Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
Commerce et distribution 1.
a) Les parties doivent exiger que le commerce et la distribution de stupéfiants soient soumis à licence, sauf lorsque ce commerce ou cette distribution sont effectués par une ou plusieurs entreprises d'État.
b) Les parties :
i) Doivent contrôler toutes les personnes et entreprises qui effectuent le commerce ou la distribution de stupéfiants, qui s'y livrent ou qui y participent. ii) Doivent soumettre à un régime de licences les établissements et locaux dans lesquels ce commerce ou cette distribution peuvent avoir lieu. Il ne sera pas nécessaire d'exiger la demande (mise en demeure) de licence en ce qui concerne les préparations.
c) Les dispositions des lettres a et b relatives aux licences ne s'appliquent pas nécessairement aux personnes dûment autorisées à exercer des fonctions thérapeutiques ou scientifiques, et pendant qu'elles les exercent.
2. Les parties doivent également :
a) Empêcher que ne s'accumulent en la possession des commerçants, des distributeurs, des entreprises d'État ou des personnes dûment autorisées susmentionnées des quantités de stupéfiants et de paille de pavot excédant celles nécessaires au fonctionnement normal de l'entreprise, compte tenu des conditions prévalant sur le marché.
b)
i) Exiger des ordonnances médicales pour la fourniture ou la délivrance de stupéfiants à des particuliers. Cette demande (mise en demeure) ne s'applique pas nécessairement aux stupéfiants qu'une personne peut légalement obtenir, utiliser, délivrer ou administrer dans l'exercice de ses fonctions thérapeutiques dûment autorisées. ii) Si les parties estiment que ces mesures sont nécessaires ou souhaitables, elles doivent exiger que les ordonnances de stupéfiants du Tableau I soient établies sur des formulaires officiels que les autorités publiques compétentes ou les associations professionnelles autorisées fourniront sous forme de carnets à souches.
3. Il est souhaitable que les parties exigent que les offres écrites ou imprimées de stupéfiants, la publicité de toute nature ou les notices descriptives de stupéfiants, utilisées à des fins commerciales, les enveloppes intérieures des paquets contenant des stupéfiants et les étiquettes sous lesquelles les stupéfiants sont présentés à la vente indiquent les dénominations communes internationales communiquées par l'Organisation mondiale de la santé.
4. Si une partie considère qu'une telle mesure est nécessaire ou souhaitable, elle doit exiger que le paquet ou l'enveloppe intérieure du stupéfiant porte un double filet rouge parfaitement visible. L'enveloppe extérieure du paquet contenant ce stupéfiant ne doit pas porter le double filet rouge.
5. Les parties doivent exiger que l'étiquette sous laquelle tout stupéfiant est présenté à la vente indique la teneur exacte en stupéfiant, avec son poids ou sa proportion. Cette demande (mise en demeure) d'étiquetage ne s'applique pas nécessairement à un stupéfiant délivré à une personne sur ordonnance médicale.
6. Les dispositions des paragraphes 2 et 5 ne s'appliquent pas nécessairement au commerce de détail ni à la distribution au détail des stupéfiants du Tableau II.
Art. 30 de la Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-03-30/estupefaents-1961/art-30
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