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← Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention

Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 49

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 49.

Réserves transitoires

1. Au moment de signer ou de ratifier la Convention ou d'y adhérer, toute partie peut se réserver le droit d'autoriser temporairement dans l'un quelconque de ses territoires :

a) L'usage de l'opium à des fins quasi médicales.

b) L'usage de l'opium à fumer.

c) La mastication de la feuille de coca.

d) L'usage du cannabis, de la résine de cannabis, d'extraits et teintures de cannabis à des fins non médicales.

e) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants mentionnés aux lettres a à d aux fins qui y sont spécifiées.

2. Les réserves formulées en vertu du paragraphe 1 sont soumises aux limitations suivantes :

a) Les activités mentionnées au paragraphe 1 ne sont autorisées que dans la mesure où elles sont traditionnelles dans les territoires à l'égard desquels la réserve est formulée et où elles y étaient autorisées au 1er janvier 1961.

b) Aucune exportation des stupéfiants mentionnés au paragraphe 1, aux fins qui y sont indiquées, n'est permise à destination d'un État non partie ou d'un territoire auquel les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas conformément aux dispositions de l'article 42.

c) Seules sont autorisées à fumer de l'opium les personnes inscrites à cet effet par les autorités compétentes au 1er janvier 1964.

d) L'usage de l'opium à des fins quasi médicales doit être aboli dans un délai de 15 ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 41.

e) La mastication de la feuille de coca doit être interdite dans les 25 ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 41.

f) L'usage du cannabis à des fins autres que médicales et scientifiques doit cesser aussitôt que possible, mais en tout cas dans un délai de 25 ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 41.

g) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés au paragraphe 1, pour l'un quelconque des usages qui y sont mentionnés, doivent être réduits et finalement supprimés à mesure que lesdits usages sont réduits et supprimés.

3. Toute partie qui formule une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 1 :

a) Doit inclure dans le rapport annuel qu'elle doit fournir au secrétaire général, conformément aux dispositions de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 18, un exposé des progrès accomplis au cours de l'année précédente en vue de supprimer l'usage, la production, la fabrication ou le commerce mentionnés au paragraphe 1.

b) Doit fournir à l'Organe des évaluations (article 19) et des informations statistiques (article 20) pour chacune des activités à l'égard desquelles elle a formulé une réserve, dans la forme et de la manière prescrites par l'Organe. 4.

a) Si la partie qui formule une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 1 omet d'envoyer :

i) Le rapport mentionné à la lettre a du paragraphe 3 dans les six mois suivant la fin de l'année à laquelle se rapportent les informations. ii) Les évaluations mentionnées à la lettre b du paragraphe 3, dans les trois mois suivant la date fixée par l'Organe conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 12. iii) Les statistiques mentionnées à la lettre b du paragraphe 3, dans les trois mois suivant la date à laquelle elles auraient dû être fournies conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 20. L'Organe ou le secrétaire général, selon le cas, doit notifier à la partie intéressée le retard dans lequel elle se trouve et doit lui demander de communiquer ces informations dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la notification.

b) Si la partie ne donne pas suite dans ce délai à la demande de l'Organe ou du secrétaire général, la réserve formulée en vertu du paragraphe 1 cessera de produire effet.

5. L'État qui a formulé des réserves peut à tout moment, par notification écrite, retirer tout ou partie de ses réserves.

En vigueur depuis le 15/03/2007 · texte original · Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention (BOPA 2009-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 49 de la Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-03-30/estupefaents-1961/art-49

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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