres a, b et d aux fins qui y sont spécifiées.
Déclaration : Le Gouvernement indien, ne reconnaissant pas les autorités de la Chine nationaliste comme le Gouvernement légitime de la Chine, ne peut considérer la signature de ladite Convention par un représentant de la Chine nationaliste comme une signature valable au nom de la Chine.
Indonésie Réserve formulée au moment de la signature et confirmée au moment de la ratification : 1)... 2)... 3) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 48, le Gouvernement indonésien ne se considère pas lié par les dispositions de ce paragraphe qui prévoient la soumission obligatoire à la Cour internationale de Justice de tout différend qui ne peut être réglé de la manière indiquée au paragraphe 1. Le Gouvernement indonésien estime que, pour qu'un différend soit soumis à la décision de la Cour internationale de Justice, il sera nécessaire d'obtenir dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend.
Liechtenstein « La Principauté de Liechtenstein maintient en vigueur l'article 9 de la Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, signée à Genève le 26 juin 1936. » Myanmar Réserve formulée au moment de la signature et confirmée au moment de la ratification : Il est entendu que l'État shan est autorisé à se réserver le droit : 1) De permettre aux toxicomanes de l'État shan de fumer l'opium pendant une période transitoire de vingt ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. 2) De produire et de fabriquer de l'opium à cet effet. 3) De présenter la liste des fumeurs d'opium de l'État shan lorsque le Gouvernement de cet État aura achevé d'établir cette liste, le 31 décembre 1963. Pays-Bas « Compte tenu de l'égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Suriname et les Antilles néerlandaises, le terme « non métropolitains » mentionné à l'article 42 de la présente Convention perd son sens initial à l'égard du Suriname et des Antilles néerlandaises et, en conséquence, sera considéré comme signifiant « non européens ».
Pakistan Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan autoriser temporairement dans l'un de ses territoires :
i) L'usage de l'opium à des fins quasi médicales. ii) L'usage du cannabis, de la résine de cannabis, d'extraits et teintures de cannabis à des fins non médicales. iii) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants mentionnés aux points
i) et ii) ci-dessus.
Papouasie-Nouvelle-Guinée Conformément au paragraphe 2 de l'article 50, le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée émet une réserve à l'égard du paragraphe 2 de l'article 48, qui prévoit la soumission d'un différend à la Cour internationale de Justice.
Pologne Le Gouvernement de la République populaire de Pologne ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12, le paragraphe 2 de l'article 13, les paragraphes 1 et 2 de l'article 14 et de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 31 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 à l'égard des États privés de la possibilité de devenir partie à ladite Convention.
De l'avis du Gouvernement de la République populaire de Pologne, il n'est pas admissible d'imposer les obligations énoncées dans les dispositions mentionnées à des États qui, en vertu d'autres dispositions de la même Convention, peuvent être privés de la possibilité d'y adhérer.
La République populaire de Pologne estime approprié de souligner le caractère discriminatoire du paragraphe 1 de l'article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants (1961), sur la base duquel certains États sont privés de la possibilité de devenir partie à ladite Convention.
La Convention unique traite de questions qui intéressent tous les États, et a pour objet de mobiliser les efforts de tous les pays pour lutter contre un danger social : l'abus des stupéfiants.
Pour ce motif, la Convention doit être ouverte à tous les États.
En vertu du principe de l'égalité souveraine des États, aucun État n'a le droit de priver un autre État, quel qu'il soit, de la possibilité de participer à une convention de ce type.
Roumanie Réserves : « a)...
b) La République socialiste de Roumanie ne se considère pas liée par les dispositions contenues dans les paragraphes 2 et 3 de l'article 12, le paragraphe 2 de l'article 13, les paragraphes 1 et 2 de l'article 14 et la lettre b du paragraphe 1 de l'article 31, dans la mesure où ces dispositions se réfèrent aux États qui ne sont pas parties à la Convention unique. » Déclarations : «
a) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires, auxquels se réfèrent les dispositions de l'article 42 et du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, ne sont pas conformes à la Charte de l'Organisation des Nations Unies et aux documents adoptés par l'ONU sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, adoptés à l'unanimité par la décision de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies 2625 (XXV) de 1970, qui proclame solennellement l'obligation des États de favoriser la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, afin de mettre fin, sans retard, au colonialisme. » «
b) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que les dispositions de l'article 40 de la Convention ne sont pas conformes au principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux, dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble, doivent être ouverts à la participation de tous les États. » Russie, Fédération de Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12, le paragraphe 2 de l'article 13, les paragraphes 1 et 2 de l'article 14 et de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 31 de la Convention unique sur les stupéfiants en ce qui concerne les États privés de la possibilité de devenir parties à la Convention unique en vertu de la procédure établie à l'article 40 de cette Convention.
L'Union des Républiques socialistes soviétiques juge nécessaire de souligner le caractère discriminatoire du paragraphe 1 de l'article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants, en vertu duquel certains États sont privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention.
La Convention unique traite de questions qui intéressent tous les États et a pour objet de mobiliser les efforts de tous les pays dans la lutte contre un fléau social : l'abus des stupéfiants.
Pour ce motif, la Convention doit être ouverte à tous les pays.
