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← Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention

Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 24

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 24.

Limitation de la production d'opium destiné au commerce international 1.

a) Si l'une des parties envisage d'entreprendre la production d'opium ou d'accroître sa production antérieure, elle doit tenir compte de la demande mondiale d'opium conformément aux évaluations publiées par l'Organe, afin que sa production n'entraîne pas une surproduction d'opium dans le monde.

b) Aucune partie ne peut permettre la production ou l'accroissement de la production d'opium si elle estime que cette production ou cet accroissement sur son territoire peut entraîner un trafic illicite d'opium. 2

a) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, si une partie qui, au 1er janvier 1961, ne produisait pas d'opium destiné à l'exportation désire exporter l'opium qu'elle produit en quantités n'excédant pas cinq tonnes par an, elle doit le notifier à l'Organe et lui fournir, avec ladite notification, des informations sur :

i) Le contrôle qui, conformément à la présente Convention, s'applique à l'opium devant être produit et exporté. ii) Le nom du pays ou des pays vers lesquels elle compte exporter ledit opium. et l'Organe peut approuver une telle notification ou recommander à la partie de ne pas produire d'opium destiné à l'exportation.

b) Lorsqu'une partie autre que celles visées au paragraphe 3 désire produire de l'opium destiné à l'exportation en quantités excédant cinq tonnes par an, elle doit le notifier au Conseil et fournir, avec ladite notification, des informations pertinentes comprenant :

i) Les quantités qu'elle estime devoir produire pour l'exportation. ii) Le contrôle applicable ou proposé à l'égard de l'opium devant être produit. iii) Le nom du pays ou des pays vers lesquels elle compte exporter ledit opium. et le Conseil doit approuver la notification ou recommander à la partie de ne pas produire d'opium destiné à l'exportation.

3. Nonobstant les dispositions des lettres a et b du paragraphe 2, une partie qui, pendant les 10 années immédiatement antérieures au 1er janvier 1961, exportait l'opium qu'elle produisait peut continuer d'exporter l'opium qu'elle produit. 4.

a) Les parties ne doivent importer d'opium d'aucun pays ou territoire, à l'exception de l'opium produit sur le territoire :

i) Des parties visées au paragraphe 3. ii) Des parties ayant adressé une notification à l'Organe, conformément aux dispositions de la lettre a du paragraphe 2. iii) Des parties ayant reçu l'approbation du Conseil, conformément aux dispositions de la lettre b du paragraphe 2.

b) Nonobstant les dispositions de la lettre a du présent paragraphe, les parties peuvent importer de l'opium produit par tout pays ayant produit et exporté de l'opium pendant les 10 années antérieures au 1er janvier 1961, à condition que ledit pays ait établi et maintienne un organe ou un organisme de contrôle national aux fins énoncées à l'article 23 et applique des moyens efficaces pour garantir que l'opium qu'il produit ne soit pas détourné vers le trafic illicite.

5. Les dispositions du présent article n'empêchent pas les parties :

a) De produire de l'opium en quantité suffisante pour leurs propres besoins.

b) D'exporter vers d'autres parties, conformément aux dispositions de la présente Convention, l'opium qu'elles saisissent dans le trafic illicite.

En vigueur depuis le 15/03/2007 · texte original · Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention (BOPA 2009-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 24 de la Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-03-30/estupefaents-1961/art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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