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← Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention

Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 35

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 35.

Lutte contre le trafic illicite Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les parties :

a) Doivent assurer sur le plan national une coordination de l'action préventive et répressive contre le trafic illicite ; à cet effet, elles peuvent désigner un service approprié chargé de ladite coordination.

b) Doivent s'aider mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants.

c) Doivent coopérer étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite.

d) Doivent veiller à ce que la coopération internationale des services appropriés s'effectue de manière rapide.

e) Doivent veiller à ce que, lorsque des pièces de procédure sont transmises d'un pays à un autre aux fins d'une action judiciaire, la transmission (cession) s'effectue de manière rapide aux organes désignés par les parties ; cette demande (mise en demeure) ne préjuge pas du droit d'une partie d'exiger que les pièces de procédure lui soient envoyées par la voie diplomatique.

f) Doivent fournir, si elles le jugent approprié, à l'Organe et à la Commission par l'intermédiaire du secrétaire général, outre les informations prévues à l'article 18, les informations relatives aux activités illicites concernant les stupéfiants à l'intérieur de leurs frontières, y compris la référence à la culture, à la production, à la fabrication, au trafic et à l'usage illicites de stupéfiants.

g) Dans la mesure du possible, doivent fournir les informations visées au paragraphe précédent de la manière et à la date demandées par l'Organe ; si une partie le lui demande, l'Organe peut lui offrir ses conseils dans sa tâche de fournir les informations et de s'efforcer de réduire les activités illicites concernant les stupéfiants à l'intérieur des frontières de la partie.

En vigueur depuis le 15/03/2007 · texte original · Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention (BOPA 2009-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 35 de la Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-03-30/estupefaents-1961/art-35

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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