Conformément au principe de l'égalité souveraine des États, aucun État n'a le droit d'écarter d'autres pays de la participation à une convention de ce type.
Afrique du Sud En vertu de la réserve à l'article 48 de la Convention prévue au paragraphe 2 de l'article 50. Sri Lanka Le Gouvernement cinghalais a notifié au Secrétaire général qu'en ce qui concerne l'article 17 de la Convention, l'administration existante sera maintenue afin d'assurer l'application des dispositions de la Convention et qu'il ne sera pas créé d'« administration spéciale » à cet effet.
Le Gouvernement cinghalais a ajouté que cette déclaration ne doit pas être considérée comme une réserve.
Suisse « La Suisse maintient en vigueur l'article 9 de la Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, signée à Genève le 26 juin 1936. » Ukraine Le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12, du paragraphe 2 de l'article 13, des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 et de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 31 de la Convention unique sur les stupéfiants en ce qui concerne les États privés de la possibilité de devenir parties à la Convention unique en vertu de la procédure établie à l'article 40 de cette Convention.
La République socialiste soviétique d'Ukraine juge nécessaire de souligner le caractère discriminatoire du paragraphe 1 de l'article 40 de la Convention unique sur les stupéfiants, en vertu duquel certains États sont privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention.
La Convention unique traite de questions qui intéressent tous les États, et a pour objet de mobiliser les efforts de tous les pays dans la lutte contre un fléau social : l'abus des stupéfiants.
Pour ce motif, la Convention doit être ouverte à tous les pays.
Conformément au principe de l'égalité souveraine des États, aucun État n'a le droit d'écarter d'autres pays de la participation à une convention de ce type.
Application territoriale Participant Date de réception de la notification Territoire Australie 1 de desembre de 1967 Les îles Ashmore et Cartier, le Territoire antarctique australien, tous les territoires d'outre-mer de l'Australie, l'île Christmas, les îles Cocos (Keeling), l'île Norfolk, le territoire de l'île Heard et des îles McDonald, le territoire de Nauru, le territoire de Nouvelle-Guinée et de Papouasie États-Unis d'Amérique 25 mai 1967 Tous les territoires que les États-Unis représentent sur le plan international France 19 février 1969 L'ensemble du territoire de la République française Inde 13 décembre 1964 Sikkim Nouvelle-Zélande 26 mars 1963 Les îles Cook, Niue et les îles Tokelau Pays-Bas 16 juillet 1965 Les Antilles néerlandaises et le Surinam Royaume-Uni 26 janvier 1965 Antigua, Bahamas, Bassoutoland, Protectorat du Betchouanaland, Bermudes, Guyane britannique, Honduras britannique, îles Vierges britanniques, Brunei, îles Caïmans, Dominique, îles Falkland, Grenade, Hong Kong, Maurice, Montserrat, Seychelles, îles Salomon, Rhodésie du Sud, Saint-Christophe-et-Niévès-Anguilla, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Swaziland, Tonga et les îles Turques et Caïques 27 mai 1965 Colonie d'Aden et Protectorat de l'Arabie du Sud 3 mai 1966 Barbade 24 juin 1977 Îles Anglo-Normandes/îles de la Manche et l'île de Man Notes
1. Signature et ratification au nom de la République de Chine les 30 mars 1961 et 12 mai 1969, respectivement.
2. Le 27 avril 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Macao. Par la suite, les 19 et 21 octobre 1999, le Secrétaire général a reçu des gouvernements chinois et portugais des communications concernant le statut de Macao. En reprenant l'exercice de sa cosouveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquerait également à la Région administrative spéciale de Macao. En outre, le Gouvernement de la République populaire de Chine souhaite également faire la déclaration suivante : Le Gouvernement de la République populaire de Chine formule des réserves à l'égard du paragraphe 2 de l'article 48 de la Convention. Compte tenu de cette réserve, le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera les responsabilités liées aux droits et aux obligations qui incombent sur le plan international à tout État partie à la Convention.
3. Le Gouvernement de la République du Viet Nam a adhéré à la Convention le 14 septembre 1970. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 23 novembre 1970, le ministère des Affaires étrangères d'Albanie a indiqué que le Gouvernement albanais considérait que l'adhésion en question n'avait aucune valeur juridique, étant donné que le seul représentant du peuple du Viet Nam du Sud qualifié pour parler en son nom et prendre des engagements internationaux était le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Viet Nam du Sud. Une communication en des termes semblables a été reçue le 11 janvier 1971 du représentant permanent de la République populaire de Mongolie auprès de l'Organisation des Nations Unies.
4. La République démocratique allemande a adhéré à la Convention le 2 décembre 1975 avec des réserves et des déclarations. En outre, le Secrétaire général a reçu le 15 mars 1976 la communication suivante du Gouvernement de la République démocratique allemande : Au moment de son adhésion à la Convention unique sur les stupéfiants, le 30 mars 1961, la République démocratique allemande s'était fondée exclusivement sur les dispositions de l'article 40 qui définissaient les conditions d'adhésion à cette Convention. Elle n'a pas l'intention d'adhérer à la Convention dans sa version modifiée par le
Fórmula de signatura de la Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-03-30/estupefaents-1961/formula
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