Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 25
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25.
Contrôle de la paille de pavot
1. Les parties qui permettent la culture du pavot à des fins autres que la production d'opium doivent adopter toutes les mesures nécessaires pour que :
a) Il ne soit pas produit d'opium à partir de ce pavot.
b) La fabrication de stupéfiants à partir de la paille de pavot soit contrôlée de manière adéquate.
2. Les parties doivent appliquer à la paille de pavot le régime de licences d'importation et d'exportation prévu aux paragraphes 4 à 15 de l'article 31.
3. Les parties doivent fournir, sur l'importation et l'exportation de paille de pavot, les mêmes données statistiques que celles exigées pour les stupéfiants à la lettre d du paragraphe 1 et à la lettre b du paragraphe 2 de l'article 20.
Art. 25 de la Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-03-30/estupefaents-1961/art-25
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.