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← Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention

Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2.

Substances soumises au contrôle

1. Sauf les mesures de contrôle qui sont limitées à des stupéfiants déterminés, les stupéfiants du Tableau I sont soumis à toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants en vertu de la présente Convention et, en particulier, à celles prévues par la lettre c de l'article 4, et par les articles 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 37.

2. Les stupéfiants du Tableau II sont soumis aux mêmes mesures de contrôle que ceux du Tableau I, à l'exception des mesures prescrites par les paragraphes 2 et 5 de l'article 30, en ce qui concerne le commerce de détail.

3. Les préparations autres que celles du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les stupéfiants qu'elles contiennent, mais, en ce qui concerne lesdites préparations, ne sont exigées ni les évaluations (article 19) ni les statistiques (article 20) qui ne correspondent pas auxdits stupéfiants, et il n'est pas nécessaire d'appliquer les dispositions de la lettre c du paragraphe 2 de l'article 29 et du point ii) de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 30.

4. Les préparations du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que celles qui contiennent des stupéfiants du Tableau II, sauf qu'il n'est pas nécessaire de leur appliquer les dispositions de la lettre b du paragraphe 1 et des paragraphes 3 à 15 de l'article 31, ni, en ce qui concerne leur acquisition et leur distribution au détail, celles de la lettre b de l'article 34, et qu'aux fins des évaluations (article 19) et des statistiques (article 20), seuls sont exigés les renseignements relatifs aux quantités de stupéfiants utilisées dans la fabrication desdites préparations.

5. Les stupéfiants du Tableau IV sont inclus dans le Tableau I et sont soumis à toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants qui figurent dans ce dernier Tableau et, en outre, aux mesures suivantes :

a) Les parties doivent adopter toutes les mesures spéciales de contrôle qu'elles jugent nécessaires eu égard aux propriétés particulièrement dangereuses des stupéfiants dont il s'agit.

b) Les parties doivent interdire la production, la fabrication, l'exportation et l'importation, le commerce, la détention ou l'utilisation de ces stupéfiants si, à leur avis, les conditions qui prévalent dans leur pays font que c'est là le moyen le plus approprié de protéger la santé publique, à l'exception des quantités nécessaires uniquement à la recherche médicale et scientifique, y compris les essais cliniques avec lesdits stupéfiants qui sont effectués sous la surveillance et le contrôle de la partie ou sont soumis à sa surveillance et à son contrôle directs.

6. Outre les mesures de contrôle applicables à tous les stupéfiants du Tableau I, l'opium est soumis aux dispositions de la lettre f du paragraphe 1 de l'article 19 et des articles 21 bis, 23 et 24, la feuille de coca à celles des articles 26 et 27, et le cannabis à celles de l'article 28.

7. Le pavot à opium, l'arbuste à coca, la plante de cannabis, la paille de pavot et les feuilles de cannabis sont soumis aux mesures de contrôle prescrites par la lettre e du paragraphe 1 de l'article 19, par la lettre g du paragraphe 1 de l'article 20 et par les articles 19, 20, 21 bis, 22 à 24, 26 et 27, 28 et 25 respectivement.

8. Les parties doivent faire tout leur possible pour appliquer les mesures de contrôle qui sont réalisables aux substances non soumises aux dispositions de la présente Convention, mais qui peuvent être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants.

9. Les parties ne sont pas tenues d'appliquer les dispositions de la présente Convention aux stupéfiants qui sont communément utilisés dans l'industrie à des fins autres que médicales ou scientifiques, à condition que :

a) Par des procédés de dénaturation appropriés ou par d'autres moyens, elles parviennent à empêcher que les stupéfiants utilisés puissent donner lieu à des abus ou produire des effets nocifs (paragraphe 3 de l'article 3) et qu'il soit possible en pratique de récupérer les substances nocives.

b) Elles incluent dans les données statistiques (article 20) qu'elles fournissent les chiffres correspondant à la quantité de chaque stupéfiant ainsi utilisé.

En vigueur depuis le 15/03/2007 · texte original · Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention (BOPA 2009-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Convention unique sur les stupéfiants, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-03-30/estupefaents-1961/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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